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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.11.2014 C/25300/2013

24. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,436 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL); VENTE | CC.416; CC.450.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25300/2013-CS DAS/215/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014

Recours (C/25300/2013-CS) formé en date du 8 septembre 2014 par A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 novembre 2014 à : - A______ ______, ______. - B______ ______, ______. - C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25300/2013-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance DTAE/3864/2014 du 14 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la vente conclue le ______ 2014 entre D______ et C______, agissant au nom et pour le compte de A______, né le ______ 1944, originaire de ______ (______), portant sur la vente d'une collection ______ au prix de 25'000 fr.; Que par acte reçu le 9 septembre 2014 par le Tribunal de protection et transmis le lendemain par cette autorité à la Chambre de surveillance, A______ a formé "opposition" contre cette décision, sollicitant son annulation au motif qu'il jouissait de sa pleine capacité de discernement; Que le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance le 9 octobre 2014 qu'il n'entendait pas faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC; Qu'il a par ailleurs transmis à la Chambre de céans le 22 octobre 2014 un certificat médical du 14 octobre 2014 du Dr E______, médecin ______ attestant que A______, qui séjournait dans ce service depuis le ______ 2014, n'était plus capable de gérer ses affaires en raison d'une atteinte à sa santé physique et psychique; Que ce certificat médical précise que si A______ a une capacité de discernement suffisante pour se prononcer sur une mesure ou quant au choix d'un mandataire, il ne peut en contrôler l'activité; Que par courrier transmis le 29 octobre 2014, C______ a suggéré de ne pas donner suite au recours de son frère, lequel n'était plus capable de gérer ses affaires et avait besoin d'une aide 24 heures sur 24; Qu'il ressort de la procédure que par ordonnance du 5 janvier 2014, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______ et confirmé C______ et B______ aux fonctions de cocurateurs, chacun d'eux pouvant se substituer à l'autre dans l'exercice du mandat avec les pleins pouvoirs de représentation; Que ces deux curateurs avaient signalé au Tribunal de protection le 30 novembre 2013 que A______ avait eu un accident ______ le ______ 2013, qu'il était dans le coma et que les examens médicaux avaient mis en évidence de graves lésions cérébrales; Que, par courrier du 27 mai 2014 reçu le 5 juin 2014, le Service des ______, ______ et autorisations de la police a porté à la connaissance du Tribunal de protection que A______ était propriétaire ______, que D______ souhaitait les inscrire à son nom et qu'il avait été demandé à ce dernier de transmettre au service

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C/25300/2013-CS précité une autorisation formelle des curateurs de A______ pour satisfaire à sa demande; Que, par pli du 13 juin 2014, renouvelé le 18 juillet 2014, le Tribunal de protection est intervenu auprès des curateurs pour connaître la valeur de cette collection ______ et pour savoir à quel titre ce transfert ______ était envisagé (vente, donation ou autre); Que, par pli reçu le 29 juillet 2014, C______ a indiqué au Tribunal de céans avoir trouvé un collectionneur, ancien ______ à la retraite, disposé à acheter la collection ______ de son frère, pour un prix d'environ 20'000 fr.; Que le 29 juillet 2014 le Tribunal de protection a informé C______ que la vente des ______ envisagée était soumise au consentement préalable de son autorité et l'a invité en conséquence à lui communiquer une expertise de la valeur des ______ assortie du projet de contrat de vente; Que, le 31 juillet 2014, le curateur a répondu que la police avait, dans le courant du mois de juillet, autorisé le transfert des ______ au nom du nouvel acheteur et qu'une expertise de la valeur vénale des ______ n'était pas possible pour ce genre d'objets; Qu'il ressort du contrat de vente conclu le 7 juillet 2014 que le prix de vente de la collection ______ a été fixé à 25'000 fr.; Que la décision querellée retient que la vente d'une collection ______ est un acte allant au-delà de l'administration ordinaire et nécessite par conséquent le consentement de l'autorité de protection; Que le Tribunal de protection a motivé sa décision de ratifier la vente par le fait que la conservation ______ au domicile de A______ était ______, compte tenu de l'état de santé de celui-ci; il était donc dans l'intérêt de de ce dernier de l'en déposséder; Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que le recours doit être adressé dans les trente jours à compter de la notification (art. 450b al. 1 CC); Que l'acte de recours doit en outre être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

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C/25300/2013-CS Qu'en l'espèce, le recourant se borne à contester la vente de sa collection ______ et à alléguer être capable de discernement, ne critiquant pas le motif pour lequel le Tribunal de protection a ratifié la vente; Que la recevabilité du recours, que la Chambre de céans doit vérifier d'office (art. 60 CPC), apparaît donc douteuse; Que la Chambre de surveillance entrera toutefois en matière sur le fond dès lors qu'il est admis que les exigences formelles ne doivent pas être trop élevées dans ce domaine (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n. 3.1 ad. art. 450 CC); Que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection pour aliéner des biens si les actes vont audelà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires (art. 416 al. 1 ch. 5 CC), sauf si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC); Qu'en l'espèce, les droits civils du recourant sont restreints par une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine instaurée par ordonnance du Tribunal de protection du 5 février 2014, laquelle est en force; Qu'il ne ressort pas de la procédure que le recourant dispose actuellement d'une capacité de discernement suffisante pour juger du bien-fondé de l'activité du curateur ou d'en contrôler celle-ci (cf. certificat médical du Dr E______ du 14 octobre 2014); Que le recourant ne produit aucune pièce contredisant ce certificat médical; Qu'il n'allègue pas non plus que la vente de sa collection ______ au prix de 25'000 fr. serait contraire à ses intérêts, compte tenu de son état de santé; Qu'il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que la ratification de ladite vente par le Tribunal de protection serait contraire aux intérêts du recourant; Que le recours est donc infondé; il sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité; Que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 450f CC; 106 CPC; 31 al. 1 let. d LaCC); Qu'ils seront compensés avec l'avance déjà versée, qui restera acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/25300/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette en tant qu'il est recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3864/2014 rendue le 14 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la procédure C/25300/2013. Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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