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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.01.2019 C/25554/2018

29. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,573 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

CC.450.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25554/2018-CS DAS/35/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 29 JANVIER 2019

Recours pour déni de justice et retard injustifié (C/25554/2018-CS) formé en date du 6 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Lucerne), comparant d'abord en personne, puis par Me Sabine BAUMANN WEY, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Me Sabine BAUMANN WEY, avocate Ledergasse 11, 6004 Lucerne. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Madame B______ c/o Me C______, curateur d'office ______ (GE).

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C/25554/2018-CS EN FAIT A. a) B______, domiciliée à Genève, célibataire, est née le ______ 1985; elle est la fille de A______, domicilié à ______ (Lucerne). b) Par courrier du 18 octobre 2016 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ signalait la situation de sa fille. Celle-ci avait souffert d'un "burn-out", était dépressive et le diagnostic de syndrome d'Asperger avait été posé. Elle était suivie par une psychiatre et prenait des médicaments. Elle souffrait d'attaques de panique intenses et était, selon son père, en danger. Par ailleurs, elle était sans emploi et sans revenus. A______ sollicitait du Tribunal de protection le prononcé de mesures appropriées. c) Par décision du 7 novembre 2016, le Tribunal de protection a nommé C______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation de B______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. d) Il ressort de la procédure que B______ ne fait l'objet d'aucune poursuite et ne perçoit pas de prestations de l'Hospice général. e) Par courrier du 17 novembre 2016, le curateur de représentation de B______ indiquait au Tribunal de protection avoir pu s'entretenir avec divers membres de sa famille. Selon ce que B______ leur avait expliqué, elle voyait régulièrement une psychiatre à Genève, n'avait pas d'idées suicidaires et cherchait un emploi. Elle avait été choquée par les démarches effectuées par son père auprès du Tribunal de protection et lui avait demandé d'interrompre la procédure qu'il avait initiée. Le curateur n'était toutefois pas parvenu à rencontrer B______, celle-ci montrant de la méfiance à son égard. Aucune mesure urgente ne paraissait nécessaire. f) Par courrier du 24 novembre 2016 adressé au Tribunal de protection, B______ a contesté se trouver dans un cas de mise sous curatelle. Elle a joint à son pli une attestation de la Dre D______, psychiatre et psychothérapeute, laquelle indiquait suivre B______ depuis le 10 novembre 2014. Cette dernière possédait des capacités mentales dans la norme, ainsi qu'une bonne capacité de discernement. g) Le 5 décembre 2016, B______ a par ailleurs recouru contre la décision du 7 novembre 2016 lui nommant un curateur de représentation. Par décision du 13 mars 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

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C/25554/2018-CS h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 mars 2017. B______ a précisé être suivie, depuis le mois de janvier 2017, par une nouvelle psychiatre, la Dre E______, pour une dépression qui s'accompagnait de troubles anxieux. Elle prenait des médicaments qui lui convenaient. Elle a précisé ne rencontrer aucune difficulté dans sa gestion administrative. Elle était sans emploi et vivait grâce à l'argent que lui remettait sa mère. Selon elle, ses parents avaient initié une procédure devant le Tribunal de protection afin de la faire passer pour folle, par crainte de certaines révélations qu'elle aurait pu faire à la police. Elle avait l'intention de retourner vivre en Suisse alémanique, ne s'étant jamais sentie bien en Suisse romande. A______ a été entendu. Il a indiqué, en substance, avoir constaté que l'état psychique de sa fille se dégradait. Lors du dernier entretien téléphonique qu'il avait eu avec elle avant de signaler son cas au Tribunal de protection, elle avait accusé sa mère de l'avoir maltraitée; elle avait également fait état d'abus sexuels, qui auraient été commis par des tiers, avec l'accord de sa mère. Selon A______, il fallait analyser sérieusement les problèmes psychiques de sa fille B______ et initier une thérapie adéquate; il fallait en outre la soutenir au moyen de "mesures professionnelles", afin qu'elle parvienne à trouver un emploi et son indépendance économique; il convenait également de solliciter des prestations de l'assurance invalidité depuis avril 2015, "pour une durée nécessaire". i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 2 juin 2017, au cours de laquelle F______, sœur de B______ a été entendue. Elle a notamment affirmé qu'il n'y avait jamais eu d'actes de violence physique au sein de sa famille. Elle ignorait si sa sœur avait besoin d'une mesure de curatelle; selon elle, elle ne rencontrait aucun problème sur le plan administratif, mais avait besoin d'un suivi médical. j) Postérieurement à l'audience, le curateur de représentation de B______ s'est prononcé en faveur d'une suspension de la procédure pour une durée de six mois, afin d'observer l'évolution de la personne concernée. Il a versé à la procédure un courrier de la Dre E______, laquelle indiquait ne connaître que peu B______, qui ne venait plus à sa consultation. Le curateur de représentation a finalement suggéré qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée. Les époux ______ ont souligné que leur fille se trouvait dans une situation désespérée. Elle avait le projet de s'installer à ______ (Allemagne) et d'y devenir conseillère indépendante et leur avait demandé de l'argent; elle se sentait menacée à Genève, n'avait pas d'amis et était très isolée. Les époux ______ sollicitaient le prononcé de mesures adéquates. k) Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de B______.

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C/25554/2018-CS Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 28 novembre 2017. Les expertes ont diagnostiqué une psychose paranoïaque, laquelle se greffait sur un trouble grave de la personnalité, à savoir une personnalité paranoïaque. B______ n'avait pas besoin d'être assistée pour gérer ses finances et se prendre en charge au quotidien; elle pouvait également s'occuper seule, globalement, de ses démarches administratives. En revanche, il était nécessaire de l'accompagner, afin qu'elle bénéficie d'un traitement psychiatrique adéquat. A défaut, le délire paranoïaque risquait de s'enkyster davantage et de s'aggraver, ce qui pouvait être assimilé à une mise en danger. B______ n'était pas consciente de ses troubles. L'assistance et le traitement nécessaires pouvaient lui être fournis de manière ambulatoire. l) Par courrier du 19 septembre 2017, le curateur de représentation de B______ relevait la difficulté de se prononcer sur la solution la plus adéquate; il sollicitait la tenue d'une audience. Les parents de B______ pour leur part, tout en contestant une partie du contenu du rapport d'expertise, ont relevé qu'un placement serait une mesure trop sévère et qu'il convenait de privilégier une mesure ambulatoire, soit un suivi à raison d'au moins deux fois par semaine chez un psychiatre. Ils ont conclu au prononcé d'une curatelle d'accompagnement ou de représentation, en vue de solliciter un soutien financier pour leur fille, lorsque celui qu'ils lui apportaient s'arrêterait. Il était également souhaitable qu'elle revienne s'installer en Suisse alémanique. m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 mars 2018, lors de laquelle la Dre G______, psychiatre, déliée de son secret médical par B______, a été entendue. Elle a indiqué suivre l'intéressée depuis le mois de juin 2017, à raison d'environ une fois par mois, pour la dernière fois au mois de janvier 2018; sa patiente avait annulé plusieurs rendez-vous. L'experte a confirmé la teneur du rapport du 28 novembre 2017. Elle a précisé que les troubles de B______ pourraient évoluer en une psychose franche, pouvant entraîner une hospitalisation non volontaire. S'agissant de la psychose, elle pensait à une schizophrénie. Elle se demandait si un suivi systémique de B______ avec sa mère et éventuellement son père ne serait pas une solution. A l'issue de l'audience, à laquelle B______ n'était pas présente, le Tribunal de protection a suspendu la procédure pour une durée d'une année et a enjoint B______, ainsi que sa mère, H______, d'entamer un suivi systémique auprès d'un médecin psychiatre spécialisé.

B. a) Par courrier du 6 novembre 2018, A______ a déposé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, au motif que le Tribunal de

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C/25554/2018-CS protection, deux ans après l'annonce de "l'avis de détresse", n'avait pris aucune mesure appropriée en vue d'assurer le bien-être et la protection de B______; il avait par ailleurs attendu onze mois pour tenter de clarifier la situation en sollicitant une expertise et n'avait appliqué aucune des recommandations qui y étaient contenues. Or, l'état de sa fille ne s'était pas amélioré et la manière dont l'expertise avait été conduite n'avait fait qu'aggraver la situation. A______ a contesté la décision de suspension et sollicité la prise de plusieurs mesures visant à motiver B______ à suivre une thérapie ambulatoire adaptée, voire à l'y contraindre. Sa fille devait en outre se voir allouer une indemnité en raison du dommage provoqué par "la procédure désastreuse". A______ réclamait également le versement d'une telle indemnité pour lui-même et son épouse. Pour le surplus, A______ a procédé à une critique approfondie du rapport d'expertise, en fournissant sa propre analyse de la situation et sa propre vision de la personnalité de sa fille. b) Par courrier du 19 novembre 2018, le Tribunal de protection a précisé que la décision de suspension de la procédure prise à l'issue de l'audience du 2 mars 2018 avait pour but de voir si le suivi ambulatoire psychothérapeutique mis en place par B______ serait maintenu ou pas, l'expert ayant conclu à la mise en place d'une curatelle de suivi ambulatoire, aucune autre mesure n'étant préconisée. Lors de l'audience du 2 mars 2018, il avait par ailleurs conseillé un suivi systémique auquel devait également participer la mère de la personne concernée. Aucune des parties n'avait saisi le Tribunal de protection pour solliciter la reprise de l'instruction ou pour solliciter une décision formelle. Compte tenu du fait que l'état de B______ ne semblait pas s'être amélioré, le Tribunal mentionnait son intention de reprendre l'instruction de la procédure, une audience étant convoquée pour le 21 décembre 2018. c) Dans un nouveau courrier du 3 décembre 2018, A______ sollicitait, à nouveau, que des mesures en faveur de sa fille soient prononcées; les autorités compétentes devaient désigner "un spécialiste" pour la soutenir. Par pli du 20 décembre 2018, il indiquait que B______ se trouvait à ______ (Allemagne) où elle tentait de trouver du travail. Aucune mesure de protection n'était nécessaire "pour le moment". Par courrier du 23 janvier 2019, A______ informait la Chambre de surveillance de ce que sa fille B______ était revenue en Suisse et habitait désormais chez lui à ______ (Lucerne); elle n'avait pas l'intention de revenir à Genève. Il convenait de ne prendre "aucune mesure qui pourrait perturber le délicat processus de réassurance et de la confiance". d) La cause a été mise en délibération à réception de ce dernier courrier.

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C/25554/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours pour déni de justice, formé par un proche de la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice lorsque l'autorité ne prend aucune décision tout en étant juridiquement tenue de le faire. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5; 107 Ib 160 consid. 3c; cf. ATF 130 I 269 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce et dans la mesure où le Tribunal de protection a repris l'instruction de la cause, le recours est devenu sans objet. A titre superfétatoire, la Chambre de surveillance relève qu'aucun déni de justice n'aurait pu être retenu à l'encontre du Tribunal de protection, puisque la procédure avait été suspendue à l'issue de l'audience du 2 mars 2018, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Il ne saurait par conséquent être reproché au Tribunal de protection de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction depuis lors, aucune des parties n'ayant par ailleurs sollicité la reprise de la procédure avant le recours formé par A______ pour déni de justice. Le recours est d'autant plus dénué d'objet que, après s'être plaint de l'inaction du Tribunal de protection et avoir requis le prononcé de mesures de protection en faveur de sa fille, le recourant considère désormais qu'il convient au contraire de s'abstenir.

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C/25554/2018-CS Au vu de ce qui précède, le recours sera par conséquent déclaré sans objet et la cause rayée du rôle de la Chambre de surveillance. 2.3 La Chambre de surveillance relève pour le surplus qu'elle est incompétente pour se prononcer sur la prétention en dommages et intérêts que le recourant a invoquée dans ses conclusions. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 31 al. 1 let. d LaCC; 67A et B RTFMC) seront mis à la charge du recourant, dont le recours était, quoiqu'il en soit, dénué de chances de succès. Le recourant sera condamné à verser cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *

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C/25554/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours pour déni de justice formé le 6 novembre 2018 par A______ dans le cadre de la cause C/1______/2016. Au fond : Le déclare sans objet. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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