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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2019 C/25/2018

28. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,599 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

CC.388; CC.389.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25/2018-CS DAS/131/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 JUIN 2019

Recours (C/25/2018-CS) formé en date du 12 juillet 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er juillet 2019 à :

- Monsieur A______ Rue ______, Genève. - Madame B______ Rue ______, Genève. - Monsieur C______ Rue ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4087/2018 du 7 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigné C______ aux fonctions de curateur de la personne concernée (ch. 2), confié au curateur les tâches de représenter B______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bienêtre social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B______, dans les limites de ses attributions et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et mis ces derniers à la charge de B______ (ch. 5). Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que la personne concernée souffrait d'une démence neurodégénérative marquée par des troubles cognitifs sévères qui l'invalidaient complètement et nécessitaient une prise en charge administrative, personnelle et patrimoniale globale. Son état de santé s'était altéré rapidement, elle ne disposait plus de son autonomie et dépendait entièrement de tiers, non seulement dans la gestion de ses affaires courantes mais également dans sa prise en charge médico-sociale. Elle était anosognosique de son état et ses difficultés avaient entrainé plusieurs hospitalisations dans des contextes de déshydratation et de dénutrition graves. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion s'avérait indispensable et devait être étendue également au domaine médical, au vu de son incapacité à prendre des décisions dans ce domaine. La complexité de la tâche dépassait les capacités d'intervention de son fils, lequel s'était occupé de sa mère jusqu'alors avec le soutien de l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD), mais connaissait des difficultés personnelles et financières, qui ne permettaient pas de garantir à l'intéressée un encadrement suffisant pour préserver ses intérêts. Il convenait donc de nommer à la personne concernée un tiers extérieur à la famille, en la personne de C______, mandataire professionnellement qualifié, étant précisé que les deux filles de l'intéressée n'avaient plus de contacts avec leur mère. B. a) Par acte du 12 juillet 2018, A______, fils de l'intéressée, a formé recours contre l'ordonnance précitée, laquelle avait été notifiée à sa mère et au curateur nommé, en date du 29 juin 2018. Il a encore complété son recours en date du 24 juillet 2018. Il a conclu soit à l'annulation de l'ordonnance, soit à sa désignation en qualité de curateur de sa mère. En substance, il indique qu'il se charge de la gestion des affaires et des biens de sa mère depuis de nombreuses années sans aucun problème et ne voit pas la

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C/25/2018-CS nécessité de nommer un tiers à cette fin. Il a lui-même évoqué une mise sous curatelle de sa mère avec le personnel de l'IMAD et son médecin traitant, suite aux épisodes de démence vécus par celle-ci en octobre 2017. Il a accepté que l'IMAD se charge de la démarche auprès du Tribunal de protection et n'accepte pas que ce dernier considère qu'il se trouve face à "une demande de l'IMAD pour protéger une dame âgée dont le fils ne chercherait que son propre intérêt !" Dans son complément de recours, il s'interroge sur le lieu de notification de la décision à sa mère, laquelle ne se trouvait plus à D______ [centre hospitalier] à la date de l'envoi. Il n'a pas trouvé de trace de cet envoi à leur domicile commun, ni à l'adresse de leur relogement provisoire, suite à l'incendie de leur appartement. Il considère que la demande de mise sous curatelle formée par l'IMAD n'est pas motivée et se plaint à nouveau de n'être pas désigné par le Tribunal de protection comme requérant de la mesure. Il s'interroge sur les raisons qui ont conduit tant l'IMAD que le médecin de D______ [centre hospitalier] à considérer qu'il n'était pas fiable, ce qu'il conteste. Il n'est pas absent la journée, contrairement à ce qu'a indiqué la représentante de l'IMAD, dès lors qu'il est présent à tous les repas de sa mère. Il admet uniquement avoir oublié à deux reprises de lui administrer l'antibiotique que lui avait prescrit par son médecin. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire application des prérogatives prévues à l'art. 450d CC. c) B______ ne s'est pas prononcée sur le recours. d) Par plis du 17 septembre 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et intervenants à la procédure de ce que la cause était mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. L'envoi non réclamé par le recourant lui a encore été adressé le 2 octobre 2018 par pli simple. C. Les éléments pertinents suivants ressortent au surplus de la procédure : a) B______, originaire de Genève, née le ______ 1930, est veuve depuis le ______ 2005. Elle est la mère de E______, née le ______ 1961, de F______, née le ______ 1966 et de A______, né le ______ 1968, avec lequel elle demeure. Elle n'a plus de contacts avec ses deux filles, dont l'aînée n'est pas domiciliée dans le canton de Genève. b) La procédure devant le Tribunal de protection a débuté le 10 décembre 2017, par un signalement de l'IMAD, lequel indiquait que B______ n'était plus capable d'assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment de ses rentes AVS et de prévoyance, en raison d'une instabilité et d'une péjoration de son état de santé psychique et physique; elle bénéficiait d'une prise en charge personnelle et médicale par l'institution susvisée depuis le 24 avril 2016 pour les soins de base, la prise des médicaments, la surveillance des constantes et du poids et la livraison des repas, et vivait avec son fils qui l'aidait dans ses affaires,

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C/25/2018-CS celui-ci rencontrant néanmoins des difficultés dans cette tâche en raison des troubles de la vigilance et du manque de collaboration de l'intéressée. c) B______ ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni n'a d'actes de défaut de biens dans le canton de Genève. d) Par certificat médical du 30 janvier 2018, le Dr. G______, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté suivre B______ depuis le mois de juin 2016 pour des troubles croissants de la mémoire qui existaient depuis trois ou quatre ans. La nette péjoration observée depuis une année compromettait son maintien à domicile, l'intéressée dépendant entièrement de son fils pour les activités de la vie quotidienne et la gestion de ses affaires, en bénéficiant toutefois d'un soutien infirmier régulier. Elle oubliait les rendez-vous et les conversations récentes, négligeait son alimentation et la prise de ses médicaments, et était incapable de prendre les décisions en lien avec sa santé du fait de son anosognosie liée à ses difficultés. e) Le 19 mars 2018, A______ a informé le Tribunal de protection que sa mère se trouvait hospitalisée à D______ [centre hospitalier] et que son retour à domicile n'aurait pas lieu avant le mois de mai 2018, en raison d'un incendie, survenu le 11 mars 2018, dans leur appartement. f) Le Dr. H______, médecin interne à D______ [centre hospitalier], a confirmé que la personne concernée était toujours hospitalisée, en raison de l'impossibilité de retourner dans son appartement incendié, la fin de son traitement étant prévue le 24 mars 2018. Le fils de celle-ci, convoqué à plusieurs reprises par l'hôpital, en vain, semblait peu fiable et se trouvait également en difficulté compte tenu de la perte du logement. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 mai 2018. I______, infirmière référente auprès de l'IMAD, a confirmé le suivi à domicile de B______ depuis le mois d'avril 2016, initialement à quinzaine, puis, dès début 2017, chaque semaine, en raison d'une péjoration de ses troubles mnésiques, dont elle était anosognosique, étant précisé qu'elle était également dénutrie et déshydratée et avait perdu toute autonomie dans sa vie quotidienne. En octobre 2017, la baisse significative de ses capacités psychiques avait entraîné une décompensation caractérisée par des hallucinations et des idées persécutoires, l'introduction d'un neuroleptique associée à l'intervention de l'IMAD sept jours sur sept ayant toutefois permis de stabiliser la situation. Elle avait été hospitalisée en février 2018, dans un contexte de déshydratation et de pyélonéphrite. Le fils de B______ semblait peu impliqué dans la situation de sa mère; il était rarement présent à domicile dans la journée, étant précisé qu'il ne travaillait pas et vivait à ses dépens. Le Dr. G______ a confirmé suivre B______ à domicile, chaque mois. Elle avait été hospitalisée du 27 février au 24 mars 2018. Il doutait également de l'implication de son fils auprès de sa mère. La perte des capacités d'autonomie de

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C/25/2018-CS cette dernière, encore aggravée depuis son hospitalisation, requérait la présence permanente d'un tiers, de sorte que son maintien à domicile ne pouvait plus être garanti en termes d'encadrement et de sécurité. Sur le plan somatique, sa patiente était cachectique, souffrait d'ostéoporose, présentait des problèmes cardiaques ayant nécessité la pause d'un pacemaker, et se trouvait fortement limitée dans sa mobilité, ne se déplaçant que de quelques pas et seulement avec un rollator. Sur le plan psychique, elle présentait une démence neurodégénérative associée à des troubles cognitifs sévères, en particulier de la mémoire, l'IRM effectuée ayant montré une atrophie qui confirmait le diagnostic, étant précisé que l'intéressée refusait tout bilan neuropsychologique et se trouvait sous Risperdal en raison d'hallucinations auditives invalidantes et d'agitation. A______ a indiqué être relogé temporairement avec sa mère dans un autre appartement; le maintien à domicile de sa mère, bien que laborieux, lui semblait néanmoins encore possible, précisant que son placement en EMS aurait pour lui des conséquences financières, dès lors que sa situation personnelle ne s'améliorait pas et qu'il était sans emploi depuis 2010, dépendant financièrement de sa mère, dont il s'occupait en échange. L'IMAD l'aidait dans la préparation des repas; il était présent à domicile tous les midis, mais a reconnu avoir manqué à deux reprises de donner à sa mère le traitement antibiotique qu'elle devait prendre. Sur le plan financier, les revenus de sa mère se composaient d'une rente AVS, d'une rente 2ème pilier et de deux autres rentes allemande et espagnole, qui totalisaient environ 5'500 fr. Sa mère disposait de deux comptes bancaires auprès de J______ SA, soit d'un compte épargne sous forme de fonds de placement dont les avoirs variaient entre 210'000 fr. et 215'000 fr., sur lequel il n'avait pas de procuration, et un compte courant présentant à la fin de chaque mois un solde compris entre 0 et 500 fr. Il vivait, jusqu'à il y a peu de temps, de ses propres économies, ses frais courants étant toutefois payés par sa mère. Le loyer de l'appartement de cette dernière s'élevait à 1'200 fr. et son assurance maladie à 500 fr.; ils étaient réglés par ordres permanents. Les factures médicales étaient acquittées directement par l'assurance par prélèvements sur son compte bancaire. Quant à lui, ses économies se composaient de liquidités à hauteur de 3'000 fr., d'actions qu'il pourrait vendre pour une valeur de 8'000 fr., et d'une part de copropriété de terrains agricoles situés à ______ (GE) dont sa mère, sa sœur et lui-même étaient copropriétaires en hoirie, ceci l'empêchant dès lors de prétendre à un soutien de l'Hospice général. Il n'avait de contact ni avec sa sœur, ni sa demi-sœur. h) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu la décision litigieuse.

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C/25/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par un proche de la personne placée sous curatelle, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, Comm.Fam, Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n° 10 et 11). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.4; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 En l'espèce, l'instruction complète du dossier effectuée par le Tribunal de protection a mis en évidence que B______ souffrait d'une démence neurodégénérative marquée par des troubles cognitifs sévères qui l'invalidaient. Il n'est pas contesté que son état de santé implique qu'elle ait besoin d'aide, non

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C/25/2018-CS seulement dans les actes de la vie courante, mais également en matière administrative et financière, de même que dans le suivi de sa santé. Il reste à examiner si B______ bénéficie déjà de l'aide nécessaire dans son entourage, ce que soutient le recourant. Sur le plan personnel, B______ vit avec le recourant qui s'occupe d'elle au quotidien. Elle bénéficie depuis le 24 avril 2016 de l'aide régulière de l'IMAD pour les soins de base, la prise des médicaments, la surveillance des constantes et du poids et la livraison des repas. L'IMAD modifie ses passages en fonction de ses besoins. Certes, l'infirmière de cette institution, lors de son audition par le Tribunal de protection, a semblé considérer que le recourant s'impliquait peu dans la prise en charge de sa mère, en raison du fait qu'il était rarement présent lors de son passage l'après-midi. Celui-ci a, quant à lui, expliqué, sans être contredit, qu'il était présent tous les midis et avait seulement, à deux reprises, omis de donner le traitement antibiotique prescrit à sa mère. Rien ne permet, à teneur du dossier, de considérer que le recourant ne s'occupe pas correctement de sa mère, sa présence permanente à ses côtés ne pouvant être exigée. Il ressort par ailleurs de la procédure que B______ est suivie régulièrement par un médecin, le Dr. G______, qui la visite chaque mois. Elle a été, lorsque son état de santé l'a requis, hospitalisée et soignée, avant d'être renvoyée à son domicile. Si certes le médecin précité considère que B______ devrait pouvoir bénéficier de la présence constante d'un tiers et que son maintien à domicile est problématique, il n'a pas pour autant indiqué que sa patiente devait impérativement intégrer un établissement médico-social à bref délai. L'ensemble des considérations qui précèdent démontre que la prise en charge personnelle et médicale de B______, malgré son âge et son état de santé, est assurée, celle-ci bénéficiant d'un encadrement par des professionnels, et de la présence de son fils. Rien ne permet par ailleurs de penser, même si ce dernier a indiqué qu'un placement en établissement médico-social de sa mère aurait pour lui des conséquences financières, qu'il ne suivrait pas l'avis des professionnels le moment venu, puisqu'il ressort du dossier qu'il ne s'est jamais opposé à la mise en place d'aides en faveur de sa mère ou d'une hospitalisation jugée nécessaire par les professionnels de santé. Il ne s'impose par conséquent pas d'instaurer une curatelle en matière d'assistance personnelle et médicale en faveur de B______. S'agissant de la gestion administrative et financière, il n'est pas contesté que B______ ne peut plus s'en occuper. Le recourant a toutefois exposé que le loyer (1'200 fr.) et l'assurance-maladie (500 fr.) de sa mère étaient réglés au moyen d'ordres permanents. Ses factures médicales étaient également régulièrement acquittées directement par l'assurance par prélèvements sur son compte bancaire. Ces éléments ne sont pas contredits par le dossier dès lors que B______ ne fait effectivement l'objet d'aucune poursuite, ni ne déplore d'actes de défaut de biens. Sa situation financière est donc correctement gérée. Certes, le recourant vit chez sa mère qui s'acquitte seule du paiement du loyer ainsi que des frais courants de son fils. Ce nonobstant, ce dernier lui apporte en contrepartie son aide et son

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C/25/2018-CS soutien quotidien. Il s'agit par ailleurs du mode de vie que mère et fils semblent avoir mis en place et partager depuis de nombreuses années. Le recourant n'a, au surplus, accès qu'au compte courant de sa mère sur lequel sont versées les rentes de cette dernière, totalisant un montant mensuel de 5'500 fr., qui leur sert à vivre. Il n'a toutefois pas accès à son compte épargne ouvert auprès de J______ SA, sous forme de fonds de placement, dont les avoirs varient entre 210'000 fr. et 215'000 fr.. Il ne ressort par ailleurs aucunement de la procédure que le recourant aurait tenté d'une quelconque manière de porter préjudice aux intérêts financiers de sa mère, ni d'ailleurs que cette dernière manquerait de quoi que ce soit. Le Tribunal de protection a été saisi, à l'origine, d'un signalement de l'IMAD qui indiquait que B______ n'était plus capable d'assurer la gestion de ses affaires financières et administratives et qu'elle vivait avec son fils qui l'aidait dans cette gestion - ce qui n'est pas contesté- mais que celui-ci rencontrait des difficultés dans cette tâche en raison de troubles de la vigilance et du manque de collaboration de l'intéressée. Force est de constater que l'examen du dossier ne permet pas de corroborer cette thèse, la situation administrative et financière de l'intéressée étant saine. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'est pas nécessaire, en l'état, d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de l'intéressée, cette dernière bénéficiant d'une aide suffisante de la part d'un membre de sa famille, soit son fils A______, qu'elle a choisi de longue date pour la soutenir. Les modalités mises en place concernant la gestion administrative et financière de ses affaires, ainsi que, comme exposé supra, concernant sa prise en charge personnelle et médicale sont suffisantes. Le recours sera donc admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. Dans le mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure, arrêtés 400 fr. (art. 7 al. 2 et 67B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais, d'un montant correspondant, versé par le recourant lui sera, partant, restituée. * * * * *

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C/25/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4087/2018 rendue le 7 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25/2018-2. Au fond : L'admet. Annule l'ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. Les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr., qu'il a versée à titre d'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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