REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25938/2007-CS DAS/130/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 24 JUIN 2019
Recours (C/25938/2007-CS) formé en date du 16 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juillet 2019 à : - Madame A______ ______, ______ (GE). - Monsieur B______ ______, ______ (GE). - Madame C______ Monsieur D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25938/2007-CS Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14454/2018 du 21 septembre 2018, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment : - autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif); - retiré à A______ et B______ la garde de fait des enfants F______, né le ______ 2005, G______, né le ______ 2008 et H______, née le ______ 2016 (ch. 4); - retiré à A______ et B______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F______, G______ et H______ (ch. 5); - ordonné le placement des enfants F______, G______ et H______ dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou toute structure appropriée (ch. 6); - réservé aux parents des droits de visite distincts sur chacun des enfants concernés (ch. 7 à 9); - maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des enfants F______, G______ et H______ (ch. 12); - maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement instaurée en faveur des enfants F______ et G______ (ch. 13); - instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement en faveur de H______ (ch. 14); - maintenu la curatelle ad hoc concernant le lieu et le suivi de la scolarisation pour les enfants F______ et G______, avec droit de regard et d'information du curateur, aux fins d'organiser et gérer la scolarisation des enfants, y compris pour déterminer leur lieu de scolarisation et procéder aux démarches administratives nécessaires (ch. 15); - maintenu la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour l'enfant H______, avec droit de regard et d'information du curateur (ch. 16); - maintenu la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place du suivi thérapeutique des enfants F______, G______ et H______, avec droit de regard et d'information du curateur, charge à celui-ci d'assurer le suivi du suivi thérapeutique (ch. 17); - maintenu la curatelle ad hoc afin de gérer l'assurance maladie des enfants F______ et G______ (ch. 18);
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C/25938/2007-CS - instauré une curatelle ad hoc aux fins de gérer l'assurance maladie de l'enfant H______ (ch. 19); - mis fin à la curatelle d'assistance éducative pour l'enfant H______ (ch. 20); - limité l'autorité parentale de A______ et B______ de manière à permettre l'exécution du jugement, notamment l'exécution des chiffres 13 à 19 (ch. 21); - condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié aux curatelles ainsi ordonnées, à concurrence de la moitié chacune (ch. 22); - ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et (ci-après : le Tribunal de protection) (ch. 23); - et condamné B______ à verser, en mains du curateur des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprise, un montant de 636 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, de 620 fr. à celui de G______ et de 600 fr. à celui de H______ (ch. 24); Vu le recours formé le 5 octobre 2018 contre ce jugement par B______ auprès de la Cour de justice contre les chiffres 4, 5, 9, 21 et 24 de son dispositif et du chiffre 6 en tant qu'il ordonnait le placement de la fratrie dans une famille d'accueil; Attendu que A______ n'a, quant à elle, pas formé appel de ce jugement; Vu l’Ordonnance DTAE/5908/2018 du 5 octobre 2018, communiquée pour une raison inconnue à deux reprises, soit par plis recommandés des 8 et 16 octobre 2018, tous deux non réclamés par A______, à teneur de laquelle le Tribunal de protection, considérant que la compétence pour désigner un curateur, en exécution des décisions du juge civil, relève du juge en vertu de l'art. 5 al. 3 let. m LaCC, a pris acte du jugement JTPI/14454/2018 susmentionné ( ch. 1 du dispositif) et : - pour les mineurs F______, G______ et H______ : a confirmé la curatelle existante d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2) ainsi que la curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place et le suivi thérapeutique des enfants (ch. 3) ; - pour les mineurs F______ et G______ : a confirmé les curatelles d'ores et déjà existantes d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 4), de détermination du lieu et du suivi de leur scolarisation (ch. 5) ainsi que de gestion de leurs assurances maladie (ch. 6); - pour la mineure H______ : a confirmé la curatelle ad hoc existante visant à assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour l'enfant (ch. 7), a désigné C______ et D______ et, en qualité de suppléant, E______, aux fonctions de curateurs d'organisation, de surveillance et de financement du
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C/25938/2007-CS lieu de placement (ch. 8) ainsi qu'aux fonctions de curateurs ad hoc aux fins de gérer son assurance maladie (ch. 9), a relevé C______, D______ et E______ de leurs fonctions de curateurs d'assistance éducative en réservant l'approbation de leur rapport final (ch. 10) et a invité les curateurs à informer sans délai l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée des mesures (ch. 11); Vu le recours formé le 15 novembre 2018 par A______ contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 7 à 10, "en ce qu'il a désigné C______, D______ et E______ aux fonctions de curateurs ad hoc aux fins de gérer son assurance maladie" et demandant "qu'ils soient relevés de leurs fonctions et que d'autres curateurs soient nommés"; Attendu que A______ a exposé, en substance, que le jugement du Tribunal de première instance du 21 septembre 2018 n'était pas exécutoire dès lors que B______ avait formé un appel contre ce dernier; Qu'elle a encore développé sur plusieurs paragraphes les faits à l'origine du placement de F______ et G______ et a commenté les diverses décisions rendues; Que finalement, elle a sollicité que les curateurs actuels soient levés de leurs fonctions dès lors qu'ils "agissent tous en faveur du père des enfants", à tel point que son droit de visite était extrêmement réduit, soit une heure tous les quinze jours en présence d'un tiers au Point rencontre pour F______ et G______, ce droit de visite n'étant d'ailleurs pas respecté depuis plus de trois mois, et deux heures à domicile pour sa fille, lorsqu'on ne l'avisait pas tardivement qu'elle ne pourrait pas la voir; Qu'elle a produit plusieurs pièces, soit notamment un certificat médical la concernant, des attestations du Point rencontre indiquant que le Foyer I______ n'avait pas présenté F______ à trois reprises en octobre et novembre 2018 pour l'exercice de son droit de visite, un compte-rendu des visites au Point rencontre et une série de courriels; Attendu que le Tribunal de protection a déclaré maintenir l’ordonnance querellée; Que dans leurs déterminations du 21 décembre 2018, C______, D______ et E______ ont exposé les raisons qui avaient nécessité l'instauration des diverses curatelles; Que B______ ne s'est, quant à lui, pas exprimé sur le recours; Que par plis du 10 janvier 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours; Que A______ a répliqué le 26 janvier 2019 et a remis en cause les décisions rendues par les différentes instances et dressé un tableau de la situation depuis le placement des enfants, qu'elle n'estime pas conforme à leur intérêt.
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C/25938/2007-CS Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable, puisqu’il émane de la mère des mineurs concernés (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a été déposé devant l'instante compétente en la matière (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC) et dans le délai de trente jours prescrit (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC); Qu'il contient une motivation, certes confuse, mais toutefois suffisante pour comprendre ce que conteste la recourante dans la décision entreprise (art. 450 al. 3 CC); Que les mesures de curatelle confirmées ou ordonnées étaient de la seule compétence du juge matrimonial saisi d'une mesure de protection de l'union conjugale, le Tribunal de protection étant seulement chargé de leur exécution, de sorte qu'il n'était pas besoin pour lui de les confirmer à nouveau dans le dispositif de son ordonnance (art. 315a al. 1 CC); Que la Présidente du Tribunal de protection, ainsi que le relève la décision entreprise, avait compétence pour désigner seule et sans assesseurs le (ou les) curateur(s) en exécution du jugement prononcé par le Tribunal de première instance, toutefois non pas en vertu de l'art. 5 al. 3 let. m LaCC indiqué par erreur, mais en vertu de l'art. 5 al. 3 let. o LaCC; Considérant que la recourante fait, en premier lieu, grief au Tribunal de protection d’avoir procédé à la nomination des curateurs, alors même que le père des mineurs avait formé appel du jugement du 21 septembre 2018; Que ce grief est toutefois infondé, les mesures de curatelles confirmées ou prononcées par le juge civil n'ayant fait l'objet d'aucune remise en cause par les parties devant la Cour de justice dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 21 septembre 2018, l'effet suspensif partiel accordé à l'appel par la Cour de justice ne concernant par ailleurs que le chiffre 24 de la décision, soit les questions financières; Que les chiffres du dispositif du jugement du Tribunal de première instance ayant trait à la confirmation des mesures de curatelle déjà existantes ou à l'instauration de nouvelles mesures de curatelles concernant les trois mineurs étaient dès lors exécutoires au moment où le Tribunal de protection a rendu son ordonnance, de sorte que le grief soulevé doit être écarté (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la recourante sollicite l'annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection; Que, comme relevé supra, la recourante ne peut pas remettre en cause, dans le cadre de son recours contre l'ordonnance d'exécution du jugement du Tribunal de première instance, la curatelle visant à assurer la mise en place et le suivi thérapeutique des trois mineurs (ch. 3), ni celle visant à assurer la mise en place d'une structure d'accueil de jour pour H______ (ch. 7), lesquelles sont entrées en force, et n'avaient au demeurant pas besoin d'être confirmées à nouveau dans le dispositif de l'ordonnance d'exécution;
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C/25938/2007-CS Qu'au surplus, elle n'a absolument pas motivé les conclusions qu'elle forme en annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance litigieuse, ce qui rend ses conclusions sur ces points irrecevables, pour ce motif également (art. 450 al. 3 CC); Que la recourante sollicite encore l'annulation des chiffres 8 à 10 de l'ordonnance attaquée; Considérant que le Tribunal de protection doit désigner aux fonctions de curateur une ou des personnes physiques qui possède(nt) les aptitudes et connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées, qui dispose(nt) du temps nécessaire et qui les exécute(nt) en personne (art. 400 al. 1 CC) et que les curateurs désignés, collaborateurs du SPMi, service étatique spécifiquement chargé de la protection des mineurs, remplissent ces conditions; Qu'il convient également de préciser que C______ et D______ ont été désignés aux fonctions de curateurs de F______, G______ et H______ par décisions respectives du Tribunal de protection du 7 novembre 2017, en remplacement des curateurs précédemment nommés, E______ officiant en qualité de curateur suppléant depuis juin 2017; Que F______ et G______ ont été placés en foyer par le Tribunal de première instance par décision du 23 mai 2017, tandis que H______, qui avait été préalablement mise au bénéfice d'une curatelle d'assistance éducative, a été placée en foyer par décision du 21 novembre 2017, le droit de garde et de déterminer leur lieu de résidence ayant été retirés à leur mère, mesures superprovisionnelles toutes confirmées sur provisionnelles, et en dernier lieu au fond, par décision du Tribunal de première instance du 21 septembre 2018. Qu’au vu de la situation complexe de la famille déjà connue du Service de protection des mineurs et des personnes d'ores et déjà désignées en son sein aux fonctions de curateurs de la mineure H______ depuis 2017, il s’imposait de charger ces derniers des nouvelles curatelles mises en place par le Tribunal de première instance concernant H______, objet des chiffres 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, en exécution des chiffres 14 et 19 du jugement rendu par le Tribunal de première instance; Que les curateurs désignés par le Tribunal de protection ont le mérite d’assurer depuis plusieurs années un suivi de la famille, d’avoir déjà noué un lien constructif avec H______ ainsi qu'avec ses frères, puisqu'ils sont également curateurs de ces derniers; Que la continuité de leur action répond au besoin de stabilité de H______; Qu’enfin, la recourante qui conteste la nomination de ces curateurs n’indique pas quels reproches elle leur fait, se contentant de considérer qu'ils "agissent tous en faveur du père des enfants";
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C/25938/2007-CS Que ce procès d'intention n'est corroboré par aucun élément du dossier, les curateurs agissant au contraire dans l'intérêt exclusif des mineurs, ce pour quoi ils ont été nommés; Que la recourante les tient notamment responsables de la fixation de son droit de visite restreint ou de l'absence de F______ à certaines visites programmées au Point rencontre, alors que la fixation de son droit de visite est du ressort exclusif des instances judiciaires et que l'absence de F______ aux rencontres est due au fait que le foyer dans lequel il réside ne l'a pas présenté à trois reprises; Qu'ainsi la recourante n’invoque aucun fait qui permettrait de penser que les curateurs nommés ne seraient pas aptes à exécuter les tâches confiées; Qu’en conséquence, leur désignation, objet des chiffres 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance contestée, sera confirmée pour les nouvelles curatelles mises en place pour H______; Que la décision contestée ne portant par ailleurs pas sur la désignation ou la levée des curateurs nommés pour F______ et G______, il ne sera pas donné suite aux conclusions de la recourante qui semblent également porter, au vu des explications qu'elle a fournies, sur la levée de leur mandat et la désignation d'autres mandataires, cette question ne faisant pas l'objet de la décision litigieuse, de sorte que la Cour, qui statue sur recours, n'est pas compétente pour en connaître; Que s'agissant de sa conclusion en annulation du chiffre 10 de l'ordonnance litigieuse, au demeurant non motivée, qui a été rendue en exécution du chiffre 20 du jugement du Tribunal de première instance mettant fin à la curatelle d'assistance éducative de H______, elle sera déclarée irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés supra pour les chiffres 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée; Que par ailleurs, les autres griefs formés par la recourante contre les décisions ultérieures, entrées en force de chose jugée, ne sont pas recevables; Considérant que, le recours est entièrement infondé, les frais de celui-ci, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante qui sera condamnée à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *
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C/25938/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance DTAE/5908/2018, rendue le 5 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25938/2007-6. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.