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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2017 C/2695/2013

7. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,880 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

RETRAIT DU DROIT DE GARDE RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.307

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2695/2013-CS DAS/103/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 JUIN 2017

Recours (C/2695/2013-CS) formé en date du 20 février 2017 par A______, domiciliée p.a. B______, ______ (GE), comparant par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 juin 2017 à :

- A______ c/o Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2695/2013-CS EN FAIT A. a) E______ est née, hors mariage, le ______ 2013, de la relation entre A______, née le ______ 1995, et F______, né le ______ 1990, tous deux originaires de Bolivie. A______ était encore mineure lorsqu'elle a donné naissance à son enfant. Elle n'a aucune formation professionnelle. F______ a reconnu E______ devant l'officier d'état civil le 3 juin 2014. Il n’exerce aucun droit de visite sur l'enfant. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, en raison de problèmes psychiques. L'autorité parentale sur l’enfant E______ est exercée exclusivement par A______. b) A______ a vécu chez sa mère, B______, dès sa sortie de maternité, l'enfant étant pourvu d'un tuteur, lequel dans son rapport final d’évaluation du 2 août 2013, la décrivait comme une jeune femme adéquate dans la prise en charge de son enfant, soutenue par sa propre mère. La grand-mère et la mère de l’enfant étaient dépourvues de permis de séjour, la première effectuant des heures de ménage pour subvenir à l’entretien de la famille. c) B______ a encore accueilli en 2015, dans son studio, sa seconde fille, âgée de treize ans, en provenance de Bolivie. Les relations entre A______ et sa mère, déjà mauvaises depuis de nombreuses années, empreintes de violence verbale et parfois physique, se sont dégradées, de telle sorte que la jeune mère et l’enfant ont intégré le Foyer ______ en juillet 2015 puis le Foyer ______. A______ a eu des difficultés à respecter le règlement du foyer et n’a également pas tenu les engagements pris auprès du Service de protection des mineurs concernant E______. Elle n’a pas effectué les démarches médicales et administratives qui lui étaient demandées et n’a pas conduit régulièrement l’enfant à la crèche. Elle a quitté le Foyer ______ en décembre 2015 pour s’installer chez une ancienne résidente de ce foyer qui lui a toutefois demandé, en février 2016, de quitter son logement. d) Le 11 février 2016, le Service de protection des mineurs adressait un rapport au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour signaler le cas de E______. Il demandait au Tribunal de protection de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère et d’ordonner le placement de E______ dans un foyer adapté, en préconisant diverses mesures de curatelles et un droit aux relations personnelles de la mère sur son enfant. Il relevait que, de manière générale, la mère ne parvenait ni à s’engager dans le temps, ni à offrir un cadre de vie sécurisant et stable à sa fille. Elle n’avait pas conscience des besoins réels de l’enfant qui souffrait d’un trouble de langage non pris en charge médicalement et ne lui offrait pas de conditions de logement stables. Elle avait de bonnes intentions à l’égard de sa fille mais se montrait dans l’incapacité de se mobiliser seule pour satisfaire à ses besoins. Elle commençait les démarches qui lui étaient

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C/2695/2013-CS demandées mais ne les poursuivait pas. Elle n’avait pas conscience qu’elle avait elle-même besoin de soins et refusait une médication. Elle ne s’était rendue qu’à une seule reprise chez la psychologue qui lui avait été conseillée. Elle pleurait beaucoup, se trouvait souvent submergée par ses émotions et E______ était exposée à la détresse de sa mère qui avait un comportement encore très adolescent et n’était pas en capacité de surmonter sa propre souffrance, ni de mettre en place concrètement le minimum nécessaire à la prise en charge de E______. e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 mars 2016. A______ a exposé qu'elle avait trouvé un logement et sous-louait deux chambres depuis fin février 2016 dans un appartement de sept pièces occupé par la locataire principale, l'enfant et la sœur de cette dernière. Elle avait accompli des démarches pour obtenir un passeport pour E______ ainsi que la rente complémentaire de l'assurance-invalidité à laquelle sa fille avait droit. Elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Elle avait rencontré une conseillère chez G______ en vue d'une future formation qu'elle pensait commencer à la rentrée suivante en soins infirmiers. Elle avait vu à trois reprises une psychiatre et souhaitait poursuivre un suivi. Elle était consciente qu'il lui arrivait de ne pas se sentir bien et qu'elle avait besoin d'aide. Elle souhaitait pouvoir établir une bonne relation avec sa fille, ce qu'elle n'avait pas pu faire avec sa mère. Sa relation avec cette dernière s'était toutefois apaisée depuis qu'elles avaient discuté et s'étaient mutuellement pardonnées. Elle avait mis de la distance par rapport à ses anciens amis. Elle ne voulait pas que E______ soit placée. Elle ne confiait sa fille qu'à sa mère. Ces dernières étaient très proches, sa fille la repoussant parfois lorsqu'elle était avec sa grand-mère. Elle pensait opportun que E______ puisse avoir des contacts avec son père mais uniquement au sein d'un Point rencontre, compte tenu de son état psychique, elle-même ne souhaitant pas le rencontrer. C______, intervenante en protection de l'enfant, curatrice de la mineure, a salué les démarches faites par A______ mais est demeurée toutefois réservée pour l’avenir, dès lors que la mère de l'enfant avait une volonté sincère de se mobiliser mais ne tenait pas toujours ses engagements sur la durée. Elle proposait que le Tribunal de protection suspende la procédure de retrait de garde et préconisait diverses mesures, acceptées par A______, pour assurer un encadrement de la mère et de l’enfant. Elle s'étonnait, par ailleurs, de la demande de la mère tendant à la fixation de relations personnelles entre E______ et son père. Un rapport d'évaluation sociale était de toute évidence nécessaire avant de pouvoir y accéder. f) Le Tribunal de protection a, par ordonnance du même jour, suspendu l'instruction tendant au retrait de la garde de la mineure à sa mère, instauré une curatelle d'assistance éducative, invité A______ à poursuivre avec sérieux et régularité son suivi thérapeutique, ordonné la mise en place d'une guidance parentale, ordonné à A______ d'effectuer les démarches en vue de la prise en charge de E______ en crèche, ordonné une évaluation de la mineure auprès d'un pédiatre concernant son retard de langage, invité A______ à effectuer toutes

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C/2695/2013-CS démarches utiles à l'obtention d'une formation post-obligatoire ou activité similaire, invité le Service de protection des mineurs à préaviser en tout temps toute mesure de protection utile à la mineure en cas de péjoration de sa situation ainsi qu'à préaviser les modalités d'exercice des relations personnelles entre E______ et son père. g) Le Service de protection des mineurs a remis un rapport d’évaluation au Tribunal de protection le 15 septembre 2016. Il indiquait que des problèmes de cohabitation étaient rapidement apparus avec la locataire du logement occupé par A______, qui l'avait quitté et avait dormi chez des connaissances pendant quelques semaines pendant lesquelles elle avait confié E______ à sa grand-mère. Elle venait de trouver une chambre en sous-location, qu'elle partageait avec une autre jeune femme, dans un appartement occupé par un couple et un enfant. E______ n'avait pas de lit et dormait avec sa mère. Un suivi avait débuté en juin à la guidance mais trois rendez-vous sur six avaient été manqués par la mère, laquelle était arrivée à deux autres reprises avec vingt à quarante minutes de retard. Le suivi de logopédie mis en place à raison de deux séances par semaine était respecté par la mère qui y conduisait régulièrement l'enfant. Le suivi pédiatrique n'était pas régulier, la mère ayant manqué trois rendez-vous. A______ ne s'était pas rendue depuis plusieurs semaines chez sa propre thérapeute. S'agissant de G______, après six absences non excusées sur onze entretiens, les professionnels, en accord avec A______, avaient estimé qu'elle n'était pas en mesure de s'investir dans une telle démarche, pour l'instant. L'intervention de l'AEMO se passait bien, peu de rendez-vous n'étant pas honorés. Grâce à l'intervention de l'éducatrice, une place en garderie avait été trouvée à raison de quatre après-midis par semaine. Les curatrices de l'enfant étaient toutefois très inquiètes pour le développement de E______. Elles constataient les efforts de la mère mais également que cette dernière n'était pas en mesure d'offrir un cadre suffisamment stable et sécurisant à sa fille. Il était préavisé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à sa mère et un placement de l'enfant en foyer. h) Le 21 septembre 2016, le Service de protection des mineurs avisait le Tribunal de protection que la mère ne s'était pas présentée aux seuls rendez-vous qu'elle honorait régulièrement jusqu'alors, à savoir ceux de l'éducatrice AEMO et de logopédie. L’enfant ne bénéficiait plus d’aucun suivi. Le Service de protection des mineurs sollicitait la prise de mesures urgentes en faveur de E______, soient celles préconisées dans son précédent rapport, avec autorisation de recourir à la force publique, si nécessaire, en déclarant ces mesures immédiatement exécutoires. i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 19 octobre 2016. A______ s'est expliquée sur ses manquements. Elle a indiqué avoir effectué des heures de ménage pour des connaissances de sa mère, raison pour laquelle elle n'avait pas pu honorer certains rendez-vous concernant sa fille. Sa mère n'avait

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C/2695/2013-CS pas pu amener E______ à sa place, ne sachant pas toujours où se déroulaient les rendez-vous. Elle avait sollicité dorénavant de ne travailler que pendant les horaires de crèche de sa fille et pensait qu'elle n'aurait plus de problèmes pour honorer les rendez-vous à l'avenir. Elle avait eu des soucis durant le printemps avec sa colocataire, avait dû quitter l'appartement qu'elle occupait et ne savait plus où dormir. Elle n'avait pas voulu habiter chez sa mère par crainte de mettre en péril leur relation, qui s'était améliorée. Elle avait donc dormi chez des amis et s'était retrouvée parfois à la rue. Elle avait toutefois confié, pendant cette période, E______ à sa mère, afin qu'elle soit en sécurité et que sa grand-mère puisse prendre soin d'elle. Elle n'avait pas sollicité l’aide du Service de protection des mineurs, par crainte de se voir enlever sa fille. Elle n'avait pas pu s'investir dans son projet de formation, en raison de ces événements. Elle vivait depuis quelques semaines dans un nouvel appartement en colocation et partageait une chambre avec une autre fille. E______ disposait d'un petit lit dans la chambre. Elle certifiait qu'elle respecterait dorénavant ses engagements. C______, curatrice de l'enfant, a reconnu les efforts fournis par A______ qui avait repris contact avec l'éducatrice AEMO. Les rendez-vous à la guidance, chez la pédiatre et la logopédiste étaient mieux respectés. L'enfant fréquentait la garderie depuis trois semaines. Le printemps avait été chaotique et au mois de septembre, aucun rendez-vous n'avait été honoré par la mère, ce qui avait motivé le préavis et l'établissement des rapports des 15 et 21 septembre 2016. La curatrice avait parfois pris contact avec la mère en fin de matinée pour lui rappeler les rendezvous de l'après-midi. Elle avait eu l'impression de la réveiller. Elle émettait des réserves quant au respect des engagements de la mère sur la durée. Elle avait le sentiment que la mobilisation d'A______ était en lien avec les convocations du Tribunal et la menace de retrait de garde de l'enfant. Elle s'est déclarée disposée à aider cette dernière dans ses démarches d'insertion professionnelle. j) Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a maintenu la suspension de l'instruction tendant au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que la curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure, ordonné la reprise et le suivi régulier de la guidance parentale, invité A______ à poursuivre avec sérieux et régularité son suivi thérapeutique et à continuer à emmener sa fille au jardin d'enfants, ordonné la reprise du suivi de logopédie, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de l'avis du thérapeute, ordonné à la mère de fournir au Service de protection des mineurs une attestation mensuelle de ces suivis, donné acte à la mère de son engagement à collaborer avec l'éducatrice AEMO et invité le Service de protection des mineurs à faire un point de situation au Tribunal de protection d'ici fin janvier 2017 ou en tout temps, en cas de nouvelles péjorations de la situation ou de non-respect des engagements pris, et à préaviser toute mesure utile, dont un retrait de la garde et un placement de la mineure.

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C/2695/2013-CS k) Le 3 novembre 2016, le Service de protection des mineurs avisait le Tribunal de protection du fait que A______ n'avait à nouveau pas honoré ses engagements, tant envers l'éducatrice AEMO qu'envers la pédiatre qui n'avait pas vu E______ depuis de nombreux mois. La logopédiste n'avait, quant à elle, vu l'enfant qu'à deux reprises et indiquait qu'elle ne pouvait plus poursuivre un traitement dans ces conditions, les absences étant délétères aux progrès que pouvait faire E______. L'enfant ne fréquentait plus la crèche depuis le début de la semaine. Le Service de protection des mineurs attendait des instructions du Tribunal de protection, tout en précisant que si un retrait de garde était envisagé, la place au ______ n'était plus disponible pour E______. l) Le 10 novembre 2016, le Service de protection des mineurs indiquait encore au Tribunal de protection que, le 7 novembre 2016, A______ avait contacté l'éducatrice AEMO en pleurs, l'informant qu'elle subissait de la violence de la part de son ami et que E______ était chez sa grand-mère. La curatrice de l'enfant avait tenté de joindre A______, en vain. La grand-mère avait confirmé que E______ résidait chez elle depuis une quinzaine de jours. Le matin, elle confiait l’enfant à une amie, dès lors qu’elle travaillait et l’après-midi, elle s’en s'occupait personnellement. Elle n’était toutefois pas en mesure d’emmener E______ au jardin d'enfants car elle résidait trop loin de celui-ci. La directrice du jardin d’enfants a confirmé que E______ ne le fréquentait plus depuis le retour des vacances d'octobre. La grand-mère a encore précisé que sa fille venait à son domicile une ou deux heures par jour, durant la journée ou le soir, sans prévenir et ignorait pour le surplus où cette dernière se trouvait. m) Les rapports des 3 et 10 novembre 2016 ont été adressés à A______ par le Tribunal de protection, lequel l'a avisée qu'au vu de la péjoration de la situation et de l'absence de respect de ses engagements, un retrait de garde et un placement de E______ étaient envisagés. Un délai lui a été octroyé au 28 novembre 2016 afin de faire parvenir ses observations au Tribunal. A______ n'a pas fait parvenir d'observations au Tribunal de protection dans le délai imparti. B. a) Par décision DTAE/6260/2016 du 9 novembre 2016, adressée aux parties pour notification le 19 janvier 2017, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), l’a placée auprès d'un foyer approprié de l'IGE (ch. 2), ordonné la reprise et le suivi régulier de la guidance parentale (ch. 3), invité A______ à poursuivre avec sérieux et régularité son suivi thérapeutique (ch. 4), ordonné le maintien du suivi de logopédie jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de l'avis du thérapeute (ch. 5), ordonné le maintien de l'obligation faite à la mère de fournir une attestation mensuelle de ces suivis (ch. 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 8), invité les curateurs à faire parvenir un rapport au Tribunal de protection d'ici au 9 juillet 2018 sur la nécessité du

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C/2695/2013-CS maintien ou non de la curatelle (ch. 9), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement, d'assurer la gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux de la mineure ainsi que de faire valoir sa créance alimentaire (ch. 10, 11 et 12), instauré une curatelle afin de veiller aux soins médicaux et thérapeutiques de la mineure (ch. 13), étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 14) et dit que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 15). Le Tribunal de protection a considéré que A______ n'avait pas tenu les engagements qu'elle avait pris à deux reprises devant le Tribunal de protection aux fins d'éviter le retrait de garde et le placement de l'enfant, étant visiblement trop prise dans ses problématiques personnelles. Elle ne disposait par ailleurs pas d'un lieu de vie stable pour E______ et ne parvenait pas à se rendre, ou simplement à être présente, aux rendez-vous fixés pour l'enfant. Elle confiait cette dernière à sa propre mère, laquelle n'était pas en mesure de conduire E______ à la crèche ou à ses rendez-vous médicaux et thérapeutiques. A______ et sa mère entretenaient par ailleurs une relation difficile, émaillée de disputes et de réconciliations, qui n'était pas propre à assurer un environnement calme à la mineure, ni même un accès adéquat à sa mère. La mère de l'enfant avait besoin de temps pour prendre soin d'elle-même, de se mobiliser pour reprendre sa vie en mains et travailler sur ses difficultés. L'enfant devait pouvoir bénéficier d’une vie sereine et d'un rythme régulier, mais également de soins, notamment en logopédie ainsi que d'une prise en charge à la crèche. Le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et son placement en foyer représentaient la meilleure solution pour l'enfant, le placement permettant également de mettre en place une collaboration entre les éducateurs du foyer et la jeune mère, aux fins de travailler sur ses capacités et ses compétences parentales, pour permettre à terme, si possible, un retour de l'enfant à ses côtés. Les curatelles relatives au placement de la mineure ainsi qu'une curatelle aux fins de veiller aux suivis médicaux et thérapeutiques de l'enfant étaient par ailleurs nécessaires et appropriées, au vu des difficultés de la mère à les assurer. b) Le 16 janvier 2017, soit avant la notification de l’ordonnance aux parties, A______ écrivait à la curatrice de l'enfant, laquelle a transmis le courrier au Tribunal de protection, afin de présenter ses excuses pour ne pas avoir respecté ses engagements. Elle invoquait des problèmes de santé à l'origine de ses manquements, sans les expliquer. Elle proposait de laisser la garde temporaire de E______ à sa grand-mère, B______, laquelle était très attachée à l'enfant, avait l'habitude de s'en occuper et pouvait organiser ses horaires de travail en fonction des besoins de E______. Elle indiquait qu'elle sollicitait cette garde temporaire en faveur de sa mère, non par désintérêt mais parce que, pour l'instant, elle était dans l'incapacité de s'en occuper mais qu'elle demeurait très préoccupée par le bien-être de E______ et pensait que le placement dans un foyer avec des inconnus serait traumatisant pour l'enfant qui était habituée à la manière de vivre de sa grandmère, à ses soins et à son affection. Elle indiquait que le père et le grand-père

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C/2695/2013-CS paternel de E______ étaient d'accord avec cette démarche. Elle précisait qu'elle ferait tous les efforts nécessaires pour améliorer son état de santé et sa situation personnelle le plus rapidement possible afin de pouvoir offrir à E______ sérénité et équilibre dans un avenir qu'elle souhaitait proche. La lettre était contresignée par la grand-mère de E______, pour accord. c) Le Tribunal de protection a sollicité, par courrier du 18 janvier 2017, le préavis des curatrices de l'enfant quant à la demande de placement de l'enfant chez sa grand-mère maternelle. Les curatrices se sont prononcées sur ce point dans le rapport ultérieur qui a été adressé à la Cour de céans. C. a) A______ a formé recours, par l’intermédiaire de son conseil, le 20 février 2017, contre l'ordonnance du 9 novembre 2016 du Tribunal de protection et a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2 et 10 à 15 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à ce que la mineure E______ réside de manière temporaire auprès de sa propre mère, B______, domiciliée ______ à Genève. Elle considère que le Tribunal de protection a fait une mauvaise appréciation des faits et a rendu une décision contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette décision a été prise sans son audition préalable, alors que le Tribunal lui avait laissé à deux reprises l’enfant, à la suite des audiences tenues devant lui, malgré les préavis du Service de protection des mineurs. Le Tribunal a considéré à tort que l’enfant était confiée à sa grand-mère et que cette dernière n’était pas en mesure de la conduire à la crèche ou à ses rendez-vous médicaux et thérapeutiques. S’il est vrai que la grand-mère rencontrait des difficultés à emmener l’enfant à la crèche située aux ______, en raison de l’éloignement de son domicile, il n’avait pas été examiné si elle pouvait l’emmener au jardin d’enfants. Elle n’était par ailleurs pas chargée d’emmener E______ à ses rendez-vous médicaux puisque c’est la recourante qui s'en occupait jusque-là. Le placement de l’enfant chez sa grand-mère était plus approprié qu’en foyer, cette dernière étant parfaitement capable de s’occuper de E______ et disposant d’un appartement qu’elle occupait avec l’une de ses filles âgée de quinze ans. Elle connaissait dorénavant les adresses des médecins de l’enfant et était d’accord de l’y emmener. Il pouvait, par ailleurs, être fait appel à une maman de jour pendant les horaires de travail de la grand-mère. Les relations entre la recourante et sa mère étaient apaisées, de telle sorte que l’enfant pouvait ainsi bénéficier à l’avenir d’un environnement calme chez sa grand-mère, à laquelle l’enfant devait être temporairement confiée, la recourante étant consciente de sa situation et acceptant les autres mesures destinées à l’aider. Elle a produit un chargé de pièces, dont le contrat de bail de sa mère, B______, relatif à un studio sis au rez-de-chaussée de la ______ à Genève. b) Par décision DAS/39/2017 du 20 février 2017, La Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours déposé par A______ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016 par le Tribunal de protection.

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C/2695/2013-CS c) Le 23 février 2017, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance qu’après quinze jours d’hospitalisation sociale et quelques jours au Foyer "______", E______ demeurait au Foyer "H______", depuis le 20 février 2017. Elle était bien intégrée au groupe des enfants, qui l’aidaient car elle était la plus petite. Elle était joyeuse et décrite comme un rayon de soleil mais présentait certaines difficultés d’autonomie ainsi qu’un langage pauvre, qu’il convenait de travailler dans le cadre du suivi de logopédie. Elle voyait sa mère quotidiennement les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 15h30 et les mercredis de 11h00 à 16h00. A______ était très régulière dans ses visites durant lesquelles elle se montrait rassurante et adéquate, autant dans ses gestes que dans ses propos. A la fin des visites, E______ se séparait facilement de sa mère. Il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant qu’elle soit placée chez sa grand-mère maternelle. Les relations mère/grand-mère oscillaient entre amour et haine, des violences existant entre elles. Il convenait d’épargner E______ de ce conflit. Par ailleurs, placer l’enfant chez sa grand-mère ne permettrait pas à la mère de travailler sa relation et ses compétences parentales, comme elle pouvait le faire par le biais du foyer. A______ avait parfois encore besoin d’être accompagnée et soutenue dans la prise en charge de sa fille. Du fait de sa bonne collaboration avec l’équipe éducative, elle avait les moyens de reprendre sa place de mère au quotidien, ce qui était dans l’intérêt de E______. Le placement de E______ permettait de lui apporter un cadre de vie stable et elle devait être ainsi maintenue au sein du Foyer "H______". d) Le Tribunal de protection a, par courrier du 2 mars 2017, indiqué maintenir sa décision. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère de la mineure faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par la mère de l’enfant sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du

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C/2695/2013-CS CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. La recourante s’oppose au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, conteste le placement de l’enfant au sein du Foyer "H______" et conclut à ce qu'elle soit placée chez sa grand-mère maternelle, B______. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux arts. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de, manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). 2.2 En l’espèce, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère, prononcé par le Tribunal de protection est adéquat et nécessaire pour le bon développement de l'enfant et aucune mesure moins incisive n'est susceptible d'assurer la protection dont elle a besoin. La recourante a reconnu, dans son écrit du 16 janvier 2017, qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper actuellement de son enfant. Elle a renouvelé ce constat dans son acte de recours, indiquant avoir conscience de sa situation actuelle. Le déroulement des faits démontre en effet qu’elle ne parvient pas à assurer un cadre de vie stable et sécurisant à l’enfant de façon pérenne, que ce soit en termes de logement, de suivi médical et administratif, voire parfois de prise en charge quotidienne et ce, malgré le vif attachement qu’elle lui témoigne. Le Tribunal de protection lui a laissé du temps et mis à disposition de l’aide afin de lui permettre de remédier à la situation

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C/2695/2013-CS mais, malgré les engagements qu'elle a pris, force est de constater que la jeune mère, en proie elle-même à des difficultés personnelles et à une situation précaire, sans véritable soutien familial, ne parvient pas à assurer la prise en charge quotidienne de sa fille, hors de toute structure. La situation s'est péjorée à l’automne 2016, ce qui a amené, à raison, le Tribunal à prononcer la mesure de protection de l'enfant, objet du présent recours, suite aux rapports des 3 et 10 novembre 2016 du Service de protection des mineurs, le développement de l'enfant étant menacé, cette dernière ne bénéficiant plus d'aucun suivi, sa mère l'ayant confiée à sa grand-mère et n'étant plus atteignable. Il ne peut être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir entendu une nouvelle fois la recourante, cette dernière ayant déjà été entendue à deux reprises. Son droit d'être entendue a par ailleurs été respecté, le Tribunal de protection l'ayant avisée par écrit d'un possible retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, avant de rendre sa décision, sans qu'elle ne s'y oppose dans le délai qui lui a été octroyé pour formuler ses observations. La décision prise par le Tribunal de protection de retirer le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère relève donc d'une appréciation correcte des faits et repose sur des constats objectifs, de telle sorte que cette mesure doit être confirmée. 2.3 Le Tribunal de protection doit également être suivi dans le choix du lieu de placement de l'enfant, soit auprès d'une institution genevoise d'éducation spécialisée. Le placement de l'enfant auprès de sa grand-mère, comme le souhaiterait la recourante, n'est pas conforme à l'intérêt de la mineure et ce, pour de multiples motifs. La grand-mère n'a pas les disponibilités nécessaires pour s'occuper de l'enfant puisqu'elle travaille le matin en semaine. Elle ne peut, par ailleurs, lui offrir des conditions d'habitat convenables, puisqu'elle vit dans un studio avec l'une de ses filles âgée de quinze ans, dont elle a la charge. Elle s'est montrée par le passé dans l'incapacité d'emmener l'enfant à la crèche et à ses rendez-vous médicaux, lorsque sa fille la lui confiait, et rien ne permet de retenir que la situation s'améliorerait à l'avenir. Or, la mineure a besoin de soins spécifiques et réguliers et les manquements passés dans sa prise en charge sont lourds de conséquences, notamment en termes de retard de langage et de manque d'autonomie, de telle sorte qu'il est nécessaire qu'elle bénéficie de l'encadrement de professionnels qui veillent à son bon développement. La grand-mère et la mère de l'enfant ont par ailleurs entretenu par le passé des relations conflictuelles et bien que la recourante se montre confiante dans la pérennité de l'apaisement de ces relations, il n'est pas envisageable de prendre le risque de placer à nouveau l'enfant au centre de conflits, alors qu'elle a besoin de calme et de sérénité, compte tenu de son jeune âge et des difficultés qu'elle rencontre. Compte tenu de l'évocation à plusieurs reprises du père de l'enfant, notamment dans le courrier contresigné par la grand-mère, un éventuel contact entre l'enfant et son père, sans examen préalable du Service de protection des mineurs sur le bienfait d'un droit

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C/2695/2013-CS de visite de ce dernier sur l'enfant, ne serait pas à exclure si cette dernière devait être placée chez sa grand-mère. Le placement actuel de l'enfant au Foyer "H______", qu'elle a intégré en février 2017, est au contraire parfaitement conforme à son intérêt. Elle est prise en charge convenablement dans un cadre adapté et bénéficie de l'attention d'éducateurs spécialisés qui veillent à son bon développement. Elle profite de séances de logopédie régulières et est suivie par un pédiatre. Elle est bien intégrée au sein du foyer et se montre très gaie. Elle a investi le groupe des enfants, ce qui lui permet de se socialiser et de développer des acquis. Elle jouit d'une vie rythmée et de repères stables et réguliers, nécessaires à un enfant de cet âge. Elle a par ailleurs accès à sa mère quotidiennement. Cette dernière collabore d'ailleurs parfaitement avec l’équipe éducative et développe ainsi des compétences parentales et assume des responsabilités mais a encore besoin de conseils dans la prise en charge de l'enfant. Le rôle soutenant quotidien des intervenants du foyer auprès de la mère et l'encadrement qu'ils lui prodiguent est dans l'intérêt de l'enfant et favorise le lien parental et une possible prise en charge future de l'enfant par sa mère, si toutes les conditions en sont réunies. La décision prise par le Tribunal de protection concernant le lieu de placement de l'enfant auprès d'un foyer approprié ne souffre aucune critique et sera dès lors confirmée. 2.4 Les mesures prévues aux chiffres 10 à 14 de l'ordonnance querellée visant à instaurer des curatelles pour organiser, surveiller et financer le placement de l'enfant, assurer la gestion de son assurance-maladie et de ses frais médicaux et faire valoir sa créance alimentaire, veiller aux soins médicaux et thérapeutiques de la mineure ainsi qu'à étendre le mandat de ses curatrices en conséquence, sont toutes indispensables et seront donc confirmées, dès lors qu’elles ne souffrent aucune critique. La recourante, qui en sollicite l’annulation, n’a d’ailleurs développé aucun grief à leur encontre dans son acte de recours. Le recours sera donc intégralement rejeté et la décision entreprise confirmée. 3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). Il n’est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/2695/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6260/2016 rendue le 9 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2695/2013-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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