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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.10.2016 C/25300/2013

6. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,324 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE | CC.410.1; CC.415.1; LaCC.89; LaCC.19.1; RTFMC.53

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25300/2013-CS DAS/239/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Recours (C/25300/2013-CS) formé en date du 6 août 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2016 à : - Monsieur A______. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25300/2013-CS EN FAIT A. a) B______ est né le ______ 1944; il est célibataire, sans enfant. Le 18 octobre 2013, il a été victime d'un accident de moto et a subi de graves lésions cérébrales, qui l'ont plongé dans le coma. Son frère, A______ et sa sœur, C______, ont requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) une mesure de protection en sa faveur. b) Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de B______, a désigné A______ et C______ aux fonctions de co-curateurs et leur a confié les tâches de représenter la personne protégée dans le domaine médical, ainsi que dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Par ordonnance du 5 février 2014, rendue sur le fond, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et la nomination de A______ et de C______ aux fonctions de co-curateurs. c) B______ est sorti du coma et son état de santé s'est amélioré. Il a pu regagner son domicile, mais a toutefois besoin d'aide pour tous les actes de la vie courante. d) Les deux co-curateurs ont adressé au Tribunal de protection, pour contrôle, leurs rapports (remise de comptes) pour la période allant du début de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2015. Il ressort desdits rapports que B______ perçoit une rente AVS et LPP de l'ordre de 9'500 fr. par mois. Sa fortune s'élevait à 925'256 fr. à la fin de l'année 2014 et à 903'403 fr. à la fin de l'année 2015. B. Par décision CTAE/2240/2016 du 27 juillet 2016, le Tribunal de protection a approuvé les rapports et comptes couvrant la période du 13 décembre 2013 au 31 décembre 2015 et fixé l'émolument de contrôle concernant lesdits rapports à 2'410 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). C. a) Le 6 août 2016, A______, en sa qualité de curateur, a formé recours contre la décision du 27 juillet 2016, déclarant s'opposer au paiement de la somme de 2'410 fr., au motif que celle-ci était exorbitante, la tâche des réviseurs du Tribunal de protection ayant été très simple. b) Le Tribunal de protection a maintenu sa décision.

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C/25300/2013-CS c) Par avis du 22 septembre 2016, le recourant a été informé du fait que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 Interjeté par le curateur et par ailleurs frère de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC). 1.3 La Chambre de surveillance dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes (art. 415 al. 1 CC; art. 89 LaCC). Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (BIDERBOST, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 415 n. 1, 4 et 9). 2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). L'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 RTFMC).

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C/25300/2013-CS 2.2 En l'espèce, la décision contestée a approuvé les rapports et comptes des co-curateurs couvrant la période du 13 décembre 2013, date du prononcé des mesures superprovisionnelles, jusqu'à la fin de l'année 2015. Conformément aux dispositions légales citées ci-dessus, le Tribunal de protection a par ailleurs arrêté un émolument de contrôle, lequel a été calculé, en application de l'art. 53 RTFMC, sur la base de la valeur nette de la fortune de B______. Celle-ci dépassant la somme de 300'000 fr., le taux applicable est de 3°/°°. En retenant une fortune nette moyenne de l'ordre de 915'000 fr., l'émolument complémentaire exigible, qui s'ajoute à l'émolument de 100 fr., s'élève à 2'745 fr., pour un total de 2'845 fr. L'émolument de contrôle de 2'410 fr. fixé par le Tribunal de protection est par conséquent inférieur à celui qui aurait pu être réclamé sur la base de l'art. 53 RTFMC et n'a rien d'excessif, étant rappelé qu'il couvre l'activité de contrôle des réviseurs portant sur une période de l'ordre de deux ans. Infondé, le recours sera rejeté. 3. Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 LaCC; art. 67A et B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/25300/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 août 2016 par A______ contre la décision CTAE/2240/2016 du 27 juillet 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25300/2013-2. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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