REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25654/2014-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 27 AOÛT 2018
Recours (C/25654/2014-CS) formé en date du 9 mai 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Monsieur A______ ______, Genève. - Madame B______ c/o Me Marie BERGER, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25654/2014-CS EN FAIT A. a) L'enfant E______ est né le ______ 2013 de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lequel a reconnu l'enfant devant l'état civil. b) Par courrier du 9 décembre 2014, A______ s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) afin de solliciter l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils, ainsi que "la garde" de celui-ci tous les mercredis soirs après la crèche ou l'école, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin 9h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; A______ a par ailleurs sollicité la garde partagée de l'enfant "dès que possible". Il a expliqué qu'en l'état il s'occupait de son fils sur la base d'un accord tacite avec la mère de celui-ci, qui ne le satisfaisait pas. c) B______ s'est prononcée sur cette requête par courrier du 6 janvier 2015. Elle a expliqué que la communication avec A______ était difficile et se passait désormais exclusivement par des échanges de brefs messages téléphoniques. Elle se déclarait perplexe par rapport à l'autorité parentale conjointe, compte tenu des échanges violents qu'elle avait eus avec A______ et de la rupture de la communication entre eux. S'agissant du droit de visite, elle proposait des modalités précises sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir et se déclarait opposée à la garde partagée. d) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 24 mars 2015. Il en ressort que la communication parentale était difficile. Chacun considérait toutefois que l'autre était un bon parent et tous deux estimaient être complémentaires dans l'éducation de leur fils. Ce dernier se développait harmonieusement. Le Service de protection des mineurs recommandait d'attribuer aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, avec la précision que la mère n'y était plus opposée; la garde du mineur devait revenir à cette dernière et le droit de visite devait être fixé à raison d'un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, du mardi 18h00 au mercredi 18h00, cinq semaines de vacances par année jusqu'à l'entrée à l'école, puis durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés. e) Par ordonnance du 29 mai 2015, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, réservé à son père un droit de visite devant s'exercer du mardi 18h00 au mercredi 18h00, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin retour à la crèche, durant la moitié des vacances scolaires (selon les modalités suivantes: deux fois deux semaines consécutives durant les mois de juillet et août, une semaine durant les vacances de printemps et une semaine durant les vacances d'automne), ainsi que durant la moitié des
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C/25654/2014-CS jours fériés. Le Tribunal de protection a par ailleurs exhorté les parties à entreprendre une médiation familiale. f) A la suite du recours interjeté par B______ contre l'ordonnance du 29 mai 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans une décision DAS/198/2015 du 9 novembre 2015, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur son fils E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes: une semaine sur deux du jeudi 18h00 au vendredi 18h00, une semaine sur deux du jeudi 18h00 au lundi matin retour à la crèche, durant la moitié des vacances scolaires selon les mêmes modalités que celles fixées par le Tribunal de protection, ainsi que durant la moitié des jours fériés. La Chambre de surveillance avait relevé que B______ n'était pas opposée à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de A______, mais s'opposait à la fixation d'un jour de visite durant la semaine, afin d'éviter à l'enfant de trop fréquents changements de lieux de vie. La Chambre de surveillance avait par conséquent suivi les recommandations du Service de protection des mineurs, lequel, dans ses observations au recours, avait préconisé les modalités finalement retenues. B. a) Le 27 avril 2017, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande de modification du droit de visite et du droit de garde, avec demande de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à ce que son droit de visite soit précisé s'agissant des vacances 2017. Sur le fond, il a conclu à ce que son droit de visite soit précisé pour la période d'avril à fin août 2017 et à ce qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite soit instaurée. Il a également conclu, à compter du mois d'août 2017, à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents, du vendredi sortie de l'école au vendredi suivant sortie de l'école, les vacances devant être partagées par moitié. b) B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête. c) Les parties ont tenté une médiation. d) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un nouveau rapport d'évaluation sociale le 5 décembre 2017, établi par F______, intervenante en protection de l'enfant. Il en ressort que, selon les dires de B______, le droit de visite se déroulait globalement bien, E______ revenant heureux des visites chez son père. Ce dernier sollicitait toutefois de nombreux changements, particulièrement pour les périodes de vacances scolaires et se montrait menaçant et insultant lorsqu'elle n'abondait pas dans son sens.
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C/25654/2014-CS A______ pour sa part déclarait entretenir une bonne relation avec son fils. D'entente entre les parents, les modalités du droit de visite avaient été modifiées, afin de s'adapter au mieux à leurs plannings professionnels et afin d'éviter qu'ils se croisent trop souvent. Ainsi, il prenait en charge son fils tous les lundis soirs après la crèche, jusqu'au mardi matin, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au mardi matin. Les décisions judiciaires n'ayant pas réglementé les vacances de Noël, l'organisation de celles-ci était source de conflits. B______ a déclaré s'opposer à une garde partagée tant que les relations avec A______ ne seraient pas apaisées. Les deux parties s'adressaient mutuellement des reproches au sujet de leur comportement respectif. E______ s'était bien intégré à l'école et était décrit comme calme, souriant et progressant régulièrement dans ses apprentissages. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a également relevé que les deux médiations tentées en 2015 et en 2017 avaient échoué. B______ et A______ étaient, individuellement, de bons parents, mais se montraient incapables d'élaborer une coparentalité nécessaire au bon déroulement d'une garde alternée. Selon ce Service, l'instauration d'une garde alternée n'était pas souhaitable compte tenu de l'existence d'importantes tensions parentales. La mère s'étant principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance, il se justifiait qu'elle conserve la garde de fait. Un droit aux relations personnelles devant s'exercer du lundi après l'école jusqu'au mardi matin et, une semaine sur deux du vendredi après l'école jusqu'au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance et partagées par quinzaine durant l'été devait être réservé au père. Il convenait enfin d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu du conflit parental persistant. e) Dans ses observations au Tribunal de protection des 12 décembre 2017 et 20 mars 2018, A______ a contesté les recommandations émises par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale dans son rapport du 5 décembre 2017, considérant, en substance, que le dossier avait été traité avec légèreté et que la position de la mère, qui exerce la profession de psychologue, avait été privilégiée. Selon lui, la "connivence entre professions similaires (psychologue/intervenante)" avait biaisé le travail du Service en cause. Il considérait dès lors le rapport du 5 décembre 2017 comme subjectif et "intégralement à charge" et persistait à considérer qu'une garde partagée était dans l'intérêt de l'enfant. Dans un document comportant douze pages, A______ a exposé au Tribunal de protection sa propre vision des faits, des parties et de différents événements conflictuels ayant jalonné l'exercice de son droit de visite, la responsabilité desdits conflits étant, selon lui, exclusivement imputable à B______. A______ a par ailleurs insisté sur son désir d'équité concernant ses droits et ses devoirs vis-à-vis de son enfant. Il a enfin affirmé que B______ était
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C/25654/2014-CS une mère aliénante, pour laquelle le contrôle total de son enfant était une question de survie. B______ a contesté les allégations de A______, renonçant toutefois à se déterminer point par point. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 mars 2018, lors de laquelle A______ était assisté d'un conseil. La représentante du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a confirmé la teneur de son rapport du 5 décembre 2017. A______ a déclaré qu'il n'existait aucune réelle communication avec B______. Lorsque leur fils était avec lui, il envoyait toutefois régulièrement des photos à sa mère et veillait à ce que l'enfant l'appelle. Les deux parties ont déclaré accepté l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Au cours de l'audience et après une suspension de quelques minutes de celle-ci, A______ a indiqué retirer sa demande visant à obtenir la garde partagée de son enfant; sur ce point, le procès-verbal mentionne ce qui suit: "Je retire ce jour la demande de garde partagée au regard de l'instauration de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles". Les deux parties ont confirmé que le droit de visite s'exerçait tous les lundis après l'école jusqu'au mardi matin à l'école, ainsi qu'une semaine sur deux du vendredi après l'école au mardi matin à l'école, de même que durant la moitié des vacances scolaires mais au maximum deux semaines de suite durant l'été et durant la moitié des jours fériés. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. Par ordonnance DTAE/1797/2018 du 26 mars 2018, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles de A______ sur son fils mineur E______ tel que fixé par la décision DAS/198/15 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 9 novembre 2015 (chiffre 1 du dispositif), a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant s'exerçant chaque lundi après l'école jusqu'au mardi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au mardi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, fixées en alternance et par quinzaine durant l'été (ch. 2), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5).
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C/25654/2014-CS Le Tribunal de protection a retenu que depuis l'été 2016 les parties s'étaient entendues sur les modalités du droit de visite et que l'enfant se développait bien. A______ avait renoncé, en l'état, à requérir l'instauration d'une garde alternée afin de favoriser, grâce à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, les contacts parentaux et d'apaiser les tensions. Il convenait par conséquent d'entériner les modalités du droit de visite tel qu'il était exercé, celles-ci étant conformes à l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où elles permettaient d'assurer la stabilité et la régularité du lien avec son père. D. a) Le 9 mai 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 mars 2018, reçue le 13 avril 2018. Il a pris les conclusions suivantes: "1. Je m'oppose à ce que l'ordonnance DTAE/1797/2018 s'appuie ou fasse mention de quelque manière que ce soit, à l'intervention et au rapport de Mme F______ dont la légitimité et les compétences sont fermement contestées. Je conteste la réduction du droit aux relations personnelles et je demande à ce que la quotité initiale soit rétablie comme suit: du lundi après l'école au mardi après l'école. 3. Enfin, j'ai été clairement invité à retirer ma requête car il ne faisait aucun doute que la Cour rejetterait ma demande de garde alternée". Le recourant a essentiellement fait grief au Tribunal de protection de s'être fait l'écho de conclusions portant atteinte à son honneur et à sa qualité de père contenues dans le rapport du Service de protection des mineurs du 5 décembre 2017. Pour le surplus, il a relevé que la décision rendue le 9 novembre 2015 par la Chambre de surveillance lui accordait un droit aux relations personnelles allant, une semaine sur deux, du jeudi 18h00 au vendredi 18h00 et l'autre semaine du jeudi 18h00 au lundi matin retour à la crèche. Toutefois, la période du jeudi 18h00 au vendredi 18h00 avait été remplacée à la demande de B______ par une période allant du lundi après l'école jusqu'au mardi après l'école, ces modalités permettant à E______ de profiter de sa grandmère paternelle durant la pause de midi le mardi. Or, dans la décision attaquée, le Tribunal de protection lui avait réservé un droit de visite allant du lundi après l'école jusqu'au mardi matin retour en classe seulement, ce qui ne permettrait plus à son fils de déjeuner chez sa grand-mère. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée et a relevé qu'il n'existait aucun élément permettant de douter de la probité de l'intervenante du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale mise en cause par le recourant. Le Tribunal de protection a ajouté qu'il s'était fondé, pour rendre la décision attaquée, non seulement sur l'évaluation précitée, mais également sur l'audience du 26 mars 2018, lors de laquelle le recourant était assisté d'un conseil. Au cours de cette audience, le Tribunal de protection s'était contenté de rappeler les différentes jurisprudences concernant la garde alternée et de relever les difficultés majeures de communication entre
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C/25654/2014-CS les parties. Le recourant avait retiré sa demande de garde partagée après une suspension d'audience qui lui avait permis de discuter avec son avocat. c) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a exposé, dans un courrier du 19 juin 2018 adressé à la Chambre de surveillance, le processus ayant abouti à la reddition du rapport contesté. Pour le surplus, ledit Service a indiqué n'être pas opposé à ce que le droit de visite se déroule jusqu'au mardi après-midi, la mère devant récupérer l'enfant directement à la sortie de l'école. d) Dans sa réponse du 3 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement du recourant de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a produit, à l'appui de ses écritures, différents échanges de messages intervenus avec le recourant. Elle a soutenu que le droit de visite, tel qu'il avait été fixé dans l'ordonnance attaquée, correspondait exactement à celui exercé actuellement et de longue date désormais. Elle a enfin affirmé que E______ déjeunait chez sa grand-mère paternelle le lundi à midi, ce à quoi elle ne s'opposait pas. e) Les parties et intervenants ont été informés par avis du greffe du 4 juillet 2018 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de surveillance sont recevables, bien que non pertinentes pour l'issue du litige.
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C/25654/2014-CS 2. 2.1 L'acte de recours doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande elles pourraient être reprises dans l'arrêt sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 18 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 2.2.1 La conclusion n. 1 du recourant ne répond pas aux critères développés par la jurisprudence citée ci-dessus, puisqu'elle n'est pas formulée de manière à pouvoir être reprise dans l'arrêt. Le recourant entend contester le contenu du rapport d'évaluation du 5 décembre 2017, mais ne tire en réalité aucune conclusion formelle de cette contestation. La Chambre de surveillance est par ailleurs compétente pour annuler, le cas échéant, le dispositif de l'ordonnance attaquée, non pour apporter des modifications au contenu de ses considérants. Il découle de ce qui précède que la conclusion n. 1 du recours est irrecevable. 2.2.2 Sous le chiffre 3 de ses conclusions, le recourant soutient avoir été invité par le Tribunal de protection à retirer sa demande de garde partagée, au motif que la Cour de justice rejetterait sa requête. La Chambre de surveillance se contentera de relever que le recourant était assisté d'un conseil lors de l'audience du 26 mars 2018, lequel a été en mesure de le renseigner et de le conseiller utilement. Par ailleurs et s'il s'estime fondé à le faire, le recourant peut, en tout temps, déposer une nouvelle demande visant à obtenir l'octroi de la garde alternée sur son fils. Pour le surplus, la conclusion n. 3 ne remplit pas davantage que la n. 1 les critères développés par la jurisprudence et rappelés sous chiffre 2.1 ci-dessus, de sorte qu'elle est également irrecevable. 3. Le seul point litigieux du dispositif de l'ordonnance attaquée concerne l'étendue du droit de visite du recourant, fixé par le Tribunal de protection du lundi après l'école jusqu'au mardi matin retour en classe, alors que le recourant souhaite qu'il soit prolongé jusqu'au mardi après l'école, afin de permettre au mineur de déjeuner chez sa grand-mère. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite –
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C/25654/2014-CS Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.2 La Chambre de surveillance relève que le point contesté apparaît mineur et il est regrettable que les parties ne soient pas parvenues à le régler d'accord entre elles. Ce besoin de recourir aux autorités judiciaires est la démonstration de l'incapacité des parties de communiquer utilement, dans l'intérêt bien compris de leur fils, intérêt qu'elles peinent manifestement à mettre au centre de leurs préoccupations, en dépit du fait que leur séparation est intervenue il y a plusieurs années déjà et que leurs relations devraient être désormais apaisées. Dans sa décision DAS/198/2015 du 9 novembre 2015, la Chambre de surveillance, sur recours de B______, avait fixé des modalités pour l'exercice du droit de visite du recourant que les parties ont toutefois modifié par la suite, d'accord entre elles cette fois. Lors de l'audience du 26 mars 2018, les parties ont ainsi expliqué devant le Tribunal de protection, qui a noté leurs propos au procès-verbal, que le droit de visite s'exerçait tous les lundis (en réalité une semaine sur deux) après l'école jusqu'au mardi matin à l'école, ainsi qu'une semaine sur deux du vendredi après l'école jusqu'au mardi matin à l'école. Aucune des parties n'ayant sollicité une modification du procès-verbal sur ce point, ni pendant l'audience, ni postérieurement à celle-ci, il y a lieu de considérer que lesdits propos décrivent fidèlement la manière dont le droit de visite est exercé actuellement, le recourant n'ayant pas fait état de repas pris par son fils chez la grand-mère paternelle le mardi à midi. Cet élément n'apparaît pas davantage dans le rapport du 5 décembre 2017 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, ni dans les observations que le recourant a adressées au Tribunal de protection les 12 décembre 2017 et 20 mars 2018. Dans son ordonnance du 26 mars 2018, le Tribunal de protection a fixé un droit de visite conforme en tous points à celui mentionné par les deux parties devant lui, relevant à juste titre qu'il convenait d'entériner les modalités des relations personnelles telles qu'elles étaient désormais exercées. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée. Il appartiendra aux parties de faire preuve de souplesse dans l'hypothèse où la grand-mère paternelle de l'enfant souhaiterait recevoir celui-ci pour un repas de midi le mardi ou un autre jour de la semaine. 4. Les procédures portant sur la fixation des relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 800 fr., mis à la charge du
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C/25654/2014-CS recourant, qui succombe et partiellement compensés avec l'avance de frais en 400 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. Compte tenu de la nature familiale du litige et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/25654/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1797/2018 rendue le 26 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25654/2014-5. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.