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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.02.2019 C/25279/2016

28. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,051 Wörter·~5 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25279/2016 DAS/49/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Appel (C/25279/2016) formé le 13 décembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______ [TI], comparant par Mes Jean-Louis COLLART et Sylvain SAVOLAINEN, avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 7 mars 2019 à : - Madame A______ c/o Mes Jean-Louis COLLART et Sylvain SAVOLAINEN, Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12. - Madame B______ Juge à la justice de paix Rue des Glacis-de-Rive 6, case Postale 3950, 1211 Genève 3. - Présidence du TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

C/25279/2016 - 2 - Pour information : - Madame C______ c/o GILLARD Nicolas, Kellerhals Carrard, Place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne - Monsieur D______ c/o Me Olivier CARRARD Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11. - Monsieur E______ ______, ______ [GE]. - Maître F______, notaire ______, ______ [GE].

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C/25279/2016 Vu la procédure; Vu, EN FAIT, la requête de récusation déposée le 31 août 2018 par A______ contre B______, juge de paix, pour soupçon de prévention à son égard; Vu les déterminations du 9 octobre 2018 du juge B______ concluant au rejet de la requête de récusation déposée à son encontre; Vu la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant la demande de récusation et mettant à charge de A______ un émolument de décision de 1'000 fr.; Vu la communication de ladite décision pour notification le 30 novembre 2018; Vu le recours déposé contre cette ordonnance par A______ le 13 décembre 2018 concluant à son annulation et à la récusation de la juge B______; Attendu que la recourante fait notamment valoir la violation de son droit d'être entendue, les déterminations de la juge B______ ne lui ayant pas été transmises, de sorte qu'elle n'a pas pu se prononcer à leur égard malgré une demande expresse de sa part; Qu'elle fait en outre valoir une constatation manifestement inexacte des faits et la violation des règles sur la récusation; Que par observations du 25 janvier 2019, la juge concernée a conclu au rejet du recours, considérant notamment que le droit d'être entendu de la recourante n'avait pas été violé; Que ces déterminations ont été transmises à la recourante, les parties étant informées que la cause était mise en délibération. Considérant, EN DROIT, que le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable (art. 126 al. 1 et 2 LOJ; 13 al. 1 LaCC; 320 et 321 al. 2 CPC); Que le recours contre une décision sur récusation est un recours au sens strict (art. 50 al. 2 et 31a lit. b ch. 1 CPC); Que le droit des parties d'être entendues, y compris leur droit de réplique élargi, est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond; Que le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1);

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C/25279/2016 Qu'une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2); Qu'à ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2); Que contrairement à ce que soutient le magistrat visé par la requête de récusation, les principes relatifs au droit de réplique s'appliquent également complètement à la procédure de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_407/2012 consid. 2.1); Qu'en l'espèce, la Cour doit constater que le Tribunal de protection a violé le droit à la réplique de A______ en ne lui donnant pas la possibilité de s'exprimer sur les observations du juge dont la récusation était requise; Que cette violation ne peut pas être réparée par-devant l'autorité de recours dans la mesure où le recours est un recours au sens strict et que dès lors, la Cour n'a dans cette matière pas plein pouvoir de cognition; Que par conséquent, le recours ne peut qu'être admis à ce stade sans que soient examinés ses mérites au fond et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision après avoir donné la possibilité à la requérante en récusation de s'exprimer sur les déterminations du juge concerné; Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. * * * * *

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C/25279/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DJP/562/2018 rendue le 23 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25279/2016-11. Au fond : Annule la décision querellée. Retourne la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant au sens des considérants. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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