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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/26/2010

8. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,523 Wörter·~8 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26/2010-CS DAS/164/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Recours (C/26/2010-CS) formé en date du 9 juillet 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2020 à : - Monsieur A______ Rue ______ (France). - Madame B______ ______ Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26/2010-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 5 mars 2020 DTAE/3052/2020 relative au mineur E_______, né le ______ 2008, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait du mineur E______ à ses parents (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au Foyer F______ (VS) (ch. 2), maintenu les relations personnelles du mineur avec sa mère et son père à raison d'un week-end sur deux, en alternance, chez l'un et l'autre parent et la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents en alternance (ch. 3), maintenu les curatelles instaurées en faveur du mineur et ordonné la poursuite des suivis en cours en sa faveur (ch. 4 et 5), levé la limitation des appels téléphoniques entre l'enfant et son père lorsque le mineur se trouve au foyer (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 9'852 fr. 30 laissés à la charge de l'Etat (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a retenu que le placement de l'enfant au Foyer F______ devait pouvoir perdurer dans son intérêt et notamment au vu de l'encadrement offert par ledit foyer, lui apportant un enseignement personnalisé. Il a en outre considéré qu'un retour prématuré de l'enfant à Genève serait déstabilisant pour lui dont on suspecte qu'il souffre d'un trouble du spectre autistique. Le Tribunal de protection a cependant retenu non seulement que l'évolution de l'enfant a été favorable, mais que les parents semblaient avoir pris conscience des difficultés de celui-ci. Le placement devait être maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Ladite ordonnance a été communiquée pour notification le 17 juin 2020 aux parties. B. a) Par courrier du 9 juillet 2020, A______ a recouru contre l'ordonnance en question, notifiée le 25 juin 2020, concluant en substance à ce que l'autorité parentale sur l'enfant lui soit attribuée et à ce que le placement de l'enfant cesse pour Noël 2020. Il requiert en outre l'audition de l'éducateur et des intervenants du Service de protection des mineurs. En substance et à bien le comprendre, il reproche au Service de protection des mineurs de faire de la rétention d'informations ainsi que d'avoir un parti pris à son égard. b) Par courrier du 20 juillet 2020, le Service de protection des mineurs a déclaré maintenir son préavis daté du 13 février 2020, correspondant en substance au dispositif de la décision attaquée. c) Quant au Tribunal de protection, il n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. C. Pour le surplus doivent être rappelés les faits pertinents suivants :

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C/26/2010-CS Le mineur E______ est né le ______ 2008 des parents non mariés B______ et A______. Il est connu des autorités de protection depuis 2010 déjà. Le 4 août 2016, le Tribunal de protection a prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère et l'a placé au Foyer F______ (VS), réservant des relations personnelles entre l'enfant et ses parents. Un projet de retour de l'enfant à Genève pour la rentrée 2018 a échoué du fait de l'attitude des parents. En date du 14 juin 2018, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance DTAE/4554/2018 sur mesures provisionnelles, dont la substance est à peu de chose près celle de la décision querellée ce jour. Suite au refus catégorique du père de collaborer avec les intervenants de protection et la menace de celui-ci de retenir son fils en otage, le Tribunal de protection a, en date du 25 septembre 2018 puis du 5 octobre 2018, rendu deux décisions superprovisionnelles suspendant le droit de visite du père sur son fils. En date du 4 mars 2019, le Service de protection des mineurs a adressé au Tribunal de protection un rapport relatif à l'évolution de la situation préavisant d'autoriser le recourant à accueillir son fils les week-ends, l'enfant étant très demandeur de revoir son père, et ce dernier s'engageant à collaborer de manière constructive avec les intervenants de protection. Cette décision a été prorogée le 18 avril 2019. En date du 26 novembre 2019, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu l'expertise du groupe familial requise par le Tribunal de protection. Les experts concluent aux bonnes compétences parentales de la mère, le père ne parvenant pas à différencier ses propres besoins de ceux de son fils. Il n'apparaît pas capable d'accepter de répondre aux besoins éducatifs et psychiques de l'enfant. Il met son fils en danger dans son développement psychoaffectif. Il est diagnostiqué comme ayant une personnalité paranoïaque, son fonctionnement s'orchestrant autour du harcèlement, des menaces et de la violence psychique, troubles particulièrement résistants à toute psychothérapie ou pharmacothérapie. Pour le surplus, il est consommateur quotidien de cannabis. L'enfant présente des angoisses avec débordement émotionnel se manifestant par un trouble du comportement et de l'alimentation. Il a besoin d'un suivi éducatif disciplinaire et d'un enseignement spécialisé. En outre, un suivi psychothérapeutique et pédopsychiatrique individuel ciblé est nécessaire. Le retour de l'enfant au domicile maternel est préconisé par les experts. Un droit de visite restreint du père dans un environnement protégé est préavisé. Le Tribunal de protection a procédé à l'audition des parties et des experts le 9 janvier 2020. Ces derniers ont estimé qu'il était crucial de limiter l'intervention du père dans le quotidien de son fils par le biais de relations personnelles médiatisées et qu'une scolarisation spécialisée soit organisée. Ils ont déclaré que

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C/26/2010-CS l'enfant devrait être placé chez sa mère. Si le droit de visite du père était maintenu, la mère et l'enfant ne pourront fonctionner sereinement. En date du 13 février 2020, le Service de protection des mineurs a conclu au maintien du placement de l'enfant au Foyer F______ et au maintien de l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents selon les modalités exercées précédemment. Ledit service relève que le maintien du placement de l'enfant au foyer a permis l'évolution favorable de celui-ci au niveau scolaire, social et familial. L'enfant ayant besoin de cet environnement, il serait prématuré de mettre un terme au placement, un nouveau changement de thérapeute et d'intervenants pouvant s'avérer délétère pour celui-ci. Suite à quoi la décision querellée a été prononcée reprenant en substance les conclusions du préavis du Service de protection des mineurs. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi par-devant l'instance compétente et par une personne habilitée à le faire (art. 450 al. 1 et 2 CC; 53 al. 1 LaCC; 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC). Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable. 1.2 En l'espèce, s'il émet un grief imprécis à l'égard d'une intervention du Service de protection des mineurs dans le dossier en question (rétention d'informations), sans que l'on puisse déterminer ce qu'il souhaite en déduire, le recourant ne critique en rien le raisonnement du Tribunal de protection, ni n'émet de grief particulier à l'encontre de l’ordonnance attaquée elle-même. Il se contente de prendre les conclusions citées dans la partie "EN FAIT" de la présente décision sans exposer en quoi le Tribunal de protection aurait erré en statuant comme il l'a fait ou violé la loi. Dans la mesure où le recourant se contente de faire part de réflexions personnelles sans rapport direct avec la décision attaquée, les conditions de recevabilité de son recours ne sont pas remplies. Par conséquent et à défaut de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable. 1.3 Dans la mesure où elle concerne une mesure de protection de l'enfant (placement), la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/26/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 9 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3052/2020 rendue le 5 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26/2010. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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