REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24748/2016-CS DAS/125/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 11 JUILLET 2017
Recours (C/24748/2016-CS) formés en date du 16 mai 2017 par Madame A______, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et en date du 19 mai 2017 par Monsieur B______, ______ (GE), comparant par Me Romain CANONICA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2017 à : - Madame A______ c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Romain CANONICA, avocat Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Madame D______ Monsieur F_____ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/24748/2016-CS EN FAIT A. a) A______, née en ______ 1983, ressortissante des Philippines, et B______, né en ______ 1951, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2010 à Genève. Ils se sont connus aux Philippines, puis se sont installés à Genève à la naissance de leur fils. Ils n'ont pas effectué les démarches administratives en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour pour A______. A______ a quitté le logement familial le 30 octobre 2016. Elle réside actuellement dans un foyer avec son fils C______. b) Le Service de protection des mineurs a été informé de la situation de la famille le 31 octobre 2016 par A______. B______ a contacté ce service le même jour, exprimant ses craintes que la mère de son fils quitte la Suisse pour s'installer aux Philippines avec son enfant. c) B______ a également fait part de ses craintes au Ministère public le 18 novembre 2016. d) Le 12 décembre 2016, le Service de protection des mineurs a signalé à la police des faits nourrissant des suspicions d'abus sexuels sur l'enfant C______, qui présentait un comportement sexué inadéquat. B. a) Le 13 décembre 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur son fils C______. b) Le Service de protection des mineurs a établi son rapport d'évaluation sociale le 22 mars 2017, après avoir rencontré les parents, une amie du père, et D______, intervenante en protection de l'enfant qui suit la famille dans le cadre d'un appui éducatif depuis janvier 2017. Le Service de protection des mineurs a également mené des entretiens téléphoniques avec l'enseignante actuelle de l'enfant, le médecin qui a effectué le bilan psychologique et avec la Dresse E______, pédiatre. Il a enfin obtenu des informations par courriel de l'enseignante de l'enfant à l'école ______. Le Service de protection des mineurs a relevé que les parents n'étaient pas en mesure de communiquer, se reprochant mutuellement des violences physiques. Il existait un important décalage d'âge, de langue, de milieu socio-culturel entre eux. Des accusations d'abus sexuels et de comportements inadéquats sur l'enfant avaient été formulées et une procédure pénale était en cours à ce sujet. A______ avait peur de faire l'objet de représailles de B______ et souhaitait que son actuel lieu de vie ne soit pas communiqué à ce dernier.
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C/24748/2016-CS La mère s'est occupée seule de l'enfant depuis sa naissance, et souhaitait continuer à en assumer la garde. B______ estimait qu'il convenait de placer l'enfant en pension, considérant que la mère n'était pas capable de le prendre en charge. L'enfant avait fréquenté l'école ______ jusqu'à fin octobre 2016. Son enseignante dans cet établissement avait indiqué qu'il n'était pas revenu dans sa classe après les vacances d'octobre. Elle avait été informée de ce que l'enfant avait changé d'école le 2 novembre 2016. Depuis début novembre 2016, l'enfant est scolarisé dans un établissement proche du foyer où il vit avec sa mère. L'enseignante actuelle de l'enfant a indiqué que C______ était dans sa classe depuis novembre 2016, et qu'il se montrait inhibé, sous-stimulé, et présentait un retard dans ses apprentissages scolaires et de langage. Selon les éducateurs encadrant la mère et l'enfant au sein du foyer, leur relation évoluait de manière favorable. L'intervenante en protection chargée de l'appui éducatif a relevé que le père tenait un discours très négatif à l'égard de la mère. Il ne l'avait jamais contactée ni ne lui avait demandé de voir l'enfant. L'enfant n'avait pas revu son père depuis le mois d'octobre 2016, de sorte que la reprise des relations personnelles devait intervenir de manière progressive et médiatisée. Le Service de protection des mineurs a préconisé d'instaurer l'autorité parentale conjointe, de confier la garde de l'enfant à la mère, de réserver au père un droit de visite progressif, dans un premier temps à raison d'une séance par semaine au sein d'une structure spécialisée, puis élargi progressivement en fonction de l'évolution de la relation père-enfant, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c) Invités à se déterminer, les parents n'ont pas formulé d'objection aux mesures proposées par le Service de protection des mineurs. C. a) Le 9 décembre 2016, A______ a déposé une demande en fixation d'une contribution du père à l'entretien de son fils devant le Tribunal de première instance. b) B______ a requis l'instauration de l'autorité parentale conjointe et le régime d'une garde alternée par acte du 4 avril 2017 adressé à ce même tribunal. Il a indiqué craindre que la mère décide de quitter la Suisse avec leur enfant pour s'installer aux Philippines, expliquant qu'il n'avait plus vu son fils depuis fin octobre 2016, et que selon l'enseignante de l'enfant, ce dernier ne s'était plus présenté à l'école depuis lors.
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C/24748/2016-CS Le 11 avril 2017, le Tribunal de première instance a transmis la requête de B______ au Tribunal de protection, considérant que la situation de l'enfant nécessitait un suivi immédiat qui n'était pas de son ressort dès lors que l'action alimentaire n'avait pas été introduite en l'état. D. Par ordonnance DTAE/2079/2017 rendue le 5 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ de déplacer à l'étranger le lieu de résidence de son fils C______ sans l'accord du Tribunal de protection, respectivement du Tribunal de première instance (ch. 1 du dispositif) et a fait instruction à A______ d'effectuer les démarches requises afin de permettre à son enfant de reprendre l'école immédiatement (ch. 2). Il a accordé à B______ un droit de visite sur son fils à raison d'une séance par semaine auprès d'une structure thérapeutique spécialisée (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite (ch. 4) désigné D______, intervenante en protection, aux côtés de F_____, chef de groupe, aux fonctions de curateurs de l'enfant (ch. 5), et invité ces derniers à veiller à la mise sur pied de ce suivi au sein d'un lieu de consultation approprié et à maintenir les contacts nécessaires avec le thérapeute concerné aux fins de s'assurer de la régularité dudit suivi et de la bonne évolution des relations personnelles pèreenfant (ch. 6). Le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent pour le surplus, a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire, a statué sur les frais et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 à 10). A______ et B______ ont reçu cette ordonnance le 9 mai 2017. E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 mai 2017, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a indiqué que la mère avait entamé les démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations et mis en place les suivis et soins nécessaires au bon développement de l'enfant. Il a précisé avoir eu des contacts avec l'enseignante de l'enfant, qui avait confirmé la présence régulière de l'enfant à l'école, ainsi que les progrès observés dans ses apprentissages. Il a estimé que l'ordonnance correspondait à l'intérêt de l'enfant. d) B______ a conclu au rejet du recours formé par la mère de l'enfant, et à la confirmation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance.
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C/24748/2016-CS F. a) B______ a également interjeté un recours contre cette ordonnance le 19 mai 2017. Il sollicite l'annulation du chiffre 5 de son dispositif en tant qu'il désigne D______ comme curatrice, et la désignation d'un autre intervenant du Service de protection des mineurs à cette fonction, arguant de ce que le lien de confiance entre lui-même et l'actuelle curatrice était rompu. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a expliqué avoir rencontré les parents pour leur expliquer le cadre d'intervention du service. A______ avait par la suite sollicité ce dernier à diverses reprises, et plusieurs rencontres ont eu lieu avec cette dernière pour l'accompagner dans la mise en place d'un réseau autour de l'enfant. Le père n'avait en revanche jamais pris contact avec le service de protection des mineurs. Ce service a en outre précisé que le suivi thérapeutique de C______ avec son père serait mené par un thérapeute, non par la curatrice, dont la tâche serait de veiller à la mise en place et à l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et son père. d) A______ a conclu au rejet de ce recours. e) Par avis du 6 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Ont qualité pour recourir, notamment, les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.2 Formés dans les forme et délai prescrits, devant l'autorité compétente et par les parents du mineur concerné, les recours interjetés sont recevables. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
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C/24748/2016-CS 2. Par souci de simplification, les deux recours formés contre l'ordonnance du 5 mai 2017 par A______ et B______ respectivement les 16 et 19 mai 2017 seront traités dans la même décision. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir interdit de déplacer le lieu de résidence de son fils à l'étranger et de lui avoir ordonné d'effectuer les démarches pour permettre à son fils de reprendre l'école. 3.1 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 1 et 3 CC). Il peut notamment être fait interdiction au parent titulaire de la garde d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/20010 du 21 février 2011, consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, le père de l'enfant a exprimé des craintes que la recourante ne quitte la Suisse avec son fils pour s'installer aux Philippines. L'important conflit entre les parents, les procédures qui les opposent, notamment celle engagée par le père en vue d'obtenir l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur l'enfant, les procédures pénales en cours, l'absence d'attaches de la mère en Suisse, qui ne dispose, en l'état, pas des autorisations administratives en vue de séjourner en Suisse et n'y exerce pas d'activité lucrative, et enfin l'angoisse exprimée par la recourante d'avoir à subir des représailles du père de son enfant permettent de considérer qu'il existe, sous l'angle de la vraisemblance, un risque de voir la mère quitter la Suisse avec son fils pour retourner dans son pays d'origine. Il est vrai que la recourante n'a pas déscolarisé son fils, puisque le mineur a, dès le mois de novembre 2016, fréquenté avec régularité l'établissement scolaire à proximité du foyer où elle vit actuellement avec son enfant. Elle a également entamé les démarches en vue d'obtenir un permis de séjour en Suisse et mis en place des suivis et soins en faveur de son fils. Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent toutefois de considérer que l'interdiction faite à la recourante de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger est adéquate, dans la mesure où elle vise à garantir le séjour de l'enfant et sa scolarisation à Genève jusqu'à ce que la question des droits parentaux soit définitivement tranchée. Elle n'apparaît enfin pas disproportionnée, la recourante reconnaissant l'absence d'impact concret de la mesure dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de quitter la Suisse. Le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmé. 3.3 L'instruction faite à la recourante d'effectuer immédiatement les démarches pour permettre à son enfant de reprendre l'école doit en revanche être annulée.
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C/24748/2016-CS Il ressort en effet du dossier qu'après avoir quitté le logement familial le 30 octobre 2016 et s'être installée dans un foyer, la recourante a immédiatement entrepris les démarches en vue de scolariser son fils dans l'établissement situé à proximité de son nouveau lieu de vie. Il résulte en effet du rapport d'évaluation sociale établi par le Service de protection des mineurs le 22 mars 2017 que l'enfant a intégré sa nouvelle classe début novembre 2016, qu'il fréquente l'école de manière régulière, et que le changement d'établissement avait été communiqué à l'école ______ le 2 novembre 2016. L'instruction faite à la recourante ne se justifie donc pas. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé. 4. Le père conclut à l'annulation du chiffre 5 de l'ordonnance entreprise, désignant D______, aux côtés de F_____, aux fonctions de curatrice chargée d'organiser et de surveiller ses relations personnelles avec son fils. 4.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le curateur ne doit pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêt. Ce critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge (ATF 140 III 1 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, D______ a été désignée, aux côtés de F_____, comme curatrice chargée d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et son père, de veiller à mettre sur pied un suivi au sein d'un lieu de consultation approprié et de maintenir les contacts nécessaires avec le thérapeute concerné aux fins de s'assurer de la régularité du suivi et de la bonne évolution des relations personnelles entre l'enfant et son père. Ce dernier fait valoir que tout rapport de confiance entre lui-même et la curatrice désignée est rompu, au motif que cette dernière a eu différents contacts avec la mère de l'enfant, sans l'avoir lui-même entendu de manière adéquate. Il lui reproche de manquer d'objectivité, d'impartialité et de précaution pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Aucun élément au dossier ne permet de douter des qualités et aptitudes tant personnelles que professionnelles de la curatrice. Il résulte de l'instruction que la curatrice a rencontré les parents pour leur présenter le cadre de son intervention, qu'elle avait suivi la famille depuis le mois de janvier dans le cadre d'un appui éducatif, qu'elle avait dans ce cadre été sollicitée à diverses reprises par la mère pour l'accompagner dans la mise en œuvre d'un réseau encadrant l'enfant. Ces
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C/24748/2016-CS éléments ne sont pas de nature à mettre en doute son impartialité. L'intervenante en protection de l'enfant apparaît au contraire disposer de toutes les aptitudes et compétences pour assurer l'organisation et la surveillance des relations personnelles entre l'enfant et son père. Il sera enfin ici relevé que le suivi thérapeutique destiné à garantir la régularité et la bonne évolution de ces relations personnelles est confié à un thérapeute, et n'est pas du ressort de la curatrice. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée à cet égard. 5. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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C/24748/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés les 16 mai 2017 par A______ et 19 mai 2017 par B______ contre l'ordonnance DTAE/2079/2017 rendue le 5 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24748/2016-8. Au fond : Rejette le recours interjeté par B______. Admet partiellement le recours formé par A______ et annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.