Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2018 C/24094/2017

29. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,784 Wörter·~9 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24094/2017-CS DAS/231/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 OCTOBRE 2018 Recours (C/24094/2017-CS) formé en date du 31 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 novembre 2018 à :

- Madame A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/24094/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4543/2018 du 28 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1943, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 2), confié aux curatrices la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer les revenus et biens de celle-ci et d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), les curatrices étant autorisées à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement, dans les limites de leur mandat (ch. 4). Bien que cette mention soit inutile, s'agissant de mesures provisionnelles, l'ordonnance a déclaré, pour le surplus, la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours. En substance, le Tribunal de protection retenait que A______ présentait un état dépressif récurrent associé à un trouble de la personnalité pour lequel elle était suivie, étant pour le surplus entravée dans ses mouvements et se trouvant dans une situation précaire et s'était vue sollicitée par sa fille et son compagnon qui lui réclament régulièrement de l'argent. Elle était par conséquent empêchée d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que la mesure prise était nécessaire pour assurer cette sauvegarde. Cette ordonnance a été communiquée aux parties le 25 juillet 2018. B. Par courrier adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 31 juillet 2018, A______ a exposé vouloir faire recours contre ladite ordonnance. Elle expose ne plus avoir de nouvelles de sa fille, ou de son gendre, qui requéraient d'elle de l'argent, depuis trois semaines. Elle déclare payer ses factures et être à jour dans sa gestion administrative. Elle expose vouloir quitter la Suisse si la curatelle est maintenue pour se rendre en Italie où elle a de la famille. En date du 7 août 2018, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas revoir son ordonnance. Par un courrier du 14 août 2018, le curateur d'office, désigné par le Tribunal de protection à A______, a considéré que la mesure était justifiée et la décision fondée, certains retraits d'argent ayant été opérés sur le compte de la personne protégée sans son accord, cette dernière rencontrant des problèmes financiers et psychologiques découlant essentiellement de la situation de sa fille. Le Service de protection de l'adulte s'en est rapporté à justice le 27 août 2018.

- 3/6 -

C/24094/2017-CS C. Pour le surplus, les faits suivants ressortent de la procédure : a) En date du 5 octobre 2017, une assistante sociale de [la fondation] C______ a sollicité l'instauration d'une mesure de protection en faveur de A______ indiquant que cette dernière se trouvait dans une situation précaire au vu de son incapacité de refuser quoi que ce soit à sa fille, D______ et au compagnon de celle-ci, ses prestations complémentaires lui ayant été en outre supprimées. b) Le 26 octobre 2017, le Tribunal de protection a nommé un curateur d'office pour la procédure à A______ en la personne de B______, avocat. c) L'instruction du Tribunal de protection a permis de constater que A______ faisait l'objet de poursuites et de nombreux actes de défaut de biens. Elle bénéficiait, avant leur suppression, de prestations complémentaires depuis 1985. d) Par certificat médical du 28 novembre 2017 le Docteur E______, psychiatrepsychothérapie, a indiqué suivre régulièrement la patiente depuis le 6 novembre 2013, en raison d'un état dépressif récurrent, associé à un trouble de la personnalité, mais ne pas avoir constaté de trouble psychique, de déficience mentale ou de trouble cognitif empêchant sa patiente de gérer elle-même ses affaires. e) Par courrier du 19 décembre 2017, la Doctoresse F______, médecin interne, a déclaré suivre A______ et constaté que celle-ci était capable d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et que, capable de discernement, elle ne souhaitait pas de mesure de curatelle. f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 février 2018, lors de laquelle il a entendu A______, le compagnon de sa fille, ainsi que l'assistante sociale ayant signalé le cas. Cette dernière a déclaré que la situation de A______ était inquiétante, dans la mesure où elle était sollicitée par sa fille sans domicile fixe, ainsi que par son compagnon qui avaient besoin d'argent pour leur subsistance. Quant à la personne intéressée, elle a confirmé ne pas souhaiter de mesure de curatelle indiquant avoir toujours su gérer ses affaires; ses difficultés provenaient de la situation de sa fille et de son compagnon. Une procédure étant en cours à l'égard de D______, fille de A______, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause relative à cette dernière, jusqu'à droit jugé dans la procédure relative à la première. g) En date du 30 avril 2018, l'assistante sociale de C______ à l'origine du signalement a fait part au Tribunal de protection du fait que A______ ne pouvait plus faire face à ses frais médicaux et qu'un retrait sur le compte bancaire de celleci avait été effectué, ce qui s'était déjà produit par le passé, son gendre et sa fille utilisant son compte.

- 4/6 -

C/24094/2017-CS La procédure a été reprise suite à une demande dans ce sens du curateur d'office. L'assistante sociale a, une nouvelle fois, fait part de son inquiétude quant à l'évolution de la situation de A______ par courrier du 22 juin 2018 au Tribunal de protection, celle-ci ayant reconnu que sa fille et son gendre lui réclamaient régulièrement de l'argent; elle semblait pour le surplus, manifester une sorte d'angoisse relative audit gendre. Sur quoi, en date du 28 juin 2018, l'ordonnance querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours déposé par la personne intéressée dans le délai et selon les formes prévues par la loi, est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la décision doit être guidée par le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce la recourante expose que la situation de fait a changé depuis le prononcé de la décision attaquée dans la mesure où sa fille ne lui demande plus d'argent et où elle n'a plus revu son gendre. Il ressort toutefois de la procédure ayant abouti au prononcé de la décision sur mesures provisionnelles querellée, que la situation décrite par la recourante comme passée perdure depuis un certain temps, sans qu'il ne soit établi de manière crédible que celle-ci se serait modifiée récemment. D'autre part, cette situation de pression permanente de sa fille et de son gendre, engendre, à teneur de certificat médical, chez la recourante,

- 5/6 -

C/24094/2017-CS les problèmes financiers et médicaux pour lesquels elle est suivie (crainte, stress, dépression). Par conséquent, les seules déclarations de la recourante, pour autant d'ailleurs qu'elles émanent d'elle-même, dans le cadre du recours interjeté, ne suffisent pas à considérer la décision prise par le Tribunal de protection comme violant la loi ou inopportune. Au contraire, elle fait suite à diverses demandes, requérant du Tribunal d'agir et faisant état de l'aggravation de la situation, notamment financière et psychique, qui découlent de cette situation financière obérée de la recourante. Son état de faiblesse à l'égard de son entourage ressort du dossier. Par ailleurs, s'agissant d'une mesure provisionnelle, le Tribunal de protection poursuit son instruction de telle manière que la clarification de la situation effective de la recourante aura lieu au cours de ladite instruction. En l'état, la mesure provisionnelle prise par le Tribunal était nécessaire, de sorte qu'elle sera confirmée. 3. Les frais de la procédure fixés à 400 fr. seront mis à la charge de la recourante qui succombe. * * * * *

- 6/6 -

C/24094/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4543/21018 rendue en date du 28 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24094/2017-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Met les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______. La condamne dès lors au paiement de 400 fr. à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/24094/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.10.2018 C/24094/2017 — Swissrulings