REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24455/2004-CS DAS/237/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 DECEMBRE 2014
Recours (C/24455/2004-CS) formé en date du 6 octobre 2014 par Monsieur et Madame A______ et B______, domiciliés ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 décembre 2014 à : - A______ et B______ ______ (France). - Madame C______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/24455/2004-CS EN FAIT A. Le 18 octobre 2004, C______, née le _____ 1972, originaire de D______ (St-Gall), a donné naissance à Genève, à l'enfant E______. Le 2 novembre 2004, F______, né le ______ 1965, originaire de G______ (Vaud), a reconnu l'enfant. Les parents faisaient alors ménage commun à H______ (Genève). B. Le 24 novembre 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a signalé la situation du mineur au Tribunal tutélaire. En substance, le rapport relevait que le couple s'était séparé après treize ans de vie commune, C______ ayant quitté le domicile commun avec l'enfant. De nombreux conflits avaient émaillé la vie commune et E______ avait été témoin d'actes de violence conjugale. Il était au centre du conflit parental : sa mère et son père avaient notamment des conceptions éducatives différentes, ne se soutenaient pas mutuellement et se disputaient à ce sujet en présence de l'enfant. De l'avis des professionnels consultés, l'enfant était en souffrance, il avait de la peine à se concentrer, ses relations avec les autres enfants étaient conflictuelles et il ne savait pas gérer ses émotions; bien qu'ayant du potentiel, il ne progressait pas dans ses acquisitions scolaires. C______ était consciente des difficultés de l'enfant et avait cherché l'aide de professionnels tant pour elle-même que pour son fils; un soutien avait été mis sur pied pour elle-même et pour E______, qui était suivi à la Guidance infantile et qui allait bénéficier d'une thérapie individuelle. F______ - qui possédait une arme était imprévisible et tentait de contenir sa violence; sa capacité à se remettre en cause et à protéger E______ des conflits était faible et il tenait l'enfant pour responsable des tensions familiales; après avoir collaboré avec le réseau mis en place, il avait cessé sa collaboration avec le SPMi dès que la question d'une restriction de son droit de visite avait été abordée. Le SPMi proposait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de procéder à une expertise familiale dans le but, notamment, de mettre en évidence les capacités parentales et l'impact des tensions familiales sur le développement de l'enfant, de définir si le placement de celui-ci était nécessaire, s'il avait besoin d'une thérapie individuelle ou en groupe, si une guidance parentale était nécessaire pour C______, enfin de déterminer l'impact de la présence régulière de F______ sur l'enfant. C. Le 11 mars 2011, le Tribunal tutélaire a, sur mesures provisionnelles, fixé le droit de visite de F______ à tous les mercredis de 16 heures au jeudi matin, entrée de l'école, et un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi
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C/24455/2004-CS matin 8 heures, entrée de l'école; un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 in fine CC) confié à une collaboratrice du SPMi a été instauré. Sur le fond, il a ordonné une expertise psychiatrique, qu'il a, après avoir interpellé les parties, confiée par décision du 8 avril 2011 au Docteur I______, médecin adjoint agrégé du Centre universitaire romand de médecine légale; la mission d'expertise consistait à déterminer l'état psychique du mineur et de ses deux parents, évaluer l'impact des tensions familiales sur le développement de l'enfant, déterminer si le père devait exercer un droit de visite et selon quelles modalités, et définir les mesures médicales et juridiques appropriées pour permettre d'améliorer la relation parents/enfant, la communication des parents et la santé de ces derniers. D. Le 9 juin 2011, le SPMi a sollicité la restriction du droit de visite du recourant à deux heures deux fois par mois dans un Point rencontre, au motif que l'enfant était toujours soumis au conflit persistant entre ses parents, qui étaient en désaccord au sujet de la personne du thérapeute de l'enfant (ce qui avait entraîné trois changements en dix-huit mois environ), qui se dénigraient mutuellement et qui se reprochaient leurs méthodes éducatives respectives; F______ n'arrivait pas à prendre de la distance par rapport à la séparation du couple et à se concentrer sur l'intérêt de son fils. Le 3 août 2011, le SPMi a informé le Tribunal tutélaire de diverses circonstances ayant suscité des tensions entre les parents, notamment en relation avec l'organisation des vacances d'été de E______, et qui avaient eu pour effet de susciter de l'angoisse chez les deux parents, des comportements inappropriés de la part du père (volonté de téléphoner quotidiennement à son fils, menaces envers le SPMi) et une crainte de l'impact du sentiment d'insécurité sur le développement de l'enfant. Il était urgent de nommer un intermédiaire pour gérer les tensions parentales et pour contribuer à préserver E______ autant que possible. Le 4 octobre 2011, le SPMi a fait état de divers reproches élevés par F______ à l'encontre de C______ ayant nécessité son intervention; ce service déclarait persister dans sa requête du 9 juin 2011, le conflit parental perdurant et E______ souffrant de cette situation. E. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 novembre 2011. Selon l'expert, les deux parents manifestaient des défaillances dans leurs capacités parentales à répondre aux besoins affectifs de E______ : C______ était fragilisée dans son rôle de mère, en partie en raison de ses propres difficultés et en partie en raison du dénigrement constant de F______; ce dernier n'arrivait pas à protéger l'image de la mère auprès de l'enfant, qu'il utilisait comme un prolongement narcissique de lui-même et un objet de réparation et d'apaisement psychique. Le développement de l'enfant était très préoccupant et son évolution ne serait pas favorable s'il continuait à vivre dans un climat destructeur et angoissant. Il était
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C/24455/2004-CS primordial qu'il soit "décentré" du conflit parental, qu'il puisse verbaliser sa tristesse et sa colère dans un lieu neutre et bienveillant, enfin qu'il puisse faire la différence entre le conflit parental et son propre conflit interne, lié à des angoisses d'enfant de son âge. Il fallait, selon le rapport, restreindre le droit de visite du père à un lieu rassurant tel un Point rencontre; les contacts téléphoniques devaient également être limités, de manière à créer une situation permettant de renforcer les capacités parentales de la mère. Une curatelle d'assistance éducative semblait appropriée, de même qu'une intervention de type AEMO et la poursuite de la psychothérapie de l'enfant chez sa thérapeute actuelle. F. Par ordonnance du 29 février 2012, le Tribunal tutélaire a réservé à F______ un droit de visite de deux heures par quinzaine au Point rencontre Liotard et pris diverses autres mesures, notamment au sujet des échanges épistolaires et téléphoniques. Le recours interjeté par F______ contre cette ordonnance a été rejeté par décision de la Chambre de surveillance du 7 avril 2012. G. Par courrier du 1er novembre 2013, B______ et A______ , les grands-parents paternels de E______, ont adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) une requête pour avoir des contacts avec leur petit-fils. Ils se sont plaints du fait qu'ils ne pouvaient plus voir celui-ci et qu'aucun accord n'avait pu être trouvé avec le SPMi et la mère de l'enfant. Cette requête a été réitérée le 2 avril 2014. Les grands-parents ont été entendus le 24 juin 2014 par le Tribunal de protection. H. Le SPMi a adressé le 3 avril 2014 un rapport à cette autorité, au terme duquel il a préavisé négativement un droit de visite pour les grands-parents de l'enfant. Il ressort du rapport que A______ reste dans une "dynamique projective" contre la mère de l'enfant et n'accepte pas les compromis. Il disqualifie la mère de E______. Il n'apporte aucun apaisement des tensions, "voire les envenime davantage". Le rapport relève aussi que les grands-parents paternels n'ont pas respecté les conditions établies par C______. Ils n'apaisent pas la situation du couple parental, et défendent le fils (le père de E______) par dénigrement de la mère. E______ est sensible au changement et il angoisse fortement quand il sait qu'il va être soumis à des tensions. La position du père et des grands-parents n'est pas propice au bienêtre de l'enfant et il n'est donc pas favorable au bon développement de celui-ci qu'il y ait des liens actuellement.
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C/24455/2004-CS I. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré recevable la requête en fixation de droit de visite déposée le 1er novembre 2013 par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée sur le fond (ch. 2), a arrêté les frais de la procédure à 400 fr., ceux-ci étant mis à la charge des parties pour moitié chacune et compensés avec l'avance déjà versée (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). L'ordonnance a été communiquée pour notification le 5 septembre 2014. En résumé, le Tribunal de protection a considéré que le bien de E______, qui souffrait particulièrement de la situation familiale, commandait impérativement qu'il soit protégé des tensions opposant ses proches et extrait du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait. Le grand-père paternel du mineur n'était pas capable de ménager son petit-fils, puisqu'il avait disqualifié la mère de l'enfant. Les grandsparents paternels ne s'étaient au demeurant pas conformés au cadre fixé par la mère pour les visites. J. a) Par acte daté du 2 octobre 2014, reçu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de protection et expédié à la Cour de justice par cette autorité le 8 octobre 2014, A______ et B______ ont formé un recours contre cette ordonnance. Le recours est ainsi formulé : "Par ce courrier nous refusons votre ordonnance. Vous avez signé un document sans prendre la peine de le lire, pour nous ceci est un "vice de forme". Madame je ne suis pas le père de E______ mais le grand-père. Madame, notre fils n'a jamais été marié avec Madame C______, pas plus que celle-ci n'est marié avec la personne qui vit avec elle. Toutes ses affirmations sont inexactes fausses et mensongères. Concernant les perpétuelles accusations "menace de mort" vouloir payer des personnes pour la supprimer" nous ne pouvons plus accepter ces calomnies qui ont assez duré. Nous n'avons pas réagi plus tôt dans l'espoir de calmer le conflit et de pouvoir revoir notre petit-fils. Je vous prie Madame, d'exiger de la part de Madame C______ qu'elle confirme ces accusations et fournisse les preuves de ces propos. Nous nous réservons le droit de déposé plainte auprès du Procureur général, contre Madame C______ ou toutes autres personnes ayant participé à la calomnie et à cet acharnement à nous salir. Vos services se permettent de nous priver de E______ "pour une glace mangée sur les quais" et pour prétexte de le recadrer, raison invoquée par Madame K______ assistante sociale de vos services et par mensonge de la mère. Vous privez notre petit- fils de beaucoup d'affection et de moment de bonheur, de plus je vous fais remarquer que notre petit-fils nous réclame à grand cris. Madame nous n'avons pas pu nous exprimer dans la réunion de conciliation, réunion qui a été sollicitée par nous-mêmes.
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C/24455/2004-CS Nous avons constaté que les personnes présentes n'étaient pas celles citées dans votre convocation et pas un mot n'a été prononcé pour expliquer le pourquoi. Nous avons constaté un parti pris à notre égard. Vous avez plutôt cautionné les mensonges perpétuels de Madame C______, que pris le temps de nous écouter. Voilà trois ans que nous sommes salis par le SPMI et Madame C______. Nous avons été traités comme des repris de justice et non pas comme des grandsparents dans la peine". b) Par courrier du 29 octobre 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Par courrier du 10 novembre 2014, le SPMi a relevé que A______ et B______ n'apportaient aucun élément susceptible de modifier son point de vue : ils restaient dans une dynamique de menaces et de procédures à l'encontre de la mère de E______. Le SPMi a répété que celui-ci était sensible au changement et qu'il angoissait à l'idée d'être soumis à des tensions. Il était contraire à son intérêt qu'il ait des rapports avec ses grands-parents paternels. d) Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2014, C______ s'en est rapportée à justice sur la recevabilité tout en relevant que le recours n'avait pas été adressé dans le délai à la Chambre de surveillance mais au Tribunal de protection. Sur le fond, elle a conclu au déboutement des recourants et à leur condamnation à lui verser ses honoraires d'avocat. En substance, elle a fait valoir que l'établissement de relations personnelles entre son fils et ses grands-parents paternels était en l'état préjudiciable aux intérêts de E______. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les recours adressés à une autorité incompétente doivent être transmis d'office à la juridiction compétente, l'acte étant alors réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Il s'agit d'un principe général du droit qui concerne l'ensemble de l'ordre juridique et dont la validité s'étend également au droit cantonal lorsque celui-ci ne comporte pas de disposition législative différente expresse (cf. à cet égard ATF 118 Ia 241 consid. 3 = JdT 1995 I 538).
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C/24455/2004-CS Interjeté par des parties à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2. La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327), 3ème édit. p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX (édit.), ad art. 274a n° 7 et 8). 2.2. En l'espèce, il ressort clairement de la procédure que le conflit parental est persistant et que le mineur E______ souffre de cette situation. Or, les recourants, qui sollicitent un droit de visite, plutôt que d'apaiser les tensions du couple parental, défendent leur fils et dénigrent la mère. Selon le SPMi, ils enveniment la situation, notamment le grand-père paternel, qui est dans une "dynamique projective" contre la mère qu'il disqualifie, et qui n'accepte pas les compromis. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas respecté les conditions fixées par la mère pour le droit de visite. Selon le SPMi, l'enfant E______ est sensible au changement et il angoisse fortement quand il sait qu'il va être confronté à des tensions. Ce service a préavisé négativement un droit de visite pour les recourants, estimant qu'il n'était pas favorable au bon développement de l'enfant qu'il y ait actuellement des liens. Ce préavis a été suivi par le Tribunal de protection dans la décision querellée. La Chambre de céans ne voit aucune raison de s'écarter de l'avis du SPMi, le dossier ne contenant pas, indépendamment de l'affection des recourants pour leur
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C/24455/2004-CS petit-fils, d'éléments qui laisseraient supposer qu'une reprise des visites correspondrait à l'intérêt de l'enfant. Au contraire, les termes utilisés par les recourants dans leur recours montrent que ceux-ci n'ont toujours pas le recul suffisant pour s'extraire du conflit qui oppose leur fils à la mère de l'enfant. La reprise des relations personnelles entre les recourants et E______ est ainsi, en l'état, contraire aux intérêts de ce dernier. Or, c'est le bien de l'enfant qui prime. Dans ces conditions, la décision rejetant sur le fond la requête en fixation de droit de visite déposée par les recourants est justifiée. 2.3. Il en résulte que le recours est infondé. La décision entreprise sera donc confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombent et compensés avec l'avance versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat. La nature du litige justifie que chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/24455/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/4089/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 septembre 2014 dans la cause C/24455/2004-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne14.