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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.03.2018 C/24320/2017

1. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,447 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC) ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE | CC.449.ala; LaCC.40.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24320/2017-CS DAS/52/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Recours (C/24320/2017-CS) formé en date du 6 novembre 2017 par A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mars 2018 à : - A______ ______ (GE). - B______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24320/2017-CS EN FAIT A. a) A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1944. Elle est la mère de C______, né le ______ 1975, lequel est atteint dans sa santé. b) Par ordonnance du 22 avril 1996, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), a restitué à A______ l'autorité parentale sur son fils. Cette mesure a ensuite été convertie en curatelle de portée générale et A______ a été nommée aux fonctions de curatrice de son fils. c) La situation de C______ a été signalée au Tribunal de protection en date du 29 août 2017. Il a été constaté qu'il vivait, auprès de sa mère, dans un appartement extrêmement encombré, dans un état d'insalubrité avancé, l'odeur étant qualifiée de nauséabonde et perceptible depuis l'extérieur du logement, entre autres problématiques. A l'occasion de la procédure ouverte en faveur de C______, le Tribunal de protection s'est saisi d'office du cas de A______, dans le but de déterminer si une mesure de protection devait également être prononcée en sa faveur. B. Par ordonnance DTAE/5445/2017 du 23 octobre 2017, communiquée le même jour pour notification, le Tribunal de protection a nommé un curateur d'office à A______ en vue de la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant lui, en la personne de B______, avocate, la décision étant immédiatement exécutoire. Cette ordonnance a été reçue par A______ le 31 octobre 2017. C. a) Par acte adressé le 6 novembre 2017 au Tribunal de protection, transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 8 novembre 2017, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle conteste avoir une incapacité durable de discernement et considère que la décision consacre une violation du droit et une constatation fausse des faits. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage de la faculté prévue par l'art. 450d CC et a précisé qu'il instruisait une mesure qui pourrait amener à la restriction des droits civils de la personne concernée au sens de l'art. 40 LaCC. c) Par déterminations du 8 janvier 2018, B______ a déclaré s'en rapporter à justice concernant sa nomination, indiquant pour le surplus ne pas s'opposer à ce qu'un autre avocat soit désigné. Elle a par ailleurs formulé des observations sur la procédure de mise sous curatelle engagée par le Tribunal de protection. d) Les parties ont été avisées par pli du 9 janvier 2018 que la cause serait mise en délibération, à l'issue d'un délai de dix jours.

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C/24320/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours du 6 novembre 2017 sera déclaré recevable, bien que très sommairement motivé. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que, dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 2.2 A la lecture du recours qu'elle a formé, il n'est pas certain que la recourante ait compris le sens de la décision qu'elle conteste. Contrairement à ce qu'elle semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité

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C/24320/2017-CS d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est en effet toujours actuellement pendante, le Tribunal de protection ayant tenu une audience le 26 janvier 2018 et octroyé un délai à la curatrice de représentation de la recourante au 28 février 2018 pour déposer des conclusions. Ce n'est qu'après cette date, et d'éventuelles mesures d'instruction qu'il pourrait encore vouloir fixer, que le Tribunal de protection se prononcera sur la nécessité d'ordonner une mesure de protection en faveur de la recourante et le cas échéant de quel type. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté, par ordonnance du 23 octobre 2017, de nommer un représentant à A______, à savoir une avocate, exclusivement chargée de l'assister et de la représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts de la personne concernée, laquelle ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. La nature de la procédure nécessite dès lors qu’un représentant soit désigné d’office à la personne concernée pour défendre ses droits. Il convient, en effet, de s’assurer qu'elle puisse valablement faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires qui lui permettront de statuer. Seul un mandataire professionnel, soit un avocat, est capable d'assurer cette fonction. La recourante ne formule aucune critique sur la personne de la curatrice nommée par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmée dans sa fonction. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). La recourante succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/24320/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 novembre 2017 par A______ contre la décision DTAE/5445/2017 rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24320/2017-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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