REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24462/2016-CS DAS/146/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/24462/2016-CS) formé en date du 17 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à : - Madame A______ ______, ______. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/24462/2016-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/1351/2020 du 5 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a relevé D______, du Service de protection de l'adulte, de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé D______ du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé B______, dudit service, dans son mandat de protection de la personne concernée (ch. 3), désigné C______, du Service de protection de l'adulte, à la fonction de curatrice de A______ (ch. 4), dit que les co-curatrices pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6); Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 juillet 2020; Que par décision CTAE/859/2020 du 3 juin 2020, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes déposés par le Service de protection de l'adulte concernant la période du 9 mars 2017 au 9 mars 2019; Que cette décision mentionne également, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 26 juin 2020; Que par acte expédié le 17 août 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les deux décisions susmentionnées; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC); Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);
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C/24462/2016-CS Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2016, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications; Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir les notifications en cause; Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/1351/2020 rendue le 5 mars 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 14 juillet 2020, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise; Que le délai pour recourir a donc expiré le 13 août 2020; Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision CTAE/859/2020 rendue le 3 juin 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 7 juillet 2020, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise; Que le délai pour recourir a donc expiré le 6 août 2020; Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ces deux délais est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/24462/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 août 2020 par A______ contre la décision DTAE/1351/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 mars 2020 dans la cause C/24462/2016. Déclare irrecevable le recours formé le 17 août 2020 par A______ contre la décision CTAE/859/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 juin 2020 dans la cause C/24462/2016. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.