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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.10.2013 C/26511/2009

2. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,201 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

AUTORITÉ TUTÉLAIRE DE SURVEILLANCE; ENFANT; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE; PROTECTION DE L'ENFANT; FILIATION | CC.273; CC.314; CC.446; CC.450

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26511/2009-CS DAS/167/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2013

Recours (C/26511/2009-CS) formé en date du 30 août 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Robert FIECHTER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2013 à : - Madame A______ c/o Me Robert FIECHTER, avocat Avenue de Champel 4, 1206 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Marc BELLON, avocat Rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26511/2009-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1983, et B______, né le ______ 1987, tous deux de nationalité suisse et domiciliés à Genève, se sont rencontrés sur un site internet en 2007, ont vécu maritalement durant plus d'une année et se sont séparés le 24 octobre 2009. B______ souffre de troubles du comportement et d'une addiction au cannabis et aux drogues dures. Le 14 mars 2009, A______ a donné naissance à ______ (Genève) à l'enfant prénommée E______. Le faire-part de naissance mentionne qu'elle-même et F______ sont très heureux d'être devenus parents. b) Le 30 novembre 2009, le Tribunal tutélaire (désormais, depuis le 1 er juin 2013 : Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : TPAE) a désigné G______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi), en qualité de curateur de l'enfant avec mission d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire. Le 25 janvier 2010, B______ s'est engagé, par écrit auprès du curateur, à procéder à la reconnaissance de l'enfant pour autant que le résultat de l'expertise en paternité établirait qu'il en était le père. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 23 mars 2010, la paternité de B______ a été établie avec une probabilité supérieure à 99,99%. B______ a reconnu l'enfant par déclaration d'état civil du 22 avril 2010, à ______. Le rapport final de curatelle du 28 avril 2010 relève que B______ était au bénéfice d'une aide financière du Centre social ______, de sorte qu'il n'était pas possible de fixer le montant de la contribution d'entretien. B. a) Le 31 janvier 2011, B______ a saisi l'autorité de protection d'une requête en fixation des relations personnelles avec sa fille. A______ s'est opposée à toute relation personnelle. Le rapport d'évaluation sociale du 2 mai 2011 préconise de réserver au père un droit de visite à raison de deux heures par semaine au Point de rencontre H______ et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur d'évaluer la situation chaque trois mois durant la première année et, en cas de nécessité, d'informer l'autorité de protection. Le rapport met notamment en évidence que l'assistante sociale qui suit B______ à l'Hospice général a observé qu'il n'était jamais sous l'effet de produits toxiques lorsqu'elle le voyait en entretien. b) Les parties ont été entendues par l'autorité de protection le 9 juin 2011, en présence de la représentante du SPMi.

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C/26511/2009-CS B______ a déclaré avoir cessé de prendre des substances toxiques depuis le 1 er

décembre 2010 : son médecin, le Dr I______, lui a prescrit de la Ritaline; il a accepté d'entreprendre un traitement psychothérapeutique. A______ a remarqué que l'enfant appelait "papa" son nouveau compagnon, prénommé J______. A l'issue de l'audience, les parents sont convenus d'un droit de visite surveillé de deux heures par semaine au Point de rencontre H______ dès la réception d'un certificat médical attestant de l'aptitude du père à exercer un droit de visite surveillé. Parallèlement, A______ s'est engagée à s'adresser à un spécialiste pour expliquer à sa fille que J______ n'était pas son père et B______ s'est engagé à entreprendre un traitement psychothérapique. Le 9 juin 2011, le Dr I______ a certifié que son patient était apte à exercer un droit de visite surveillé au Point de rencontre H______ à raison de deux heures par semaine sur sa fille. Précédemment, il avait attesté que son patient souffrait "énormément" de ne pouvoir exercer un droit de visite, ce qui lui permettrait d'avancer et de mettre en pratique des projets de réinsertion en cours. Selon le certificat du Dr ______, chef de clinique, daté du 8 août 2011, B______ est régulièrement suivi par la Consultation ______ du Département de psychiatrie adulte des HUG depuis juin 2011. c) Par ordonnance du 15 juin 2011, communiquée le lendemain, l'autorité de protection a conféré à B______ un droit de visite sur sa fille, sous surveillance, pendant deux heures par semaine au Point de rencontre H______. Elle a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et a désigné G______ en qualité de curateur. d) Par acte remis à la Poste suisse le 27 juin 2011, A______ a formé un recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 17 juin 2011 et dont elle réclame l'annulation. Principalement, elle s'est opposée au droit visite. A titre préalable, elle a sollicité une expertise médico-psychologique pour déterminer si l'existence de relations personnelles de la mineure avec son père était de nature à compromettre le développement de l'enfant. Subsidiairement, elle a sollicité que le droit de visite soit subordonné à la condition préalable que le père suive un traitement psychologique durant six mois et justifie du respect de cette condition par la production d'un certificat médical. B______ a proposé la confirmation de l'ordonnance attaquée. En l'absence d'éléments nouveaux, le SPMi s'est référé au rapport d'évaluation sociale, en précisant que le Point de rencontre H______, en regard du nombre de situations suivies, assurait une visite sous surveillance seulement une heure par semaine. e) Par décision du 28 septembre 2011, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé la décision rendue par le TPAE le 15 juin 2011, a condamné A______ au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., et a précisé que ceux-

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C/26511/2009-CS ci étaient compensés par l'avance de frais opérée, a dit que les parties conservaient leurs dépens, et les a déboutées de toutes autres conclusions. C. a) Le 8 novembre 2012, A______ a requis de l'autorité de protection la suspension immédiate du droit de visite de B______ sur E______. Elle a soutenu que ce dernier souffrait d'importants troubles du comportement et d'addiction à des substances toxiques, et rappelé qu'il s'était montré violent pendant leur vie commune. Selon elle, E______ avait présenté, depuis le début des visites, des angoisses importantes, une régression dans le développement et des troubles du sommeil et de l'appétit, lesquels avaient été observés par la Dresse K______, pédiatre, qui avait conclu que ces troubles pouvaient se répercuter sur son développement et sa scolarisation future. Elle a également relevé que la pédopsychiatre de la mineure, la Dresse L______, avait constaté que celle-ci présentait, depuis l'instauration des visites, des symptômes de troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions dans tous les socles de sa vie. b) Dans sa détermination du 14 novembre 2012, G______ - en sa qualité de curateur - a indiqué, après avoir pris connaissance des rapports des divers professionnels entourant la mineure, qu'il n'existait aucun élément laissant penser que celle-ci courait un danger justifiant la suspension du droit de visite de son père. c) Dans son rapport du 14 décembre 2012, le SPMi a préconisé la suspension du droit de visite de B______ envers sa fille mineure pendant toute l'année 2013. Il a estimé que le droit de visite ne se déroulait pas correctement et que l'enfant en souffrait. Les parents se rejetaient l'un à l'autre la responsabilité des causes de ce disfonctionnement. Si A______ était sur le fond favorable à ce qu'E______ ait une relation avec son père, elle demandait toutefois la suspension de ce droit pour préserver la mineure de la complexité actuelle des enjeux. B______ aspirait à tenir son rôle de père. Malgré un état général encore fragile et des réactions parfois "à fleur de peau", il était légitime qu'il veuille conquérir sa place paternelle. Selon le SPMi, il semblait toutefois que "cela correspondait ici et maintenant davantage à son intérêt qu'à celui de sa fille". d) Par ordonnance du 21 août 2013, le TPAE a préalablement relevé G______ de ses fonctions de curateur (ch. 1 du dispositif), et a désigné D______, assistante sociale auprès du Service de protection des mineurs, et - en sa qualité de cheffe de groupe – C______, aux fonctions de curatrices de la mineure aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre celle-ci et son père (ch. 2). Statuant sur mesures provisionnelles, le TPEA a octroyé à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille s'exerçant à raison d'une heure par semaine, de manière surveillée, au sein du Point de rencontre H______ (ch. 3), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure (ch. 4), a exhorté A______ à présenter sa fille aux visites, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 5), a instauré une mesure de curatelle

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C/26511/2009-CS d'assistance éducative en faveur de A______, afin que le curateur puisse entourer celle-ci de ses conseils et de son appui (ch. 6), a désigné D______ et C______ aux fonctions de curatrices aux fins d'assister A______ de leurs conseils et appuis dans le soin de l'enfant (ch. 7) et a invité A______ à poursuivre le suivi thérapeutique mis en place en faveur de sa fille (ch. 8). Il a par ailleurs déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9) et réservé la suite de la procédure au dépôt du rapport d'expertise psychiatrique (ch. 10). En substance, le TPEA a considéré que s'il résultait des rapports des divers professionnels entourant la mineure que celle-ci était perturbée et présentait des symptômes de mal-être, ces mêmes praticiens ne relevaient pas que les symptômes présents chez l'enfant auraient pour origine l'exercice des relations personnelles avec son père. Ainsi, on ne pouvait considérer que l'amélioration de l'état de santé de la mineure était en lien avec la suspension des relations personnelles entre père et fille, ni que la suspension du droit de visite était propre à préserver celle-ci. Le TPAE a encore relevé que selon les intervenants du Point de rencontre, B______ était adéquat lors de l'exercice de ses relations personnelles avec sa fille, bien qu'il présentait parfois des difficultés à gérer ses émotions. D. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 août 2013, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du TPAE du 21 août 2013, sollicitant l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif. Elle a conclu à la suspension provisoire du droit de visite de B______ envers E______ jusqu'à l'entrée en force de la décision qui sera rendue au terme de l'expertise ordonnée par le TPAE le 19 août 2013. Elle a également sollicité la restitution de l'effet suspensif. En substance, elle a fait valoir que la décision entreprise ne tenait pas compte des recommandations claires du SPMi, ni des médecins de la mineure E______. En application du principe de précaution, il se justifiait, dans la mesure où l'existence d'un risque était établi, de prévenir tout risque d'atteinte durable à la santé de l'enfant. b) Par décision du 6 septembre 2013, le président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif pour les chiffres 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise jusqu'à droit jugé sur le fond. c) Dans sa réponse au recours du 19 septembre 2013, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, il a demandé qu'il soit dit qu'il appartenait à l'expert de formuler un préavis sur l'opportunité de suspendre son droit de visite pendant la durée de l'expertise. Il a fait valoir que son droit de visite était, dans les faits suspendus, depuis le 16 septembre 2012, soit depuis un an. Il a relevé que A______ n'avait produit aucun rapport médical actualisé sur l'état de santé d'E______. Il a contesté l'existence d'un lien de causalité entre le mal-être d'E______ et l'exercice du droit de visite.

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C/26511/2009-CS d) Dans son courrier du 19 septembre 2013, le SPMi a persisté dans les termes de son préavis. e) Le 11 septembre 2013, le TPAE a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, persistant ainsi implicitement dans la décision entreprise. EN DROIT 1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en force le 1 er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante s'oppose au droit de visite du père à l'égard de l'enfant. Elle fait valoir qu'il existe un risque pour la santé de la mineure lié à l'exercice du droit de visite. Elle se fonde sur l'avis émis par la Dresse L______ et le préavis négatif du SPMi. 2.1. Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le

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C/26511/2009-CS processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 2.2. En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le TPAE, s'il ressort de la procédure, et notamment des rapports des divers professionnels entourant la mineure, ainsi que du rapport du SPMi du 14 décembre 2012, qu'E______ est perturbée et qu'elle présente des symptômes de mal-être, ces mêmes praticiens ne relèvent pas de manière concrète que ces symptômes ont pour origine l'exercice des relations personnelles avec son père. Dans son rapport, le SPMi relève que l'intimé aspire à tenir son rôle de père. Malgré un état général encore fragile et des réactions parfois "à fleur de peau", il est légitime qu'il veuille conquérir sa place paternelle. Selon le SPMi, il semble toutefois que cela corresponde davantage à son intérêt qu'à celui de sa fille. La recourante serait quant à elle, sur le fond, favorable à ce que l'enfant ait une relation avec son père. Elle demandait toutefois la suspension du droit de visite pour préserver celle-ci de la "complexité actuelle des enjeux". Elle estime qu'E______ a besoin davantage de maturité émotionnelle pour être en relation avec son père. La Chambre de surveillance entend rappeler que le droit aux relations personnelles octroyées au recourant par le TPAE se limite à une heure par semaine, sous surveillance, au sein du Point de rencontre H______. Dans la mesure où il n'est nullement établi que le lien de causalité entre le mal-être de l'enfant soit lié à l'exercice du droit de visite de son père, il n'apparaît pas concevable de continuer à priver ce dernier et sa fille de toute relation personnelle. La recourante peut être rassurée dans la mesure où les visites se déroulent dans un contexte surveillé et accompagné par un professionnel tant dans la mise en lien que dans l'exercice de la visite, de manière à favoriser la relation père-fille et en les soutenant tous les deux durant la visite. Il se justifie ainsi de maintenir ce droit de visite limité jusqu'à ce que l'expert rende son rapport. En définitive, les éléments recueillis dans le cadre de la procédure ne justifie pas de suspendre totalement le droit de visite de l'intimé avec sa fille. La décision du TPAE n'apparaît donc pas critiquable. 2.3 Infondé, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée, qui est dès lors acquise à l'Etat. La nature du litige justifie en revanche que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/26511/2009-CS 4. Les relations personnelles d'un parent avec son enfant n'ont pas de valeur pécuniaire (art. 74 LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 LTF). * * * * *

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C/26511/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4043/2013 du 21 août 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26511/2009-7. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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