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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.04.2019 C/2710/2019

9. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,513 Wörter·~8 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2710/2019 DAS/84/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 AVRIL 2019

Recours pour déni de justice et retard injustifié (C/2710/2019) formé le 16 janvier 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 29 avril 2019 à :

- Monsieur A______ ______, ______. - JUSTICE DE PAIX.

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C/2710/2019 Vu le courrier adressé le 16 janvier 2019 par A______ au Conseil supérieur de la magistrature et transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice pour raison de compétence par lequel celui-ci se plaint d'un déni de justice qu'il estime commis par la Justice de paix relativement à l'administration d'office de la succession de B______ dont il est l'un des petits neveux, la procédure étant entrée dans sa 6ème année sans que la succession ne soit liquidée. Vu les observations du 20 février 2019 de la Justice de paix, concluant au rejet du recours pour autant que recevable, dans la mesure où tant l'administrateur d'office que la Justice de paix avaient agi avec diligence. L'administrateur d'office avait dû rechercher de nombreux héritiers, dont certains à l'étranger sans pouvoir compter sur l'aide efficace de la famille de la défunte. Vu les observations du 6 mars 2019 de A______ qui persiste. Attendu que les FAITS pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure : B______, née le ______ 1925 est décédée à Genève le ______ 2013. Par décision du 16 décembre 2013, la Justice de paix a désigné un administrateur d'office aux fins de rechercher les héritiers légaux de la défunte, ceux-ci étant inconnus. Le 13 août 2015, la Justice de paix a requis de l'administrateur d'office qu'il dépose son inventaire d'entrée. Le 16 juin 2016, l'administration fiscale cantonale a taxé d'office la succession de B______, taxation d'office corrigée par la suite à la demande de l'administrateur d'office. En date du 16 décembre 2016, la Justice de paix a requis de l'administrateur d'office de la succession la remise d'un rapport d'activité notamment quant à l'avancement de ses recherches d'héritiers. Celui-ci a répondu le 22 janvier 2017, en transmettant à la Justice de paix un arbre généalogique comportant plusieurs dizaines de personnes. En date du 23 mai 2017, l'administrateur d'office a remis à la Justice de paix l'arbre généalogique complété ainsi qu'un projet de déclaration de succession. En date du 5 septembre 2017, A______ s'est adressé à la Justice de paix pour obtenir des renseignements sur l'avancement de la mission de l'administrateur d'office. Le 2 octobre 2017, l'administrateur d'office s'est adressé à la Justice de paix pour lui exposer que le retard pris dans le traitement du dossier était dû en outre à son état de santé et à la nécessité de rechercher des héritiers à l'étranger, notamment au Canada.

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C/2710/2019 Le 14 novembre 2017, la Justice de paix a répondu aux interrogations de A______. Le 21 janvier 2018, l'administrateur d'office s'est adressé à la Justice de paix pour l'informer avoir retrouvé trente-cinq héritiers, trois restant introuvables. A______ s'est à nouveau adressé à la Justice de paix pour requérir des informations quant à l'avancement de la procédure en date des 28 janvier et 2 mai 2018. La Justice de paix lui a répondu le 15 mai 2018 en expliquant que la durée des recherches des trente-cinq héritiers, dont certains au Canada et ce sans aide de la famille de la défunte avait conduit à l'allongement de la procédure, les héritiers n'étant pour le surplus pas tous connus. Le 8 décembre 2018, A______ s'est à nouveau adressé à la Justice de paix pour requérir des informations quant à l'avancement de la procédure. Le 16 décembre 2018, l'administrateur d'office a transmis à la Justice de paix l'arbre généalogique définitif qu'il avait pu établir, sa demande de relève et une annonce selon laquelle son rapport final serait dressé en janvier 2019. Le 18 décembre 2018, la Justice de paix a accusé réception de ce courrier et a formellement demandé la remise du rapport final de l'administrateur d'office. Le 16 janvier 2019, A______ s'est adressé au Conseil supérieur de la magistrature par le courrier transmis pour raison de compétence à l'autorité de surveillance faisant l'objet de présent arrêt. En date du 16 février 2019, l'administrateur d'office a remis son rapport final à la Justice de paix ainsi qu'un projet de certificat d'héritier comportant trente-huit héritiers dans les cantons de Lucerne, Argovie, Uri, Zurich, Vaud, Berne, Genève, Neuchâtel, Saint-Gall, Thurgovie et Fribourg, ainsi qu'en Italie, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptible d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Que selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Qu'un recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Que par conséquent, déposé dans la forme prévue et transmis par l'autorité à laquelle il avait été mal adressé à l'autorité compétente, le recours est recevable.

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C/2710/2019 Que dans une procédure devant les tribunaux ou les instances administratives, toute personne a le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst). Il y a déni de justice lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 124 V 130). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances. La durée raisonnable d'une procédure dépend des circonstances du cas concret qui doivent être appréciées dans leur ensemble. La difficulté et l'urgence de la cause figurent au premier plan, de même que le comportement des parties et de l'autorité (ATF 135 I 265). Il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en permanence à un cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2014 consid. 1. 3. 2). La garantie de l'art. 29 al. 1 Cst n'est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2012 consid. 4.1). Que dans le cas d'espèce, et pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet du fait du dépôt par l'administrateur d'office désigné par la Justice de paix dans la succession de B______ de son rapport final et du projet de certificat d'héritiers, il doit être rejeté. Qu'en effet, si certes la procédure a duré un certain nombre d'années et en particulier a accumulé des retards à son début, soit durant les années 2013 à 2015, force est de relever, sur la base de la chronologie reprise dans l'état de fait, que les circonstances de la cause et notamment les recherches importantes et nécessaires effectuées par l'administrateur d'office expliquent cette durée. Que quoi qu'il en soit, il ressort également de la chronologie dressée dans l'état de fait qu'il ne peut être reproché à la Justice de paix d'avoir manqué à sa mission de surveillance ou d'avoir tardé à rendre les décisions qu'elle devait rendre dans la mesure où elle était en lien régulier avec l'administrateur d'office dont elle obtenait les informations requises. La recherche de plusieurs dizaines d'héritiers disséminés dans plusieurs cantons suisses, en Europe et en Amérique, ainsi que l'absence de collaboration adéquate de la famille de la défunte à teneur de dossier ont eu pour effet d'allonger en outre la procédure. Que dès lors, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il ait encore un objet, aucun déni de justice ni retard injustifié ne pouvant être relevé. Que cela étant et pour tenir compte de toutes les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires. * * * * *

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C/2710/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, formé le 16 janvier 2019 par A______ dans la cause C/2710/2019. Au fond : Le rejette en tant qu'il a encore un objet. Laisse les frais à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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