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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.02.2019 C/27208/2017

7. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,234 Wörter·~6 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27208/2017-CS DAS/40/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 7 FEVRIER 2019

Recours (C/27208/2017-CS) formé en date du 12 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 février 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame B______ Rue ______ Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27208/2017-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6000/2018 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 19 septembre 2018 relative au mineur E______, né le ______ 2011, communiquée aux parties pour notification le 11 octobre 2018, aux termes de laquelle le Tribunal de protection a instauré un droit de visite en faveur de A______ sur son fils E______ s'exerçant dans un Point rencontre à raison d'une heure trente par semaine avec un quart d'heure de battement avant et après la rencontre (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père, et désigné deux employés du Service de protection des mineurs en qualité de curateurs (ch. 2 et 3) notamment; Attendu que le Tribunal de protection s'est fondé sur des rapports du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et d'informations écrites fournies par les parties; Qu'il n'a pas procédé à l'audition des parents de l'enfant; Attendu que par acte déposé le 12 novembre 2018 au greffe de la Cour, A______ conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance en question; Qu'il fait valoir notamment la violation de son droit d'être entendu, le Tribunal de protection n'ayant pas procédé à l'audition des parents avant de prononcer sa décision, ce quand bien même il avait requis le Tribunal de protection de l'entendre; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que la mère de l'enfant a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; 126 LOJ); Qu'en l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure et par-devant l'autorité compétente; Qu'il l’a été également dans le délai prévu par la loi, la décision querellée ayant été notifiée au recourant en date du 13 octobre 2018; Que, par conséquent, le recours est recevable; Que la Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC); Qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC);

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C/27208/2017-CS Que le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu du fait que le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition des père et mère; Que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale garantit notamment au justiciable le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2); Que la procédure applicable au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est réglée par les art. 31 et ss LaCC; Que selon l'art. 38 let. b LaCC, dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et mère de l'enfant; s'ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils peuvent être amenés par la force publique; Que cette disposition correspond à l'ancienne disposition de l'art. 36 al. 4a LaCC qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants; Que cette disposition était alors reprise également par l'art. 372 al. 1 LPC dans le domaine des mesures de protection de l'enfant, ainsi que par l'art. 368b al. 3 LPC dans le cadre des causes relatives aux relations personnelles; Que sous le régime de la LPC, l'audition des père et mère était obligatoire, l'importance que le législateur avait attachée à cette audition s'exprimant par la possibilité de mise en œuvre de la force publique à l'égard des parents récalcitrants (BERTOSSAT et ALEI Commentaire de la LPC ad. art. 368b n. 1 et ad. art. 372 n. 1 et 2); Que ces considérations sont tout à fait transposables dans le cadre du nouveau droit, la disposition de l'art. 38 let. b LaCC étant la reprise pure et simple des principes antérieurs; Que par ailleurs le nouveau droit fédéral de procédure n'y a rien changé, le Code de procédure civile fédérale reprenant également dans les procédures applicables aux enfants l'obligation d'audition des parents (art. 297 al. 1 CPC); Que dans les affaires concernant les enfants, qu'elles soient relatives à la protection des mineurs ou à la question des relations personnelles entre parents et enfants, l'obligation d'audition des parents fait partie de l'ordre public suisse (ATF 131 III 182 consid. 4); Que la Cour de céans a eu l'occasion de rappeler à de multiples reprises déjà cette jurisprudence (cf. notamment DAS/256/2018, DAS/15/2018, DAS/246/2016, DAS/238/2016);

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C/27208/2017-CS Que par conséquent, en ayant omis de procéder à l'audition des parents dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendu des parties, de sorte que l'examen du recours s'arrête là, la décision attaquée devant être annulée, la cause renvoyée au Tribunal de protection pour procéder conformément aux considérants cidessus, ladite obligation ne s'appliquant en outre qu'à la juridiction de première instance; Que vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. * * * * *

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C/27208/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 novembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6000/2018 rendue le 19 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27208/2017-7. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Retourne le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Sur le frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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