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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.02.2016 C/27642/2015

29. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,452 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

ADOPTION | CC.264

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27642/2015-CS DAS/55/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 FÉVRIER 2016

Requête (C/27642/2015-CS) formée le 11 novembre 2015 et transmise à la Cour de justice le 23 décembre 2015 par Madame A______, domiciliée ______, (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2004. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 mars 2016 à : - Madame A______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27642/2015-CS EN FAIT A. a) A______ est née le ______ 1957 au Maroc; elle est originaire de Genève et a conservé sa nationalité marocaine. Elle était l'épouse de C______, né le ______ 1969, également de nationalité marocaine. Le divorce du couple a toutefois été prononcé par jugement JTPI/1______ du 1er décembre 2014, rendu par le Tribunal de première instance. Le couple A______ et C______ n'a pas eu d'enfant. b) L'enfant B______ est né le ______ 2004 à D______ (Maroc); il est de nationalité marocaine. Il a été abandonné par sa mère immédiatement après sa naissance, celle-ci l'ayant confié à A______, selon un document établi à D______ le 1er septembre 2004, mentionnant le fait que la mère biologique se désiste "définitivement et irrévocablement". Le 9 octobre 2006, le Tribunal de première instance de D______ a établi un "acte de kafala", à teneur duquel les époux A______ et C______ entendaient pourvoir à l'éducation et subvenir aux besoins de l'enfant B______. Le père de B______ est pour sa part demeuré inconnu. B______ est dans un premier temps demeuré au Maroc et a été confié à la mère de A______. c) Le 4 mai 2009, le Service d'évaluation des lieux de placement à Genève a délivré aux époux A______ et C______ une autorisation pour l'accueil et l'hébergement, voire pour l'accueil définitif en vue d'adoption, de l'enfant B______. Ce dernier est arrivé à Genève le 22 août 2009. Par ordonnance du 29 septembre 2009, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une tutrice à l'enfant B______. d) Il ressort du dossier qu'à partir de l'année 2010 le couple A______ et C______ a connu d'importantes difficultés conjugales et s'est séparé au début de l'année 2013, B______ continuant de vivre auprès de A______. Le divorce du couple a été prononcé le 1er décembre 2014. Il a par ailleurs été mis un terme à la procédure d'adoption conjointe de B______ que les époux A______ et C______ avaient entreprise. e) Le 25 juin 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a délivré à A______ l'agrément pour accueillir l'enfant B______ en vue d'adoption.

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C/27642/2015-CS f) Le 25 juin 2015 également, ce même service a rendu un rapport d'évaluation psycho-sociale dont il ressort que A______ travaille à 80% au sein de E______ en qualité d'aide-soignante. Sa situation financière est saine et elle est à même de pourvoir seule à l'entretien de B______. Le parcours de ce dernier, depuis son arrivée à Genève, est décrit comme complexe. Il s'était montré très agité dans le cadre scolaire et en opposition à la maison, face à tous les actes éducatifs de A______. La séparation des époux A______ et C______ avait également engendré beaucoup de souffrance chez lui. Grâce à la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert à domicile (AEMO), A______ avait peu à peu pu reprendre une place reconnue par B______ et la situation s'était apaisée. L'enfant avait également, à certains moments, bénéficié d'une aide psychothérapeutique. Au moment où le rapport a été rendu, il fréquentait la 7ème année et rencontrait toujours des difficultés d'apprentissage, malgré les aides mises en place par A______ à domicile. Il pratiquait plusieurs activités extra-scolaires. Selon le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, il était dans l'intérêt de B______ d'être adopté par A______, tous deux ayant développé un fort lien d'attachement en dépit des difficultés rencontrées. Ce rapport a été complété par un nouveau rapport du 3 décembre 2015 du même service, qui proposait la levée du mandat de tutelle et recommandait l'adoption de B______ par A______, en précisant qu'aucun changement de prénom n'était sollicité. B. a) Par ordonnance du 17 décembre 2015, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur B______ par A______ et a fait abstraction du consentement du père de l'enfant, demeuré inconnu, le dossier étant transmis à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption. b) Par requête du 11 novembre 2015 adressée à la Cour, A______ a déclaré souhaiter adopter B______ et n'a pas sollicité de changement de prénom. B______ a également rédigé un mot à l'attention de la Cour, dans lequel il déclare souhaiter rester avec sa mère et que celle-ci l'adopte. c) Entendu par le juge délégué le 24 février 2016, B______ a confirmé souhaiter être adopté par A______, qu'il a déclaré "adorer". Il a par ailleurs fourni des explications qui attestent du fait qu'il a bien compris la notion d'adoption. EN DROIT 1. La présente cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où le mineur est de nationalité marocaine. Le Maroc n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), de sorte que la présente adoption est régie par les règles de la LDIP.

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C/27642/2015-CS En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève de la requérante et du mineur concerné, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 En l'espèce, la requérante remplit toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. A______, qui adopte seule, est en effet divorcée et âgée de plus de 35 ans (art. 264b al. 1 CC). L'écart d'âge entre elle-même et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 265 al. 1 CC) et elle a pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de B______ pendant plus d'une année (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC, effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption du mineur par la requérante sert son intérêt (art. 264 CC). Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent la requérante et B______, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies, étant relevé que l'enfant, âgé de bientôt douze ans, a consenti à l'adoption (art. 265 al. 2 CC). Il sera fait abstraction du consentement du père biologique, demeuré inconnu (art. 265c ch. 1 CC). Quant à la mère, elle a donné valablement son consentement à l'adoption en renonçant "définitivement et irrévocablement" à ses droits. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/27642/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2004 à D______ (Maroc), de nationalité marocaine, par A______, née le ______ 1957 au Maroc, originaire de Genève. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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