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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.04.2020 C/24808/2017

23. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,086 Wörter·~10 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24808/2017-CS DAS/66/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Recours (C/24808/2017-CS) formé en date du 29 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mai 2020 à : - Madame A______ Route ______, ______ (GE). - Maître D______ Rue ______, Genève. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24808/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4043/2019 du 7 juin 2019, communiquée aux parties pour notification le 1 er juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré à l'égard de A______, née le ______ 1979, de nationalité espagnole, une curatelle de représentation et de gestion (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (ch. 2) et confié à ces personnes, les tâches de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), les curateurs étant autorisés à prendre connaissance de la correspondance de A______ dans les limites de leur mandat, les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 4 et 5). En substance, le Tribunal de protection a estimé que A______, qui souffre d'un trouble dépressif récurrent et d'une agoraphobie qui l'empêche de sortir de chez elle, ne parvient pas à effectuer certaines tâches de manière régulière, le soutien apporté par son assistante sociale n'étant pas suffisant faute de collaboration de sa part. D'autre part, elle n'arrive pas à faire valoir les droits de ses enfants, notamment à l'obtention de certaines prestations sociales. B. Par acte du 29 juillet 2019, A______ a recouru contre ladite ordonnance, considérant la mesure comme disproportionnée et exposant savoir faire face au quotidien. Par courrier du 2 octobre 2019, le Tribunal de protection a informé la Cour qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. Par détermination du 31 octobre 2019, la curatrice d'office de A______ pour la procédure, a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 2019 considérant l'évolution positive de la situation engendrée par celle-ci, estimant qu'une aide ponctuelle administrative pour certaines démarches pouvait se justifier, mais non pas une mesure de curatelle. Depuis le prononcé de l'ordonnance, avec l'aide de l'Hospice général, la personne concernée avait réussi à déposer une demande AI et une demande de bourse pour ses enfants, ainsi qu'une allocation pour un logement. Pour autant qu'elles aient été remplies au moment du prononcé de l'ordonnance, les conditions d'une mise sous curatelle ne le sont plus. Par courrier reçu le 10 janvier 2020 par le greffe de la Cour, l'assistante sociale en charge de A______ au sein de l'Hospice général a fait part à la Cour du fait que la situation administrative de A______ s'était considérablement améliorée et son implication dans son suivi social était plus proactive depuis le prononcé de la décision, celle-ci ayant eu un réel effet, de sorte qu'elle appuyait la demande de levée de la curatelle.

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C/24808/2017-CS C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : a) Par signalement du 24 octobre 2017, l'Hospice général a informé le Tribunal de protection de la situation de A______, née le ______ 1979, de nationalité espagnole. D'une part, l'Hospice général n'arrivait plus à apporter un soutien efficace dans les démarches sociales, administratives et financières à la personne concernée, sa collaboration étant mauvaise. D'autre part, celle-ci ne bénéficiait plus d'allocation de logement, sa situation financière était précaire et les demandes de bourses d'études pour ses enfants, âgés de 9, 12, 15 et 17 ans n'étaient pas déposées. Enfin, elle ne bénéficiait pas d'un suivi médical régulier malgré le fait qu'elle souffrait notamment d'agoraphobie. b) Le Tribunal de protection a procédé à l'instruction de la cause, de laquelle il ressort que la personne concernée est frappée de poursuites pour un total de 98'336 fr. 52 et de 19 actes de défaut de biens. c) D______, avocate, a été désignée curatrice d'office de A______ pour la procédure. Sa prise de contact avec la personne concernée a été difficile, du fait de son absence de réponse. Avec le temps, la personne concernée s'est montrée consciente de ses lacunes administratives mais n'a pas souhaité le prononcé d'une mesure de curatelle. Un certificat médical a été obtenu par le Tribunal de protection, selon lequel la personne concernée remplit les conditions de l'instauration d'une mesure de curatelle, étant partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle. A______ est décrite comme souffrant d'un trouble dépressif récurrent et d'une agoraphobie, ainsi que d'un trouble anxieux sévère l'empêchant d'assurer partiellement sa gestion administrative et financière. La personne concernée n'est pas sous l'influence de tiers et ne prend pas d'engagement excessif pour autant. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 septembre 2018, lors de laquelle A______ s'est déclarée opposée à l'instauration d'une mesure de curatelle et à l'issue de laquelle le Tribunal de protection a suspendu la cause pour une durée de six mois, afin d'examiner l'évolution de la situation. e) En date du 18 avril 2019, l'Hospice général a confirmé le besoin de protection de A______ par le biais d'un curateur, alors que la curatrice d'office a considéré qu'elle n'avait pas besoin d'une curatelle de représentation et de gestion, mais d'une aide ponctuelle pour certaines démarches administratives, sous forme d'une assistance personnelle. f) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 7 juin 2019, lors de laquelle la représentante de l'Hospice général a confirmé que la collaboration administrative de A______ était déficiente. Celle-ci ne parvenait pas à obtenir, pour elle-même ou pour ses enfants, des aides financières auxquelles ils auraient

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C/24808/2017-CS droit. La curatrice d'office a réitéré le fait qu'une aide ponctuelle de mise à niveau était nécessaire en matière administrative, sans plus. Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires et illimitées d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir prononcé une mesure de curatelle de gestion et de représentation à son égard, mesure qu'elle estime disproportionnée aux besoins qui sont les siens. 2.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut : 1) assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2) donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; 3) désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (art. 392 CC). Cette dernière possibilité est directement inspirée de l'art. 307 al. 3 in fine CC en matière de protection de l'enfant et relève du droit de regard (MEIER, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte n o 23 ad art. 392). Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses

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C/24808/2017-CS proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. 2.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu ci-dessus que les conditions au prononcé d'une mesure de curatelle, au moment où celle-ci l'a été par le Tribunal de protection, étaient réalisées. En effet, il est apparu que la collaboration de la recourante avec les instances susceptibles de lui apporter de l'aide, à elle-même et à ses quatre enfants, ne permettait pas de sauvegarder ses intérêts et ceux de sa famille. En particulier, elle n'avait pas donné suite aux démarches nécessaires pour obtenir diverses allocations pour elle-même, ainsi que pour ses enfants, nécessaires à la survie financière de la famille. De même, n'avait-elle pas, suite à sa convocation par le Tribunal de protection, permis l'amélioration de sa prise en charge, sa collaboration avec les diverses institutions étant restée déficiente, voire inexistante. Dans cette mesure et pour permettre de sauvegarder notamment les intérêts de ses enfants, mais également les siens, il était nécessaire d'envisager une représentation et une gestion par des tiers de ses affaires administratives et financières pendant une certaine période à tout le moins. Par conséquent, au moment où elle a été prononcée, les conditions au prononcé de la mesure querellée étaient réalisées. Reste la question de savoir si la mesure est encore proportionnée. Il ressort à ce propos de l'instruction menée par la Cour que tant la curatrice d'office que la personne en charge du suivi de la recourante auprès de l'Hospice général, par ailleurs auteur du signalement initial, considèrent que la prise de conscience opérée chez la recourante, du fait du prononcé de l'ordonnance instituant la mesure de curatelle, a été telle que sa collaboration actuelle avec les diverses institutions qui la prennent en charge s'avère adéquate. En particulier, ont pu être déposées les diverses demandes d'allocation de bourses et de rentes AI pour elle-même et ses enfants, la gestion courante de ses besoins étant opérée par elle-même à satisfaction, le cas échéant avec l'aide de l'Hospice général. Il en découle que si la mesure instituée le 7 juin 2019 avait sa raison d'être au moment de son institution, elle ne s'avère plus nécessaire ou en tous les cas plus proportionnée à l'heure actuelle, de sorte qu'elle peut être levée. Il n'en demeure pas moins que si la collaboration de la recourante avec les services de l'Hospice général devait à nouveau se dégrader, la question de la prise d'une nouvelle mesure devrait être envisagée. 3. Dans la mesure où la procédure aboutit à la levée de la curatelle prononcée, les frais de la procédure arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais versée étant restituée à la recourante. * * * * *

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C/24808/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4043/2019 rendue le 7 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24808/2017. Au fond : Constate que la mesure de curatelle prononcée le 7 juin 2019 par le Tribunal de protection était justifiée. Lève ladite mesure avec effet immédiat et dispense les curateurs désignés, qui ne sont pas entrés en fonction, de fournir un rapport d'activité. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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