Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.10.2013 C/26193/2012

30. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,113 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

CURATELLE DE GESTION; NÉCESSITÉ | CC.389; LaCC.53; LDIP.85

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26193/2012-CS DAS/187/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 OCTOBRE 2013

Recours (C/26193/2012-CS) formé en date du 7 mars 2013 par Monsieur A______, anciennement domicilié ______ (GE), d'une part, et par Monsieur B______, domicilié _______ en République de Serbie, d'autre part, comparant tous deux par Me Daniel VOUILLOZ, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 novembre 2013 à : - Monsieur A______ c/o Me Daniel VOUILLOZ, avocat Rue de la Terrassière, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Daniel VOUILLOZ, avocat Rue de la Terrassière, 1207 Genève. - Madame C______ c/o ______ ______, 1205 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/26193/2012-CS EN FAIT Par acte du 7 mars 2013, A______ et B______ recourent contre une décision DTAE/359/2013, rendue le 4 février 2013 et expédiée pour notification le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection ou le TPAE) : - instaure une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine du premier nommé et désigne C______ aux fonctions de curatrice; - dit que la curatrice aura pour tâches de représenter A______ en matière de gestion du patrimoine et, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à sa gestion; - autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A______; - met un émolument de 400 fr. à la charge de ce dernier. Les recourants concluent à la mise à néant pure et simple de la décision, tous frais à la charge de l'Etat. Invité à formuler des observations sur le recours, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer celle-ci. La curatrice désignée a appuyé le recours, indiquant que le mandat ne se justifiait plus, au regard de l'évolution de la situation de A______. Les recourants et la curatrice ont été entendus par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 8 mai 2013, ensuite de quoi le dossier a été mis en suspens jusqu'à fin septembre 2013, pour vérifier l'évolution de la situation de A______. Celui-ci s'est exprimé en dernier lieu par courrier de son avocat du 11 octobre 2013, confirmant demeurer dans l'attente de la décision sur recours. Les éléments suivants résultent du dossier : A. La situation de A______, né le ______ 1936, originaire de Genève et possédant également la nationalité serbe, alors domicilié ______ à Genève, a été signalée au Tribunal de protection en date du 27 novembre 2012, par le Département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, au motif qu'il vivait seul à Genève, n'y avait pas de famille, ne disposait que d'un réseau social très pauvre, enfin avait de plus en plus de difficultés à gérer son quotidien et ses factures malgré l'important accompagnement psycho-social. Une curatelle de gestion paraissait nécessaire. A ce signalement était joint un certificat médical attestant que l'intéressé était incapable de gérer ses affaires administratives et financières et qu'il ne pouvait ni choisir un mandataire, ni en contrôler l'activité.

- 3/6 -

C/26193/2012-CS Entendu par le juge délégué du Tribunal de protection, A______ a déclaré vivre seul, percevoir une rente AVS et disposer d'avoirs représentant environ 200'000 fr.; il a déclaré avoir toute sa famille en Serbie, dont une soeur décédée récemment, et demander de l'aide pour la gestion de ses affaires administratives. L'assistante sociale des HUG suivant l'intéressé a confirmé l'existence du réseau psycho-social mis en place pour apporter de l'aide à A______; le médecin-traitant a celui-ci déclaré que la situation de son patient s'était dégradée depuis novembre 2012, il présentait une dépression, des troubles cognitifs, de mémoire, d'orientation spacio-temporelle ainsi que des difficultés d'organisation, en particulier en ce qui concernait ses paiements et la prise de ses médicaments. En dehors de la gestion courante de ses affaires, il n'avait pas besoin de l'intervention d'un curateur. B. Sur quoi fut rendue la décision querellée, qui retient en substance qu'une mesure de protection est justifiée, compte tenu des troubles dont souffre l'intéressé et qui l'empêchent partiellement d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. C. Depuis, la situation de A______ a évolué comme suit : Informé des troubles dont souffrait celui-ci, son neveu B______ est venu à Genève pour l'aider et A______ a décidé de s'installer auprès de sa famille en Serbie. Il a quitté Genève au début du printemps 2013 et réside depuis dans une partie (de 130 m2) qui lui est réservée dans la maison familiale de son neveu (de 400 m2). Il a résilié le bail de son appartement genevois et rendu les clés de celuici à fin juin 2013. Il a, de même, déclaré son départ de Genève aux autorités administratives. Ses rentes AVS sont versées sur son compte bancaire à Genève, puis transférées sur un compte qu'il a ouvert en Serbie. Un suivi médical et psychiatrique a été mis en place, depuis décembre 2012, auprès d'un Centre de psychothérapies et analyses en groupe D______ en Serbie. Entendu par le juge délégué de la Chambre de céans, A______ a confirmé son intention de rester en Serbie, où il bénéficie au quotidien de l'aide de sa famille. B______ a confirmé que tel était le cas et que son oncle vivait auprès de lui une vie familiale. La psychiatre qui suit A______ depuis décembre 2012 et qui l'a vu depuis une douzaine de fois, a indiqué qu'à l'époque, il était particulièrement confus et déprimé, en raison du récent décès de sa sœur; depuis, elle a constaté une bonne évolution de sa dépression et de ses capacités cognitives; la présence de sa famille était très bénéfique et son projet de vivre en Serbie paraissait réfléchi et refléter sa volonté; un fort lien affectif et de confiance existait entre son patient et son neveu, qui avait également une nièce (à Genève), avec laquelle la relation n'était pas aussi claire. La compréhension de son patient en matière financière se limitait aux questions simples et à court terme, mais il ne pourrait pas comprendre les implications d'une question complexe, tel un investissement; il n'était en outre

- 4/6 -

C/26193/2012-CS pas certain qu'il puisse résister à des demandes financières que lui ferait sa famille, qu'il avait déjà aidée par le passé. De l'avis de l'assistante sociale des HUG déjà entendue en première instance, le départ en Serbie, dont elle avait discuté avec l'intéressé et sa famille, constituait un bon projet. S'il devait se concrétiser, la curatelle n'aurait pas lieu d'être; la mesure devrait cependant être maintenue si l'intéressé demeurait seul à Genève. Le 11 octobre 2013, le conseil de A______ a confirmé à la Chambre de céans que son client s'était installé durablement en Serbie, pays dans lequel il avait officiellement transféré son domicile, et qu'il n'entendait pas revenir à Genève. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par la personne concernée et par une personne proche de celle-ci, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 ch. 2, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 3 LOJ). La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 1.2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de production de pièces nouvelles et l'application par analogie des dispositions du CPC régissant les voies de recours étant exclue en vertu des art. 31 LaCC et 450f CC, les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont admises. 2. Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013, du nouveau droit de protection de l'adulte sont soumises à cette dernière législation (art. 14a al. 2 Tfin. CC). Le Tribunal de protection a dès lors à bon droit appliqué le droit nouveau à la situation, dont il avait été saisi en novembre 2012. 3. 3.1 L'instauration de mesures de protection de l'adulte est gouvernée par les principes de subsidiarité et proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'Autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, elle peut

- 5/6 -

C/26193/2012-CS soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas présent, au vu de la dépression, et des troubles cognitifs, des difficultés dans la gestion de sa vie quotidienne et dans le paiement de ses finances dont souffrait l'intéressé, enfin de son isolement social à Genève, la décision de curatelle a, le 4 février 2013, été prononcée à juste titre. La situation de l'intéressé a toutefois positivement évolué depuis, comme l'ont confirmé tant le médecin-psychiatre le suivant depuis décembre 2012 que l'assistante sociale. La dépression et les troubles cognitifs ont en effet diminué. L'intéressé a en outre réalisé son souhait de quitter Genève pour aller vivre auprès de son neveu en Serbie (avec lequel il a un fort lien affectif et de confiance), ce qui lui a permis de retrouver un environnement familial, dont il était privé à Genève. Il a ainsi résilié son bail, transféré son domicile en Serbie et s'est organisé pour que sa rente AVS, versée sur un compte bancaire à Genève, lui soit envoyée par sa banque en Serbie. Enfin, tant l'assistante sociale que la curatrice désignée considèrent que, dans ces conditions, la mesure de curatelle instaurée n'a pas lieu d'être. Dans ces conditions, le fait que l'intéressé présente des difficultés à comprendre les implications d'une opération financière un peu complexe et qu'il ne soit pas certain qu'il ait la faculté de résister à d'éventuelles sollicitations financières de sa famille, ne justifie pas le maintien de la curatelle ordonnée. En tout état, la Chambre de céans constate que le recourant a transféré sa résidence habituelle en Serbie, ce qui met fin à la compétence matérielle des autorités genevoises pour prononcer en ce qui le concerne une mesure de protection (art. 5 al. 2 de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, cum art. 85 al. 2 LDIP). 4. Le recours est, partant, admis. La décision attaquée était justifiée et elle n'est annulée qu'en raison des faits nouveaux survenus pendant la procédure de recours. Les frais judiciaires de la procédure de recours, y compris la taxe d'interprète versée le 8 mai 2013, sont arrêtés à 440 fr. et mis à la charge des recourants. Ils sont partiellement couverts pas l'avance de frais de 200 fr. effectuée par les recourants. (art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 111 CPC). Les recourants sont ainsi condamnés à verser le solde de 220 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pourvoir judiciaire. * * * * *

- 6/6 -

C/26193/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/359/2013 rendue le 4 février 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26193/2012-2. Au fond : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires du recours à 440 fr. et les met à la charge solidaire de A______ et B______. Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 200 fr. par l'avance de frais versée, laquelle est acquise à l'Etat. Condamne A______ et B______ à verser 240 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/26193/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.10.2013 C/26193/2012 — Swissrulings