REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25624/2016-CS DAS/246/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 Recours (C/25624/2016-CS) formé en date du 25 juillet 2018 par Madame A______, actuellement domiciliée ______, comparant par Me Alexandre SCHWAB, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 décembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Alexandre SCHWAB, avocat Rue De-Candolle 7, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Andres MARTINEZ, avocat Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25624/2016-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3464/2018 du 18 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a attribué la garde de l'enfant E______, née le ______ 2016, à A______ (ch. 1 du dispositif), autorisé A______ à modifier le lieu de résidence de l'enfant (ch. 2), ordonné à A______ d'informer B______ de son nouveau lieu de résidence et des moyens de la joindre, notamment par Skype ou tout autre moyen électronique, dès que possible, ainsi que de lui communiquer son lieu de travail aussitôt que son contrat de travail aura été formellement conclu (ch. 3), réservé un droit de visite à B______ sur sa fille E______, selon diverses modalités jusqu'au départ de l'enfant, puis dès le départ de A______, d'entente entre les parties mais au minimum à raison de deux fois deux semaines de vacances, en été, à Pâques ou à Noël, à ______ (F______ [pays d'origine de A______]), où Madame A______ emmènera l'enfant, et autorisé B______ à s'entretenir par téléphone, par Skype ou tout autre moyen avec sa fille à raison de trois appels par semaine (ch. 4), limité l'autorité parentale de B______ concernant le renouvellement du document d'identité F______ et dit que A______ est autorisée de son seul chef à renouveler les documents d'identité F______ de la mineure (ch. 5), levé l'interdiction de A______ d'emmener ou faire emmener hors de Suisse sa fille mineure (ch. 6), autorisé la restitution des documents d'identité de E______ à A______ (ch. 7), levé la mesure d'inscription de la mineure E______ ainsi que de sa mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) (ch. 8), dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 9) et arrêté les frais à 400 fr. à la charge des parties par moitié chacune (ch. 10), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions pour le surplus (ch. 11). B. Par acte du 25 juillet 2018 A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif en tant qu'il prévoit un minimum de deux fois deux semaines de vacances en été, à Pâques ou à Noël à ______ [F______] de droit de visite en faveur de B______ sur l'enfant E______ et à ce qu'il soit dit que le droit de visite en faveur de B______ devra s'exercer une fois par année en F______ où la mère emmènera la mineure, à raison de deux semaines (incluant la durée du vol) à Pâques ou à Noël ou en été d'entente entre les parties, B______ étant autorisé à exercer son droit de visite sur la mineure pour le surplus aux G______ [un pays d'Océanie] au moins deux semaines par année à Pâques ou à Noël ou en été d'entente entre les parties, sous suite de frais et dépens. En substance, la recourante soutient que la décision prise, en tant qu'elle est contestée, est inopportune dans la mesure où elle n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, celle-ci étant résidente avec sa mère depuis juillet 2018 aux G______, le droit de visite prévu en F______ deux fois par année, obligeant la mineure âgée actuellement de moins de deux ans (et de deux à quatre ans pendant la durée prévue du séjour aux G______), à voyager pendant trente heures de vol à chaque reprise
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C/25624/2016-CS alors que le père pourrait faire le voyage lui-même étant ______ [profession] et adulte. La décision qui n'est pas motivée sur ce point est en outre arbitraire. Dans une prise de position non motivée du 29 août 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a considéré que l'ordonnance répondait à l'intérêt de la mineure. En date du 29 août 2018 le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. Par réponse au recours reçue le 27 septembre 2018, B______ a conclu principalement au rejet de celui-ci et subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'il exercera son droit de visite aux G______ ou au lieu de résidence habituelle de l'enfant durant deux semaines par année à Pâques ou à Noël, ainsi qu'au moins deux semaines dans la ville de son choix. Par observations du 8 octobre 2018, A______ a persisté dans les termes de son recours. Par duplique reçue par le greffe de la Cour de justice le 25 octobre 2018, B______ a persisté dans les termes de son écriture précédente. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) L'enfant E______ est née le ______ 2016 à Genève de la relation hors mariage entre A______, de nationalité F______, et B______, de nationalité H______. b) L'enfant a été reconnue par B______ par déclaration d'état civil du 16 décembre 2016. c) Suite à la requête de B______, le Tribunal de protection a fait interdiction à titre superprovisionnel à A______ de quitter la Suisse avec sa fille. Cette mesure a été levée par la décision querellée, non remise en cause sur ce point. d) Par un rapport du 17 mai 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préavisé le maintien de la garde de fait à la mère, la réserve d'un droit de visite en faveur du père, et l'ordonnance de la restitution à la mère des documents d'identité de l'enfant. e) Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection le 18 juin 2018, suite à quoi celui-ci a rendu l'ordonnance querellée. En substance les parties, sur le point contesté, ont déclaré ce qui figure dans leurs écritures. La représentante du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a confirmé son rapport relevant que l'enfant ne connaissait pas son père.
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C/25624/2016-CS La recourante était employée dans une organisation internationale à Genève de laquelle elle a été licenciée. Elle a quitté la Suisse durant l'été 2018 avec l'enfant pour les G______ où elle a retrouvé un emploi pour une durée prévisible d'environ deux ans. Quant à B______, il est ______ [profession], employé à la Mission de H______ à Genève. Il quittera son poste d'ici deux ans à la fin de sa mission.
EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). 1.3 Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite par l'article 450 al. 3 CC, le recours est recevable. 1.4 Se pose la question de la compétence de l'autorité de protection, respectivement de la Chambre de céans pour statuer sur le recours dans la mesure où la résidence habituelle de la mineure a été déplacée en cours de procédure, aucune des parties n'étant suisse par ailleurs. 2. 2.1 A teneur de l'article 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye de 1996 (CLaH96). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et les relations personnelles ainsi que l'instauration de curatelles (art. 1 et 3). La CLaH96 présente une exception au principe de la perpetuatio fori selon lequel les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige de sorte que lorsque le Tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 consid. 2.3.2). L'exception au principe de la perpetuatio fori prévue par la CLaH96 ne s'applique que dans les relations entre Etats contractants, le transfert de la résidence du mineur étant effectué dans l'un de ces Etats. Lorsque l'Etat dans lequel la résidence habituelle du mineur est transférée n'est pas un Etat contractant l'on se retrouve dans la situation d'appliquer
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C/25624/2016-CS le principe général de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2015 consid. 2.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, bien que la Cour ne dispose d'aucune pièce attestant du transfert de la résidence habituelle de la mineure, respectivement du domicile de la recourante aux G______, les parties s'accordent pour considérer que tel est le cas. Dans la mesure où les G______ ne sont pas parties à la Convention susmentionnée, le principe général rappelé plus haut de la perpetuatio fori s'applique, de sorte que la compétence des autorités genevoises, par ailleurs non remise en cause par les parties, reste acquise. 3. La recourante s'oppose exclusivement aux modalités du droit de visite réservé au père de l'enfant après le départ de celle-ci en compagnie de la recourante pour l'étranger. Elle fait valoir que ces modalités sont contraires à l'intérêt de la mineure, de sorte qu'elles violent la loi et doivent être modifiées. S'il conclut au rejet du recours, le père de l'enfant prend des conclusions subsidiaires ne concordant pas non plus avec le chiffre querellé du dispositif de la décision attaquée. Il admet pouvoir exercer son droit de visite au lieu de résidence de l'enfant aux G______ pour partie, souhaitant que ce droit de visite soit exercé pour le surplus en un lieu qu'il pourrait choisir et notamment en H______ dont il est ressortissant. Force est d'admettre d'emblée qu'en tant qu'elle prévoit l'exercice du droit de visite exclusivement à ______ (F______), alors que l'enfant réside aux G______ avec sa mère, que son père réside à Genève pour une période limitée et est ressortissant de H______, pays dans lequel il sera rappelé prochainement, la décision de l'instance précédente doit être annulée. Reste à savoir où et comment le droit de visite du père sur l'enfant doit être organisé. Il faut admettre qu'au vu de l'âge de l'enfant, il est impossible de lui infliger des voyages autour du globe, que ce soit pour se rendre à Genève ou pour se rendre dans un lieu que choisirait le père pour exercer son droit de visite et notamment H______. En effet, la résidence habituelle de l'enfant étant située aux antipodes, tant de l'Europe que des ______ [où se situe H______], il y a lieu, dans l'intérêt de celle-ci, de prévoir que l'exercice du droit de visite se déroulera selon les modalités prévues par ailleurs par la décision querellée non remise en cause sur ce point, ou selon des modalités différentes d'accord entre les parties, au lieu de résidence de l'enfant et à ______ (F______) lorsqu'elle s'y rendra avec sa mère une fois par an. On rappellera enfin aux parties que, quoi qu'il en soit, la situation est susceptible d'évoluer du fait de la durée de la mission de la recourante aux G______, du solde de la durée de la mission du père de l'enfant à Genève et de la croissance de la mineure, de sorte que de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles pourront être mises en œuvre par les parties dans le futur.
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C/25624/2016-CS En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens où le droit de visite s'exercera à raison d'une fois deux semaines de vacances en été, à Pâques ou à Noël en F______ où la recourante emmènera l'enfant et une fois pendant deux semaines aux G______ à Pâques, à Noël ou en été d'entente entre les parties. 4. Les frais de la procédure sont fixés à 400 fr. et mis à charge par moitié de chacune des parties dans la mesure où aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause et compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le père de l'enfant sera condamné à verser de ce chef à la recourante la somme de 200 fr. * * * * *
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C/25624/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3464/2018 rendue le 18 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25624/2016-10. Au fond : L'admet partiellement et annule en partie le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ce point : Prescrit que le droit de visite en faveur de B______ s'exercera à raison de deux semaines par année, à Pâques, à Noël ou en été, en F______, d'entente entre les parties. Prescrit que le droit de visite de B______ s'exercera en outre à raison de deux semaines par année, à Pâques, à Noël ou en été, d'entente entre les parties, aux G______. Confirme ce chiffre 4 concernant les contacts par Skype. Sur les frais : Condamne les parties aux frais de la procédure arrêtés à 400 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.