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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.01.2017 C/25638/2016

23. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,453 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

ADOPTION DE MINEURS ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) | CC.264:CC.265

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25638/2016 DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 JANVIER 2017

Requête (C/25638/2016) formée le 5 décembre 2016 et transmise à la Cour de justice le 22 décembre 2016 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2012. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 janvier 2017 à :

- Madame et Monsieur A______ et B______ Route ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25638/2016 A. B______, né le ______ 1966 à ______ (______/Italie) originaire de ______ (Genève), et A______ née ______ le ______ 1975 à ______ (______/Moldavie) originaire de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève). Ils sont domiciliés à Genève. B. L'enfant C______ est née le ______ 2012 à ______ (Thaïlande). Elle est de nationalité thaïlandaise. Sa mère biologique, D______, de nationalité thaïlandaise, lui a donné naissance, hors mariage, à l'âge de 16 ans. Elle l'a remise dès sa naissance à une connaissance afin que cette dernière la prenne en charge temporairement, avant de disparaître. L'enfant a alors été confiée aux soins de l'Orphelinat de ______ (Thaïlande), en date du 10 octobre 2012. Malgré les recherches effectuées par les autorités thaïlandaises, la mère de l'enfant est demeurée introuvable. Le père biologique de l'enfant est inconnu. Le 16 novembre 2015, le Département de l'enfance et de la jeunesse, "Department of Children and Youth", agence gouvernementale en charge de l'adoption des enfants thaïlandais, a certifié que l'enfant C______ était abandonnée et légalement adoptable. Il a précisé qu'il était habilité à donner son consentement, au nom des parents de l'enfant, en vertu de la loi thaïlandaise, en vue d'une adoption. Il a rappelé que le Comité des adoptions de Thaïlande avait accordé sa préapprobation le 23 septembre 2015 à B______ et A______ pour accueillir l'enfant C______, dans le cadre d'un placement pré-adoption pour au moins six mois en Suisse, sous le contrôle de la République et canton de Genève et que si ce placement était satisfaisant, l'adoption projetée serait finalisée en temps et lieu, conformément aux modalités de droit thaïlandais et suisse. Le 2 décembre 2015, un protocole d'adoption a été signé entre le Président du Comité des adoptions thaïlandais, habilité à donner en adoption les enfants confiés à sa garde, et les époux A______ et B______. L'enfant C______ est arrivée à Genève le 5 décembre 2015, après que l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève ait, le 22 octobre 2015, délivré aux époux A______ et B______ une autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir l'enfant en vue d'adoption. Par décision du 29 janvier 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur de l'enfant, désigné les tuteurs à cet effet et placé l'enfant en vue d'adoption chez A______ et B______. C. Par requête du 5 décembre 2016, transmise à la Cour de justice le 22 décembre 2016, les époux A______ et B______ ont demandé le prononcé de

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C/25638/2016 l'adoption de l'enfant C______ selon le droit suisse, souhaitant que celle-ci porte, dès le prononcé de l'adoption, les prénoms de : E______, C______. Le 19 décembre 2016, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant son consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle, ainsi que le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ par la Cour de Justice. Il ressort du rapport de fin de tutelle que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu de sa bonne intégration dans sa nouvelle famille. L'enfant prénommée E______ par les époux A______ et B______, a pu profiter dès son arrivée de l'attention particulière de ses futurs parents adoptifs, A______ ayant cessé de travailler tandis que B______ a regroupé ses heures de travail pour disposer d'un jour par semaine pour s'occuper de l'enfant. L'enfant s'épanouit parfaitement, elle est attachée aux époux A______ et B______ et en sécurité affective auprès d'eux. Elle est parfaitement intégrée dans la famille élargie où elle a sa place à part entière. Elle se rend trois demi-journées par semaine dans un jardin d'enfant de son quartier et commencera l'école primaire en août 2017. La situation financière du couple est saine. B______ est employé en qualité d'ingénieur de coûts chez F______, tandis que A______ et B______, mère au foyer actuellement, reprendra son emploi de technicienne en radiologie en novembre 2017 à mi-temps. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de C______ par les époux B______ et A______ et a transmis le dossier à la Cour de justice. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concernée étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente. Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par les art. 264 et ss CC pour que l'adoption de C______ puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. Ils sont mariés

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C/25638/2016 depuis plus de cinq ans, sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de seize ans les sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement des parents biologiques, la mère n'ayant pas pu être retrouvée par les autorités thaïlandaises, malgré les recherches entreprises, et le père étant inconnu (art. 265c CC). Il est à relever que le Département de l'enfance et de la jeunesse thaïlandaise, se prévalant de sa loi nationale, a par ailleurs déclaré donner, en lieu et place des parents biologiques, son consentement à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______. Au vu de l'âge de l'enfant, il sera également fait abstraction de son consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où l'enfant est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC. Enfin, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégrée à son nouvel environnement familial dans lequel elle a été chaleureusement accueillie. Dès lors, il sera fait suite à la requête en adoption des époux A______ et B______, ainsi qu'à leur demande en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais payée. * * * * *

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C/25638/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2012 à ______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par les époux B______, né le ______ 1966 à ______ (______/Italie), originaire de ______ (Genève), et A______, née ______ le ______ 1975 à ______ (______/Moldavie), originaire de ______ (Genève). Dit qu'à l'avenir, l'enfant adoptée portera les prénoms de : E______, C______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge des époux B______ et A______ et les compense avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. y Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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