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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2016 C/25805/2015

3. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,969 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

TESTAMENT | CC.510.1; CC.558.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25805/2015 DAS/234/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 OCTOBRE 2016

Appel (C/25805/2015) formé le 29 mars 2016 par Monsieur A______, ______, domicile professionnel sis ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 octobre 2016 à :

- Monsieur A______ ______. - JUSTICE DE PAIX.

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C/25805/2015 EN FAIT A. a) B______ née ______ le ______ 1920, originaire d'______ (Vaud), en son vivant domiciliée à ______, à Genève, est décédée à Genève le ______ 2015. b) Elle avait pris les dispositions testamentaires suivantes : a) un testament public du 13 mai 1998; b) un testament public du 27 mai 1993; c) une liste de legs le 17 juillet 1998; d) un testament public du 8 mars 2001; e) un codicille du 2 avril 2001 au testament du 8 mars 2001; f) un codicille n° 2 du 19 mai 2003 au testament du 8 mars 2001; g) un codicille n° 2 (sic) du 25 juin 2003 au testament du 8 mars 2001; h) un testament public du 13 août 2003; i) un testament public du 6 mars 2006; j) un codicille olographe du 26 mai 2006; k) un codicille olographe du 6 juin 2006; l) un testament public du 14 juillet 2006; m) un testament public du 15 janvier 2008; n) un testament public du 13 juin 2012; o) un testament public du 16 juillet 2012; p) un testament public du 28 novembre 2013; q) un testament public du 24 septembre 2015.

c) Aux termes du testament public du 24 septembre 2015, la défunte a déclaré révoquer et annuler toutes dispositions testamentaires antérieures, en précisant qu'elles devaient être considérées comme matériellement détruites. d) Il résulte de deux procès-verbaux de destruction de testaments et codicilles publics, établis par A______ les 28 novembre 2013 et 24 septembre 2015, que B______ a procédé à la suppression des actes suivants : - le testament public du 13 mai 1998 (let. a ci-avant); - le testament public du 8 mars 2001 (let. d); - le testament public du 13 août 2003 (let. h); - le testament public du 6 mars 2006 (let. i); - le codicille olographe rédigé par B______ le 26 mai 2006, reçu par A______ le 29 mai 2006 et conservé en original (let. j); - le testament public du 14 juillet 2006 (let. l); - le testament public du 15 janvier 2008 (let. m); - le codicille olographe rédigé par B______ le 6 juin 2006, reçu par A______ le 16 novembre 2010 et conservé en original (let. k); - le testament public du 13 juin 2012 (let. n); - le testament public du 16 juillet 2012 (let. o);

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C/25805/2015 - le testament public du 28 novembre 2013 (let. p). e) Le 4 décembre 2015, C______, avocat, a transmis à la Justice de Paix les dispositions testamentaires suivantes : - une liste de legs le 17 juillet 1998 (let. c); - un codicille du 2 avril 2001 au testament du 8 mars 2001 (let. e); - un codicille n° 2 du 19 mai 2003 au testament du 8 mars 2001 (let. f); - un codicille n° 2 (sic) du 25 juin 2003 au testament du 8 mars 2001 (let. g). f) Le 9 décembre 2015, A______, notaire, a transmis à la Justice de paix le testament de B______ instrumenté par ses soins le 24 septembre 2015, précisant avoir été nommé exécuteur testamentaire chargé du règlement de la succession. Il a demandé au juge de paix de lui confirmer qu'il était dispensé de l'obligation de notifier aux héritiers et légataires les documents mentionnés aux let. c), e), f) et g) ci-dessus, en relevant que la défunte avait précisé dans ses dernières volontés du 24 septembre 2015 que celles-ci révoquaient et annulaient toutes les dispositions testamentaires antérieures, qui devaient être considérées comme matériellement détruites. g) Par courrier du 15 décembre 2015, la Justice de paix a exigé que A______ procède à la notification de tous les testaments de la défunte. Ce dernier a, par plis des 13 janvier et 10 février 2016, exposé au juge de paix les raisons pour lesquelles il pensait ne pas pouvoir donner suite à l'injonction de notifier toutes les dispositions testamentaires prises par la défunte. B. a) Par décision du 15 mars 2016, communiquée à A______ le 18 mars 2016, la Justice de paix a confirmé sa position et invité A______ à procéder à la notification de toutes les dispositions testamentaires adoptées par la défunte. b) Par acte expédié le 29 mars 2016, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation, concluant à ce que la Cour de justice confirme qu'il n'y a pas lieu de notifier le testament olographe du 17 juillet 1998 et les codicilles des 2 avril 2001, 19 mai 2003 et 25 juillet 2003. Il considère que l'ordre donné par le juge de paix de notifier ces documents entre en conflit manifeste avec les directives exprimées par la défunte, qui a, dans ses dernières volontés du 24 septembre 2015, indiqué de manière claire que tous ses testaments antérieurs devaient être considérés comme matériellement détruits. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un

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C/25805/2015 appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes en matière successorale sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision contestée porte sur la notification de dispositions testamentaires dans le cadre d'une succession dont les biens sont d'une valeur supérieure à la limite posée par l'art. 308 al. 2 CPC. L'appel a pour le surplus été formé en temps utile auprès de la juridiction susceptible d'en connaître et selon les formes requises. Il est dès lors recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant reproche au juge de paix de l'avoir enjoint de procéder à la notification de dispositions testamentaires de B______, au motif que cette dernière avait exprimé sa volonté de considérer ces dernières comme matériellement détruites. 2.1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester (art. 509 al. 1 CC). Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte (art. 510 al. 1 CC). Par suppression, il faut entendre toute action délibérée destinée à anéantir matériellement le testament, en totalité ou en partie : le brûler, le déchirer, le dénaturer jusqu'à le rendre illisible (BREITSCHMID, Zivilgesetzbuch II (Basler Kommentar), HONSELL/VOGT/GEISER (éd.) 2015, n° 5 ad art. 509-511 CC; weimar, Das Erbrecht (Berner Kommentar), 2009, n° 13 ad art. 509-511 CC; COTTI, Commentaire du droit des successions, 2012, n.5 ad art. 510 CC; LENZ, Erbrecht, Praxiskommentar, ABT/WEIBEL (éd.), 2015, n. 4 ad art. 510 CC). Tout original doit être détruit (BREITSCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 509-511; COTTI, op. cit., n. 9 ad art. 510 CC; LENZ, op. cit., n. 2 ad art. 510 CC). 2.2 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité (art. 556 al. 1 CC).

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C/25805/2015 Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte. Les héritiers connus sont appelés à l'ouverture. Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture (art. 557 al. 1 à 3 CC). Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent (art. 558 al. 1 CC). A teneur de l'art. 110 al. 2 LaCC, le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire (art. 517 al. 2 CC), ordonne l'envoi en possession provisoire ou l'administration d'office (art. 556 al. 3), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le notaire procède lui-même aux communications prévues aux art. 517 al. 2 et 558 CC, pour les testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des notifications faites, accompagnée des originaux des dispositions testamentaires (art. 110 al. 3 LaCC). L'obligation de remise à l'autorité compétente porte sur tout testament, y compris celui entaché de nullité ou qui a été révoqué (ATF 91 II 327 = JdT 1966 I 232). 2.3 En l'espèce, à la suite du décès de B______ le ______ 2015, la Justice de paix a reçu communication de diverses dispositions testamentaires adoptées par cette dernière, soit un testament public du 27 mai 1993, une liste de legs du 17 juillet 1998 et trois codicilles au testament du 8 mars 2001, datés des 2 avril 2001, 19 mai 2003 et 25 juin 2003 transmis par C______, ainsi qu'un testament daté du 24 septembre 2015 remis par A______. C'est à juste titre qu'elle en a ordonné la communication aux ayants droit, dès lors que ces dispositions pour cause de mort existent matériellement à ce jour, sans avoir été physiquement détruites par la défunte. La mention faite par cette dernière dans son testament du 24 septembre 2015, selon laquelle toutes les dispositions antérieures devaient être considérées comme matériellement détruites, ne suffit pas à retenir que ces actes ont été effectivement supprimés. Celui qui souhaite la destruction matérielle de volontés précédentes révoquées doit en effet, au sens des principes sus-évoqués, y procéder de manière effective, et si tel n'est pas le cas, les volontés antérieures, même expressément révoquées mais encore physiquement existantes, doivent être communiquées. Il en va ainsi des dispositions testamentaires litigieuses, puisqu'elles revêtent encore une existence matérielle à ce jour. Aucun élément au dossier n'indique par ailleurs qu'il s'agirait de copies d'actes dont l'original aurait été détruit, étant ici relevé que les procès-verbaux des 28 novembre 2013 et 24 septembre 2015 produits par le recourant n'attestent pas de la suppression matérielle des dispositions concernées par la présente procédure. Ces dernières doivent en conséquence être communiquées aux ayants droit conformément aux art. 558 al. 1 CC et 110 al. 2 LaCC.

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C/25805/2015 2.4 Le grief soulevé étant infondé, le recours sera rejeté, et la décision querellée confirmée. 3. Un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Il sera compensé avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/25805/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 29 mars 2016 par A______ contre la décision DJP/179/2016 rendue le 15 mars 2016 par la Justice de paix dans la cause C/25805/2015. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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