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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.03.2017 C/25367/2013

1. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·7,277 Wörter·~36 min·4

Zusammenfassung

RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; DANGER(EN GÉNÉRAL) ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.307

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25367/2013-CS DAS/42/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 1 ER MARS 2017

Recours (C/25367/2013-CS) formé en date du 3 novembre 2016 par Monsieur A_____, domicilié _____ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 mars 2017 à : - Monsieur A_____ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11. - Madame B_____ c/o Me Céline LELLOUCH GEGA, avocate Quai Gustave-Ador 7, 1207 Genève. - Monsieur C_____ Monsieur D_____ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25367/2013-CS EN FAIT A. a) B_____, née le _____ 1981 et A_____, né le _____ 1979, sont les parents non mariés de l’enfant E_____, né le _____ 2010 à Genève. Les parents ont fait ménage commun jusque dans le courant de l’année 2013. b) Par courrier du 27 novembre 2013, A_____ signalait au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qu’il était en conflit avec la mère de son enfant au sujet de la garde de celui-ci et que la mère menaçait et violentait l’enfant. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport en date du 20 décembre 2013 par lequel il informait le Tribunal de protection du départ de B_____ et de l’enfant pour _____ (Valais) en date du 1 er décembre 2013. Il avait toutefois entendu préalablement séparément les parents. Chacun d’eux avait affirmé avoir subi des violences physiques de la part de l’autre en présence de l’enfant, le père déclarant par ailleurs que E_____ subissait de tels actes de la part de sa mère. Les parents refusaient tout contact entre eux, même concernant leur fils. Ils avaient tous d’eux, par le passé, consommé de l’héroïne et étaient sous méthadone. Le 23 décembre 2013, le Tribunal de protection a transmis le signalement du père et le rapport du Service de protection des mineurs à l’Autorité de protection _____ en Valais. c) Le 15 avril 2014, l’Office pour la protection de l’enfant en Valais a rendu son rapport d’enquête sociale à l’Autorité de protection _____, en expliquant qu’aucune mise en danger de l’enfant n’avait été constatée, mais préavisait d’instaurer une curatelle d’assistance éducative à l’attention des deux parents, ainsi qu’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite du père. Le 4 juin 2014, une violente altercation a opposé B_____ à son nouveau compagnon, au domicile de celui-ci, qui a nécessité l’intervention de la police, à la suite de laquelle, la mère, très agitée et à bout de nerfs, en état de manque selon la police, a passé la nuit avec son fils dans sa voiture, sur le parking communal, refusant la proposition qui lui était faite de se rendre dans un foyer à Sion. Entendue le lendemain par les services sociaux, B_____ n’avait pas trouvé de solution véritablement concrète pour son hébergement futur et le père de E_____ s’était dit disposé à s’occuper de l’enfant. d) Statuant sur mesures provisionnelles le 5 juin 2014, l’Autorité de protection _____ a retiré la garde de E_____ à B_____, placé l’enfant chez son père à Genève, instauré une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, invité la curatrice à s’assurer que

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C/25367/2013-CS l’enfant était pris en charge de manière adéquate par le père et prié B_____ de se rendre chez un médecin ou de contacter très rapidement la Ligue valaisanne contre les toxicomanies. E_____ a emménagé au domicile de son père à _____ (Genève) en date du 5 juin 2014. L’Autorité de protection _____ a encore tenu une audience le 26 juin 2014 lors de laquelle B_____ et A_____ ont sollicité l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur E_____, convenu que ce dernier resterait chez son père, un droit de visite d’au minimum un weekend sur deux étant accordé à la mère. La curatrice de l’enfant a considéré que la précédente crise avait été bénéfique puisque les parents communiquaient à nouveau et trouvaient des solutions pour s’entendre. Elle a rendu un rapport le 1 er décembre 2014 dans lequel elle indiquait que B_____ vivait depuis le 1 er novembre 2014 chez un ami à _____ (Valais), qu’elle rendait visite à Genève à E_____ une journée par semaine, que l’entente parentale était apaisée, la situation de E_____ étant stable et sa mère ne prenant plus de drogue de substitution depuis trois mois. e) Par décision du 8 janvier 2015, l’Autorité de protection _____ a pris acte de la déclaration commune d’autorité parentale conjointe signée par les parents et a levé les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, considérant que la situation s’était améliorée depuis le mois de juin 2014, les parents parvenant à communiquer et le père étant adéquat dans la prise en charge de E_____. La situation demeurant toutefois fragile, l’autorité valaisanne a instauré un droit de regard au sens de l’art. 307 al. 3 CC, pour une durée indéterminée. Par courrier du 27 février 2015, l’Autorité de protection _____ a sollicité auprès du Tribunal de protection le transfert du for de la mesure de droit de regard au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en raison du domicile de l’enfant à Genève. B. a) Par décision DTAE/1025/2014 du 12 mars 2015, le Tribunal de protection a pris acte du fait que l’Autorité de protection _____ avait homologué la déclaration commune d’autorité parentale conjointe déposée par B_____ et A_____ sur leur fils E_____, accepté en son for la mesure de droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al 3 CC, instaurée le 8 janvier 2015 par l’autorité valaisanne en faveur de E_____ et désigné C_____, intervenant en protection de l’enfant et D_____, chef de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions de surveillants de E_____, en les invitant à rendre un rapport sur la situation de l’enfant tous les deux ans au moins et ce, dès le 30 avril 2015.

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C/25367/2013-CS b) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 30 avril 2015. Il relatait avoir reçu un rapport de police le 6 mars 2015 stipulant que A_____ avait été auditionné suite à un trafic de cocaïne, pour lequel il avait été dénoncé par des dealers et avait reconnu, à cette occasion, avoir acheté à deux reprises de la cocaïne, alors qu’il était sous méthadone. Ne parvenant à joindre aucun des parents de E_____, les intervenants sociaux se sont rendus au domicile du père le 27 mars 2015. Celui-ci était présent à son domicile et E_____ jouait tranquillement. L’appartement était propre et bien rangé. Le père s’est montré collaborant, précisant que l’enfant était pris en charge par une nounou durant la journée en semaine et par sa mère le weekend. Le père a été rencontré une nouvelle fois le 13 avril 2015 et a minimisé sa consommation de cocaïne en déniant les propos que la police avait mis dans sa bouche à ce sujet. Il était en arrêt de travail et allait perdre son emploi de parqueteur. Il était suivi par la Fondation H_____ et se soignait de son problème d’addiction. Il avait dû prendre en charge son fils du jour au lendemain, ce qui n’avait pas été facile mais il faisait le maximum pour assumer sa responsabilité. Quant à la mère de l’enfant, elle a indiqué avoir vécu dans un camping en Valais après la séparation d’avec son compagnon et être venue tous les weekends chercher E_____, raison pour laquelle elle avait pris la décision de s’installer à Genève pour être plus proche de son fils. Elle avait travaillé comme assistante en pharmacie puis chez F_____ en Valais. Elle s’était installée le 1 er avril 2015 dans un appartement à _____, sur la commune de _____ (Genève) et finançait le loyer par des heures de ménage. Elle avait indiqué être sevrée et ne plus prendre aucun substitut. Par courrier du 12 mai 2015, le Service de protection des mineurs précisait encore ne solliciter aucune mesure complémentaire de protection pour E_____, compte tenu de la bonne collaboration avec les parents. La Doctoresse G_____, médecin traitant de A_____, qui le suivait à la Fondation H_____, avait précisé que ce dernier s’y rendait deux fois par semaine, qu’il avait traversé une période de dépression en janvier 2014 mais l’avait surmontée. Il avait été abstinent durant toute l’année 2014 et avait une bonne énergie, de telle sorte qu’elle avait pris la décision de diminuer sa dose de méthadone, ce qui avait été probablement la raison de sa rechute en janvier 2015. Elle considérait qu’il n’y avait pas de lien entre sa consommation de stupéfiants, sa capacité de discernement et son comportement et estimait qu’il n’y avait pas de risques au niveau de la prise en charge de E_____. B_____, quant à elle, avait déclaré se sentir bien et n’avoir aucun médecin-traitant à Genève. c) La prise en charge de E_____ s’est bien passée durant l’année 2015, les parents ayant réussi à s’entendre sur ce point, la mère s’en occupant le mardi dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, reprise de l’école et du vendredi dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école. Le père, au chômage, espérait un travail pour février 2016, habitait avec sa nouvelle compagne, mère de deux enfants âgés respectivement de 12 et 16 ans, avec laquelle E_____

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C/25367/2013-CS s’entendait bien. L’enfant s’était adapté à son nouvel environnement scolaire. Les parents envisageaient une garde alternée. d) En février 2016, A_____ a informé, lors d’une entrevue, le Service de protection des mineurs du fait qu’il était à nouveau suivi à la Fondation H_____ par la Doctoresse G_____. Cette dernière avait indiqué au Service de protection des mineurs le 25 janvier 2016 que A_____ ne se présentait plus depuis Noël 2015 à ses rendez-vous et ne venait plus chercher ses doses de méthadone, ce qui pouvait laisser penser qu’il consommait à nouveau des stupéfiants. B_____, quant à elle, avait emménagé dans un appartement aux _____ (Genève), se trouvait au chômage et était suivie par un psychiatre. A partir de février 2016, B_____ a commencé à se plaindre au Service de protection des mineurs des difficultés de communication qu’elle rencontrait avec la compagne du père de E_____, puis dès juin 2016, avec le père lui-même. e) Une rencontre a eu lieu le 5 juillet 2016 au Service de protection des mineurs. L’organisation des vacances d’été a été revue, le père indiquant annuler les vacances qu’il souhaitait prendre car il commençait un travail à l’essai. Il était abstinent mais toujours en traitement auprès de la Fondation H_____. Durant l’entretien, il avait eu des difficultés à rester concentré, transpirait et paraissait très nerveux. Il a indiqué que la prise en charge de E_____ pourrait être assurée par sa compagne pendant l'été. Les deux parents ont annoncé qu’ils se trouvaient en situation d’évacuation de leur logement respectif pour défaut de paiement du loyer. De nombreuses questions financières sont apparues en relation avec la prise en charge des frais de la nounou, de l’assurance accident et des frais de vêtements de E_____, de même qu’au sujet des allocations familiales. La mère de l’enfant faisait également ménage commun avec un nouveau compagnon et prévoyait de partir en vacances au Portugal avec ce dernier et E_____, en date du 25 juillet 2016. f) Le 19 juillet 2016, B_____ a avisé le Service de protection des mineurs du fait qu’elle ne disposait pas des documents d’identité portugais de l’enfant pour se rendre au Portugal et que la carte d’identité suisse de ce dernier était échue. Le 22 juillet 2016, le Service de protection des mineurs n’ayant pas pu atteindre le père de l’enfant, a renvoyé la mère à prendre contact avec la compagne de ce dernier durant le weekend. Le 25 juillet 2016 au matin, B_____ s’est présentée au Service de protection des mineurs avec son compagnon et E_____, en indiquant qu’elle n’avait pas réussi à obtenir les documents d’identité de l’enfant durant le weekend. Une tentative auprès du service des douanes de l’aéroport ayant échoué pour obtenir un passeport provisoire, la signature des deux parents étant obligatoire et le père étant toujours inatteignable, le Service de protection des mineurs a contacté la compagne de ce dernier, laquelle a indiqué à cette occasion que A_____ avait fait une tentative de suicide le 21 juillet 2016 par prise de médicaments, qu’elle

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C/25367/2013-CS ne savait pas où il se trouvait mais qu’il devait rentrer en fin d’après-midi à son domicile. B_____ s’est rendue en début d’après-midi au domicile du père. La police, présente, vraisemblablement sur demande de la mère de l'enfant, a indiqué que cette dernière s’était fortement disputée avec le père, celui-ci refusant de lui remettre les papiers d’identité de l’enfant. A 15h00, le jour même, le père téléphonait au Service de protection des mineurs, en tenant des propos menaçants, disant qu’il avait perdu la carte d’identité qu’il avait retirée à l’ambassade portugaise et niait toute tentative de suicide, prétextant qu’il avait simplement eu besoin de repos. A 15h30, B_____ arrivait au Service de protection des mineurs accompagnée de son ami et de E_____ et décrétait qu’elle avait l’intention de laisser E_____ à C_____, étant donné qu’elle ne pouvait pas l’emmener en vacances, faute de papiers d’identité, et qu'elle avait l'intention de partir, sa psychologue lui ayant préconisé de prendre deux semaines de vacances. Elle annonçait également être enceinte de trois mois. Le Service de protection des mineurs a alors pris contact avec le père. Arrivé sur place avec sa compagne, ce dernier, très fâché, a exigé un document écrit dudit service, attestant que l'enfant serait sous sa garde. Essuyant un refus, il est parti, en laissant E_____ et en faisant interdiction à sa compagne de l'emmener. Finalement, l'assistant social a remis l'enfant à cette dernière, laquelle a précisé s'en occuper personnellement. Il était prévu que l'assistant social téléphone le lendemain matin pour prendre des nouvelles de l'enfant et fixer sa prise en charge future avec le père. Contactée le lendemain, la compagne de A_____ a indiqué qu'elle n'avait pas passé la nuit au domicile commun, suite à une altercation avec le père de l'enfant dans la soirée, que E_____ se trouvait avec son père jusqu'à 11h00 puis serait pris en charge par sa nounou. Le père n’a pas pu être joint par le Service de protection des mineurs. g) Estimant que E_____ était en danger auprès de son père, le Directeur adjoint du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril le 26 juillet 2016 et a provisoirement retiré à A_____ le droit de déterminer le lieu de résidence de E_____ ainsi que sa garde de fait et s'est opposé en l'état à toute relation personnelle entre ce dernier et l'enfant. L'enfant a été placé au foyer «I_____» dès cette date, puis au foyer «J_____» dès la rentrée scolaire. h) Le 16 août 2016, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection qu'il ratifie la clause-péril, suite aux évènements des 25 et 26 juillet 2016, qu'il retire le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de E_____ à A_____, l'enfant devant être placé en foyer. Un droit de visite a également été préconisé en faveur de chaque parent à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre et diverses mesures de curatelle ont été recommandées, dont une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

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C/25367/2013-CS Le Service de protection des mineurs exposait par ailleurs que les deux parents avaient des difficultés à répondre aux besoins éducatifs de E_____ et n'étaient pas capables de lui apporter à l'heure actuelle, protection, stabilité et sécurité. Le placement de l'enfant devait leur permettre de prendre du temps pour régler leurs problèmes personnels et stabiliser leur situation, pour ensuite retrouver leur fils dans de meilleures conditions. i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 septembre 2016. Selon le représentant du Service de protection des mineurs, l'état émotionnel et psychologique des père et mère au moment du prononcé de la clause-péril était tel que, ni l'un ni l'autre, n'était en mesure d'assurer la prise en charge adéquate de l'enfant. A cela s’ajoutait le fait que le père avait entravé le droit de visite de la mère en ne lui remettant pas les documents d’identité de l’enfant et que le conflit des parents avait pris une ampleur impressionnante en 2016. Ils n’avaient plus la faculté de discerner leur fonction parentale de leurs problèmes personnels. E_____ était pris en étau et se trouvait en souffrance. A_____ s'est opposé à la ratification de la clause-péril, indiquant qu'il aurait accepté de prendre en charge l'enfant, si le Service de protection des mineurs avait accédé à sa demande de lui délivrer une attestation précisant que E_____ n'était plus sous la responsabilité de sa mère mais sous la sienne. Il s’est également opposé à toutes les mesures de protection préconisées par le Service de protection des mineurs. B_____ a conclu à la ratification de la décision de clause-péril, estimant qu'elle était justifiée, compte tenu des circonstances, soit notamment du refus du père d'établir les documents d'identité de l'enfant. Elle considérait que E_____ serait mieux en foyer, compte tenu de l'attitude du père des derniers mois. Elle s'était déclarée favorable aux mesures préconisées par le Service de protection des mineurs, même s'il était difficile pour elle d'être séparée de son fils qu'elle était prête à accueillir. C. Par ordonnance DTAE/5025/2016 du 21 octobre 2016, notifiée par pli du même jour, le Tribunal de protection a ratifié la clause-péril prononcée le 26 juillet 2016 (ch. 1 du dispositif) et, statuant sur mesures provisionnelles, retiré à A_____ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E_____ (ch. 2), placé le mineur auprès du Foyer «J_____» (ch. 3), réservé à B_____ un droit de visite sur l'enfant E_____, le mercredi et samedi de chaque semaine entre 16h00 et 18h00 au sein du Foyer «J_____» (ch. 4), réservé à A_____ un droit de visite sur l'enfant E_____, le mercredi et samedi de chaque semaine entre 13h30 et 15h30 au sein du Foyer «J_____» (ch. 5), ordonné la mise en place d'un suivi psychothérapeutique pour l'enfant et invité les curateurs à veiller à la mise sur pied rapide de ce suivi (ch. 6) et donné acte aux parties de ce qu'elles effectuaient un suivi médical et thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 7).

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C/25367/2013-CS Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 8), une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et chargé les curateurs d'adresser au Tribunal un préavis proposant des modalités de visite tenant compte de l'évolution de la situation, aussitôt que l'intérêt de l'enfant le permettrait (ch. 9). Il a également instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement (ch. 10), une curatelle aux fins d'assurer la gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux du mineur (ch. 11), une curatelle aux fins de faire valoir sa créance alimentaire (ch. 12), une curatelle ad hoc, aux fins de permettre aux curateurs d'accomplir toutes démarches administratives nécessaires et de signer tout document y relatif, y compris auprès de la représentation consulaire portugaise compétente, en vue d'obtenir, respectivement de renouveler, les documents d'identité (passeports, cartes d'identité, autorisation de résidence) du mineur E_____ (alias E_____), limité en conséquence l'autorité parentale des deux parents et autorisé les curateurs à conserver l'un des documents de voyage de leur protégé en prévision de ses futurs déplacements à l'étranger, charge aux père et mère, sauf accord contraire des curateurs, de restituer sans délai ledit document à ces derniers au terme de chaque déplacement avec l'enfant (ch. 13), désigné C_____, intervenant en protection de l'enfant et, à titre de suppléant, D_____ en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur E_____ (ch. 14), prononcé la mainlevée de la mesure de droit de regard et d'information (ch. 15), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). Statuant préparatoirement, le Tribunal de protection a ordonné une expertise, désigné et fixé à l'expert sa mission et ajourné la cause à réception de l'expertise. Le Tribunal de protection a considéré que la décision de clause-péril du Service de protection des mineurs était fondée dès lors que les parents n'avaient pas été en mesure de prendre en charge leur enfant les 25 et 26 juillet 2016, pour des motifs manifestement incompatibles avec l'intérêt de ce dernier. Le Service de protection des mineurs était préoccupé depuis quelques temps déjà par les tensions parentales grandissantes et les fragilités parentales de chacun d'eux, lesquelles avaient déjà conduit à des modifications abruptes du cadre de vie de l'enfant et à des épisodes de crises importants. L'organisation adéquate de la prise en charge de l'enfant d'entente avec les intéressés avait été compromise, en particulier du fait que le père s'était révélé à la fois sous l'emprise, à tout le moins, de la colère et impossible à joindre. Enfin, la compagne du père n'avait pas tenu ses engagements au sujet de l'enfant ce, en plaçant en quelque sorte le surveillant devant le fait accompli le 26 juillet 2016. L'enfant aurait ainsi pu se trouver concrètement en danger auprès d'un père imprévisible, dont la situation et les dispositions psychiques étaient alors incertaines et qui s'était montré les jours précédents, peu enclin à se centrer en priorité sur les besoins de son fils.

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C/25367/2013-CS D. a) Le 3 novembre 2016, A_____ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation des points 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14 et 16 du dispositif de l'ordonnance précitée et cela fait, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour prenne acte de l'accord de A_____ ainsi que de B_____ au placement temporaire de E_____ auprès du Foyer «J_____», attribue à A_____ un droit de visite sur son fils E_____, à raison des mercredis et samedis entre 13h30 et 15h30 au sein du Foyer «J_____», puis après un mois, lui attribue un droit de visite à raison d'un weekend sur deux puis après un second mois, place E_____ auprès de lui, renonce à désigner C_____ aux fonctions de curateur de E_____ et désigne tout autre intervenant en protection de l'enfant en qualité de curateur de E_____ aux côtés de D_____, chef de groupe, déboute B_____ ainsi que tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions et condamne B_____ ainsi que l'Etat de Genève en tous les frais de la cause, lesquels comprendront un défraiement complet du conseil de A_____. En substance, A_____ reproche au Tribunal de protection d'avoir ratifié la clause-péril alors que rien ne le justifiait puisqu'il assurait la garde de son fils depuis le 6 juin 2014 et que son comportement n'avait jamais été remis en cause depuis lors, le Service de protection des mineurs ayant par ailleurs un droit de regard et d'information sur la prise en charge de l'enfant par ses soins. Il relève qu'il avait effectué les démarches pour obtenir la carte d'identité portugaise de E_____ mais ne l'avait pas encore reçue lorsqu'il avait remis l'enfant à sa mère le 21 juillet 2016. Il conteste que sa compagne ait indiqué à C_____ qu'il avait fait une tentative de suicide, ce qui est faux et qu'elle n'ait pas dormi au domicile commun la nuit du 25 au 26 juillet 2016, ce qu'il appuie par la production d'un courrier de cette dernière. Il confirme qu'il était prêt à prendre E_____ pour autant que le Service de protection des mineurs lui délivre une attestation. Il précise que C_____ n'avait pas le droit de remettre l'enfant à sa compagne, ce qu'il avait immédiatement dénoncé au poste de police, le 25 juillet 2016. Sa compagne a informé le Service de protection des mineurs du fait que E_____ était avec son père le 26 juillet 2016 jusqu'à 11h00 du matin puis était pris en charge par sa nounou. Ils se sont ensuite rendus tous les trois, sa compagne ayant pris congé, à la piscine en début d’'après-midi, lieu où ils ont été interceptés par la police. Rien ne justifiait la clause-péril surtout motivée par le fait qu'il était en état de manque, alors que son médecin n'avait pas été contacté par C_____ et par le fait que son amie n'aurait pas respecté les engagements de la veille, ce qui était faux. Il considère la décision de retrait de garde disproportionnée et arbitraire. Il admet l'existence d'un conflit parental et indique qu’il n’est pas opposé au placement de E_____ au sein du Foyer «J_____», sur mesures provisionnelles. Il aurait toutefois préféré que le Tribunal de protection prenne acte de l'accord des

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C/25367/2013-CS parents quant au placement temporaire de l'enfant, plutôt qu'il ne lui retire la garde de E_____. En ce qui concerne le droit de visite, il indique que lui-même et la mère de l'enfant ont accepté le droit de visite fixé par le Tribunal de protection et s’y soumettent. Il soulève une violation de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Il précise qu'il ne s'oppose pas aux curatelles fixées mais estime que la mise en place d’une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux de l'enfant est prématurée sur mesures provisionnelles, dès lors qu'il n'y a pas de défaillance de sa part à ce sujet et aucune urgence. La curatelle d’action alimentaire est également prématurée sur mesures provisionnelles, dès lors que la situation des parents s'est péjorée et qu'une instruction complémentaire est nécessaire. Ces curatelles ne pourront, par ailleurs, être confirmées que pour autant que le placement de l'enfant le soit. Il s'oppose également à la nomination de C_____ aux fonctions de curateur car il considère qu'il ne s'agit pas d'un interlocuteur de confiance et il ne veut pas collaborer avec lui. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a confirmé les termes de son rapport du 16 août 2016, complété par son courrier du 17 octobre 2016 au Tribunal de protection, dans le cadre duquel il précisait que E_____, malgré un événement isolé, relatif à un «vol» entre enfants, après lequel il avait tenu des propos inquiétants, se sentait bien au Foyer «J_____» et avait de bons liens avec les enfants ainsi qu’avec les adultes qui s’occupaient de lui. Aucun mal-être n’avait été décelé, par les éducateurs du foyer, chez l’enfant suite à la séparation d’avec ses parents. Son enseignante à l’école du _____, K_____, n’avait pas observé de changements significatifs depuis son placement en foyer. E_____ parlait toujours du foyer de manière positive et avait du plaisir à raconter à l’école ce qu’il faisait le weekend avec les éducateurs. Il avait beaucoup de difficultés dans les apprentissages. Il entrait moins en conflit avec ses pairs qu’en début d’année. Il ne montrait pas de tristesse inexpliquée et semblait bien au sein de l’école. L’éducatrice de l’école du _____, L_____, le décrivait comme un enfant ouvert, arrivant facilement à nouer un contact avec l’adulte et s’exprimant bien. Elle n’avait pas remarqué de souffrance visible en rapport avec la situation qu’il vivait. d) B_____ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, tout en sollicitant que le placement de l'enfant soit limité à un mois puis que l'enfant soit ensuite placé auprès d'elle.

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C/25367/2013-CS e) La Chambre de surveillance a, par décision DTAE/261/2016 du 11 novembre 2016, rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé par A_____. f) Le Tribunal de protection a encore autorisé, par décision du 1 er février 2017, E_____ à se rendre à la maternité de Genève, auprès de sa mère après la naissance de sa sœur, pendant deux heures, accompagné par un éducateur. g) L'expert mandaté au fond par le Tribunal de protection n'a pas encore pu auditionner A_____, dans le cadre du mandat qui lui a été confié, celui-ci n'ayant pas déféré aux cinq convocations de l'expert, de telle sorte que le Tribunal de protection a sollicité l'aide de la police, par courrier du 8 février 2017, afin de contraindre le père de l'enfant à se soumettre à l'expertise diligentée par le Tribunal et le présenter vendredi 3 mars 2017 à la Doctoresse M_____. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Le délai de recours à l'encontre de décisions rendues sur mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties. 2. Le recourant considère que le Tribunal de protection a violé l'art. 12 al. 7 de la loi sur l'Office de la Jeunesse en ratifiant la clause-péril prononcée par le Service de protection des mineurs, dès lors qu'il s'occupait parfaitement de E_____ depuis le 6 juin 2014, que l'enfant était convenablement pris en charge le 26 juillet 2016 malgré les événements de la veille, qu'il n'était pas en état de manque et que sa compagne avait passé la nuit à son domicile et donc respecté l'engagement pris devant le Service de protection des mineurs. 2.1 L'art. 12 al. 7 de la loi sur l'Office de la Jeunesse (LOJeun), prévoit que le Directeur du Service ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de

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C/25367/2013-CS la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal de protection la ratification des dispositions prises. Le prononcé d'une clause-péril par la Direction du Service de protection des mineurs en application de cette disposition présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté, selon l'objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limite à examiner si, au moment où la clause-péril a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du Service de protection des mineurs, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence. Ce n'est qu'après avoir, le cas échéant, ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation Le droit, pour la Direction du Service de protection des mineurs, de prononcer une clause-péril, répond à des conditions strictes. Dès lors, soit lesdites conditions existaient au moment où la clause-péril a été adoptée, soit elles n'existaient pas, la mesure ne pouvant, dans ce cas, être ratifiée, même si elle devait être approuvée par les parties en cause. Autrement dit, la ratification d'une clause-péril ne dépend pas de la volonté des parties et échappe à leur libre disposition. 2.2 Dans le cas d'espèce, les événements des 25 et 26 juillet 2016 étaient de nature à laisser craindre au Service de protection des mineurs que E_____, âgé de moins de six ans à cette date, ne se retrouve livré à lui-même. La mère de l'enfant qui exerçait alors son droit de visite, n'a pas hésité à laisser E_____ au Service de protection des mineurs pour se rendre sur son lieu de vacances à l'étranger, sans véritablement être certaine que l'enfant serait accueilli par son père. Ce dernier, emporté par la colère liée aux événements, a lui-même abandonné l'enfant au Service de protection des mineurs, en faisant interdiction à sa compagne de l'emmener. Certes, l'enfant, finalement remis à cette dernière, a passé la nuit au domicile de son père, lequel s'en est occupé une partie de la matinée et avait décidé de l'emmener à la piscine l'après-midi du 26 juillet 2016. Toutefois, le comportement du recourant de la veille, colérique, irrationnel, irresponsable et traumatisant pour l'enfant, ne permettait pas de considérer que tout danger était écarté. Ce d'autant que le père, injoignable le lendemain matin, comme il l'avait été pendant plusieurs jours au moment où il était nécessaire de se préoccuper des documents d'identité de l'enfant, n'a pas pris la peine de contacter le Service de protection des mineurs, afin de discuter de la prise en

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C/25367/2013-CS charge de l'enfant, comme il avait été convenu la veille avec sa compagne, laquelle, malgré ses démentis ultérieurs, a indiqué au curateur de l'enfant, avoir passé la nuit hors du domicile commun, après une altercation avec le père de l'enfant, confrontant ainsi E_____ à de nouveaux épisodes de violence. La décision de clause-péril était nécessaire, compte tenu du comportement des deux parents, dont aucun ne garantissait la prise en charge de l'enfant à cette époque, la mère privilégiant ses vacances avec son compagnon et le père son emportement et son propre ressenti. Peu importe que le recourant, comme il le soutient, n'ait pas été sous l'emprise de stupéfiants à cette date, dès lors que son comportement était totalement inadéquat, même en l'absence d'absorption de toute substance illicite. Peu importe également qu'il se soit occupé convenablement de l'enfant par le passé, dès lors que c'est son aptitude du moment qui importait. Les griefs formés contre le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sont donc infondés. 3. Le recourant considère que la décision de retrait de garde est disproportionnée et arbitraire. Il indique ne pas être opposé au placement de E_____ au Foyer «J_____» sur mesures provisionnelles, mais aurait préféré que le Tribunal de protection lui en donne acte, plutôt qu'il ne lui retire la garde de son fils. 3.1 Lorsque la clause-péril consiste dans le placement ou le maintien d’un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection constitue un retrait de garde à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC). Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement d’un mineur ne soit compromis, l’autorité de protection retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. 3.2 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit; cet intérêt doit être pratique et actuel (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2). 3.3 Dans le cas d'espèce, le recourant ne conteste pas le placement de l'enfant sur mesures provisionnelles, mais uniquement la formulation de la mesure.

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C/25367/2013-CS Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, l'intérêt de A_____ à recourir contre le retrait de garde et le placement de l'enfant en foyer durant la procédure doit être nié. En effet, le recourant n'a pas remis en cause le placement de l’enfant au Foyer «J_____», dans le cadre de son recours contre l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue. Il l’approuve, au contraire. Quant au retrait de garde, il est nécessaire afin de permettre le placement de l’enfant de façon appropriée. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt à recourir, concernant les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. 4. Le recourant sollicite l'annulation du chiffre 4 et la modification du chiffre 5 de l'ordonnance, points relatifs au droit de visite des parents sur l'enfant. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). C’est pourquoi le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 4.2 Le recourant conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée mais n’expose pas la raison de cette conclusion et ne prend aucune autre conclusion concernant un éventuel droit de visite de la mère sur l’enfant. Le droit de visite fixé par le Tribunal de protection entre la mère et l’enfant est conforme à l’intérêt de ce dernier, accepté par la mère et le père, qui ne l’a jamais remis en cause, ni devant la première instance, ni dans son acte de recours, de telle sorte qu’il faut comprendre que le père, en concluant uniquement à l’annulation du chiffre 4 de l’ordonnance, sans autre exposé, visait en réalité le chiffre 5 de cette ordonnance concernant son propre droit de visite sur l’enfant. Le droit de visite de la mère sur l’enfant fixé par le Tribunal de protection au chiffre 4 du dispositif de son ordonnance ne souffre aucune critique et doit être confirmé. 4.3 Le recourant n'a pas sollicité formellement l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée relatif à son propre droit de visite sur

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C/25367/2013-CS l'enfant. Il reprend dans ses conclusions les mêmes modalités que celles mises en place par le Tribunal de protection en sa faveur mais propose toutefois que ce droit de visite soit élargi à un weekend sur deux après un mois puis que l'enfant soit ensuite placé chez lui, à l'issue d'un nouveau délai d'un mois, tel qu’il l’avait déjà sollicité devant le Tribunal de protection. Le recourant n’expose à aucun moment dans son acte de recours les raisons pour lesquelles un droit de visite plus large serait opportun et indique au contraire qu’il a accepté ce droit de visite et qu’il le respecte. Sa conclusion sur ce point est donc en contradiction avec le contenu de son acte de recours. Quoi qu’il en soit, et pour autant que la conclusion du recourant soit recevable, ce dont on peut douter, l’intérêt de l’enfant n’impose pas d’élargir le droit de visite sur mesures provisionnelles. L’enfant a besoin de stabilité et d’être préservé des conflits qui ont émaillé la vie de ses parents et qui ont eu des répercussions néfastes sur sa prise en charge. A l’instar du Tribunal de protection et du Service de protection des mineurs, la Chambre de surveillance estime suffisante la fixation sur mesures provisionnelles d’un droit de visite du père sur son enfant à raison de deux heures les mercredis et samedis, droit de visite qui permet à l’enfant d’avoir accès à ses deux parents de manière satisfaisante, suffisante et égale, au sein du foyer dans lequel il demeure. Le chiffre 5 de l’ordonnance fixant le droit de visite du père sera ainsi confirmé. 5. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). 5.1 En l'espèce, le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et chacun de ses parents, ainsi que notamment une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, de gestion de son assurance-maladie et de ses frais médicaux et une curatelle en vue de faire valoir sa créance alimentaire. Ces mesures ne sont pas remises en cause par le recourant quant à leur nécessité. Ce dernier estime toutefois prématurée, l’instauration de ces deux dernières mesures de curatelle, sur mesures provisionnelles. Le recourant expose ne pas avoir failli dans le paiement de l'assurance-maladie de l'enfant, s’agissant de la première, et considère que la situation financière des parents doit être examinée de manière plus approfondie au fond, s’agissant de la seconde. Il n’explique toutefois pas en quoi l’instauration de telles mesures de curatelle, déjà au stade des mesures provisionnelles, serait contraire à l'intérêt de l'enfant, qui seul doit être pris en considération. Au contraire, les deux parents ont exposé devant la première instance, rencontrer des difficultés d'ordre financier et se quereller au sujet de divers frais concernant l'enfant. Il est ainsi

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C/25367/2013-CS dans l'intérêt de ce dernier qu’une curatelle de gestion de son assurance-maladie et de ses frais médicaux de même qu’une curatelle pour faire valoir sa créance alimentaire soient déjà instaurées au stade des mesures provisionnelles. Le recours sera rejeté à cet égard. 5.2 Le recourant conteste également la nomination de C_____ aux fonctions de curateur de E_____, au motif qu'il ne s'agit pas d'un interlocuteur de confiance et qu'il refuse de collaborer avec lui. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que C_____ n'assumerait pas sa charge avec attention et professionnalisme, dans l'intérêt prioritaire de l'enfant, ni de retenir un quelconque manquement à ses obligations justifiant qu'il soit relevé de son mandat. Le recours sera également rejeté à cet égard. 6. La procédure qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n’est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/25367/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_____ le 3 novembre 2016 contre l'ordonnance DTAE/5025/2016 rendue le 21 octobre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans la cause C/2536/2013-8, en tant qu'il concerne la ratification de la clause-péril et les chiffres 4, 5, 11, 12 et 14 de son dispositif. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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