REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23768/2017-CS DAS/45/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 FEVRIER 2019
Recours (C/23768/2017-CS) formé en date du 20 décembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2019 à : - Madame A______ ______, ______. - Madame B______ et Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Pour information : - Maître D______, avocat ______, ______. - Dr E______, expert Unité de psychiatrie légale, CURML - HUG Rue Jean-Violette 32, 1211 Genève 14.
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C/23768/2017-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1929, veuve, vit avec son fils F______, né le ______ 1966, dans un appartement sis 1______ à Genève. Durant le mois de septembre 2017, un employé de [la régie immobilière] G______ s'est rendu dans l'appartement en cause et a constaté que celui-ci était délabré. Il résulte par ailleurs des photographies versées au dossier qu'il est également extrêmement encombré, notamment par des piles de cartons qui atteignent le plafond. Lors de sa visite, l'employé de G______ avait aperçu "une forme bizarre sous une couverture dans la chambre à coucher". La police a effectué une enquête et rendu un rapport le 21 septembre 2017, dont il ressort que les voisins n'avaient plus vu A______ depuis au moins deux ans. Intervenue de force dans l'appartement, la police y a trouvé l'intéressée, alitée. Son fils, qui a contesté séquestrer sa mère, a déclaré n'avoir aucun revenu et vivre grâce à la rente perçue par cette dernière. L'extrait du registre des poursuites fait état de poursuites à l'encontre de A______, initiées notamment par une assurance maladie et l'administration fiscale. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi. b) Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A______ et a désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrice. c) Par décision du 21 novembre 2017, D______, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office de A______, aux fins de la représenter dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. Un curateur d'office, en la personne de H______, avocat, a également été désigné à F______. d) Une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection le 5 décembre 2017, à laquelle A______ n'était pas présente. F______ a expliqué aider sa mère sur le plan administratif, s'occuper des courses et des paiements et la représenter dans le cadre de certaines démarches qu'elle ne souhaitait pas effectuer. En contrepartie, elle lui offrait le gîte et le couvert. Il souhaitait toutefois reprendre ses études au sein de [l'université privée] de I______ en Angleterre. Lorsque la police était intervenue en septembre 2017, sa mère et lui préparaient leur déménagement, en vue de permettre l'assainissement de leur logement, des entreprises ayant été contactées pour ce faire.
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C/23768/2017-CS H______, qui assistait F______ lors de cette audience, a indiqué avoir rencontré A______, laquelle avait des problèmes d'ouïe, mais était pleine d'énergie et s'exprimait clairement; l'entente entre la mère et le fils lui avait paru bonne. d) Par courrier du 7 décembre 2017 adressé au Tribunal de protection, A______ a déclaré s'opposer à toute mesure. Dans un nouveau courrier du 10 janvier 2018, elle a affirmé être une personne certes âgée, mais volontaire, indépendante et disposant de toutes ses facultés. Elle était aidée, dans les tâches qu'elle ne souhaitait pas accomplir personnellement, par son fils F______ et par son autre fils J______. Elle se considérait plutôt en bonne santé pour son âge, était entourée de l'affection et du soin de ses enfants et de quelques proches. Elle payait ses factures, parfois avec un certain délai et les retraits opérés sur ses comptes par ses enfants étaient toujours documentés. Les poursuites entamées par son assurance maladie résultaient d'un ancien contentieux et son appartement était sur le point d'être remis en état, après un tri de ses effets personnels. Ces deux courriers, dactylographiés, ont été signés à la main, en caractères de petites tailles, qui paraissent avoir été apposés par une main tremblante. e) Par courrier du 12 janvier 2018, D______ a indiqué au Tribunal de protection avoir rencontré A______ en compagnie de son fils F______. Elle s'était montrée affable, courtoise et sympathique, mais son discours était répétitif et plutôt déconnecté de la réalité en ce qui concernait les questions financières. Elle n'avait pas été en mesure de répondre à certaines questions simples et son fils avait répondu à sa place. Le curateur d'office avait requis la production de certaines pièces, qui ne lui avaient pas été communiquées, sous réserve d'un document concernant l'assurance maladie qui démontrait un arriéré de primes de plus de 1'900 fr. à la fin de l'année 2017. f) Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée le 13 novembre 2017 en faveur de A______. g) Par décision du 8 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours de A______, a annulé la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de cette dernière et a instauré une mesure de curatelle de représentation et de gestion ayant pour but la gestion des ressources de la personne concernée, le cas échéant la demande de prestations auxquelles elle pourrait avoir droit, ainsi que les relations avec la régie immobilière, la compagnie d'assurance maladie et les autres tiers avec lesquels la protégée était en rapport, dans le but notamment de remettre en état l'appartement dans lequel elle vivait, de manière à le rendre salubre.
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C/23768/2017-CS h) Par courrier du 2 juillet 2018, le Service de protection de l'adulte a informé le Tribunal de protection de ce que F______, qui s'était engagé à apporter aux curateurs tous les documents utiles à l'exercice du mandat, ne s'était pas exécuté. Pour le surplus, les curateurs, d'accord avec J______, allaient verser chaque semaine un peu d'argent sur le compte [auprès de la banque] K______ de A______, tout en s'assurant qu'il soit effectivement utilisé en faveur de celle-ci. i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 11 septembre 2018, à laquelle A______ n'était pas présente, en raison du fait qu'elle se trouvait, selon le contenu d'un courrier adressé au Tribunal de protection, chez un médecin en Belgique. La représentante du Service de protection de l'adulte a indiqué qu'à sa connaissance, A______ vivait toujours avec son fils F______. Il était toutefois impossible de les joindre, puisqu'ils ne répondaient ni à la porte, ni au téléphone, ni aux courriers. La personne protégée percevait une rente AVS de 2'190 fr. par mois, ainsi que 4'254 fr. de rente LPP, qui continuait d'être versée sur son compte, alors que le Service de protection de l'adulte avait requis la Caisse de pension de la virer sur le compte du Service. Un retrait de 5'000 fr. avait été opéré le 17 août 2018; les curateurs n'étaient pas certains que le prélèvement ait été opéré par A______. Selon [la régie] G______, qui avait tenté en vain de se rendre chez A______, les voisins ne l'avaient plus revue depuis le mois de juin 2018 et s'en inquiétaient; ils entendaient parfois des disputes. D______ a indiqué avoir perçu, chez A______, les symptômes de troubles cognitifs, même si elle parvenait à "faire illusion". Il était favorable à l'extension de l'instruction à un éventuel placement à des fins d'assistance et à la mise en œuvre d'une expertise. Le Tribunal a donné un délai à A______ pour qu'elle dépose sa liste de questions à l'attention de l'expert. j) Le 20 septembre 2018, le Service de protection de l'adulte informait le Tribunal de protection être sans nouvelles de A______ depuis fin juillet 2018. Elle se trouvait, selon les explications peu claires de ses deux fils, en Belgique, où vivait notamment sa sœur. Cette dernière était toutefois sans nouvelles et mettait en doute les explications de F______ et de J______. k) Dans un courrier du 25 septembre 2018 adressé au Tribunal de protection depuis Genève et mentionnant une boîte postale comme adresse, A______ a allégué, en substance, être suivie médicalement lorsque son état de santé l'exigeait (elle a produit une attestation de soins prodigués par le Dr L______, othorhinolaryngologue à Bruxelles dont la date est illisible et un certificat du Dr M______, du Centre médico-chirurgical N______ [GE], du 31 décembre 2017, lequel précise que A______ est orientée dans le temps et l'espace et ne présente pas de trouble de la mémoire). Elle a par ailleurs contesté être difficilement atteignable, a affirmé avoir retiré 5'000 fr. pour ses frais médicaux et
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C/23768/2017-CS a indiqué ne pas être en mesure d'énoncer les questions qu'elle souhaitait voir poser à un expert, puisqu'elle ignorait le contexte ou le domaine précis de l'expertise qui devait la concerner. Ce courrier a été rédigé à la main, l'écriture étant claire et lisible; la signature apparaît différente de celle apposée sur les courriers précédents. B. Par ordonnance DTAE/7181/2018 du 22 novembre 2018, le Tribunal de protection a, statuant préparatoirement, ordonné l'expertise psychiatrique de A______ (ch. 1 du dispositif), commis le Docteur E______ aux fonctions d'expert unique, l'autorisant, sous sa responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise (ch. 2), invité l'expert à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s'entourer de tout renseignement utile et répondre à un certain nombre de questions portant notamment sur la capacité de A______ à assurer la sauvegarde de ses intérêts (ch. 3), un délai au 17 janvier 2019 lui étant imparti pour déposer son rapport (ch. 4). Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que l'état de A______, tel qu'il ressortait des éléments recueillis, laissait transparaître un besoin de protection, compte tenu notamment du fait qu'elle semblait souffrir de troubles cognitifs vraisemblablement liés à l'âge, qui l'empêchaient de sauvegarder ellemême ses intérêts et la rendaient dépendante de l'un de ses fils, alors même qu'un risque d'abus avait été évoqué et que d'importantes démarches devaient être effectuées en sa faveur, notamment à l'égard de son assurance maladie et en lien avec l'assainissement de son logement. La situation était d'autant plus inquiétante que A______ était introuvable depuis plusieurs mois. Dans la mesure où le Tribunal de protection n'était pas en possession d'un avis médical récent, il convenait d'ordonner une expertise psychiatrique. C. a) Le 20 décembre 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 22 novembre 2018, reçue le 10 décembre 2018; elle mentionnait son adresse au 1______ à Genève. Elle s'est prévalue du contenu du certificat médical du Dr M______ établi le 31 décembre 2017 et a contesté tout besoin de protection, affirmant être en mesure de sauvegarder ses intérêts; la poursuite de la procédure était dès lors inutile. Elle a également nié être dépendante de son fils F______, affirmant que depuis plusieurs mois, elle ne vivait plus dans le même pays que lui; elle ne risquait pas d'être victime d'un abus, puisqu'elle était privée de tous moyens financiers. Pour le surplus, elle a affirmé revenir périodiquement à son domicile genevois et disposer d'une case postale de longue date. Elle entendait également pouvoir récupérer ses moyens financiers et déclarait recourir contre la décision prise concernant ce point. Le recours est dactylographié; la signature, apposée par une main non tremblante, est similaire à celle figurant sur le courrier du 25 septembre 2018.
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C/23768/2017-CS b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. Il a relevé que le recours avait visiblement été rédigé par un proche de A______, de même que les différents courriers qui lui avaient été adressés, lesquels avaient été, au mieux, signés par elle. Le Tribunal de protection n'avait jamais auditionné A______, laquelle avait fait défaut aux deux audiences convoquées. Faute d'un suivi médical, il n'existait aucun moyen moins intrusif qu'une expertise pour instruire le dossier. c) Le Service de protection de l'adulte a fait siens les arguments développés par le Tribunal de protection dans ses observations. d) Le pli adressé à A______ le 25 janvier 2019 par le greffe de la Chambre de surveillance, qui contenait la prise de position du Tribunal de protection, a été retourné non réclamé. e) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 22 janvier 2019, la recourante et les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Le pli destiné à la recourante a été retourné au greffe de la Cour, non réclamé. EN DROIT 1. 1.1 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tous temps (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY ad art. 319 n. 14). L'ordonnance querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction selon la définition rappelée ci-dessus. 1.2 Le Code civil ne prévoit aucune disposition particulière concernant les recours dirigés contre les ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal de protection, de sorte qu'il convient de se référer au Code de procédure civile (CPC), à moins que les cantons aient fait usage de leur compétence de légiférer en la matière (REUSSER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, GEISER/REUSSER ad art. 450b CC n. 8). Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
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C/23768/2017-CS En l'espèce, le recours a été formé (à tout le moins formellement) par la personne concernée par l'ordonnance attaquée, dans le délai utile, selon les formes prévues par la loi et devant l'autorité compétente; il est, de ce point de vue, recevable. Point n'est besoin de déterminer plus précisément si la recourante est bien l'auteur du recours, au vu de ce qui suit. 1.3 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016). Dans un arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a retenu qu'une ordonnance d'expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre une ordonnance préparatoire qui ordonne une expertise psychiatrique, est recevable. 2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 2.1.2 La LaCC prévoit à ses art. 43 ss des règles particulières quant à l'expertise ordonnée devant le Tribunal de protection. Ainsi, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts (art. 44 al. 1 LaCC). Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission (art. 45 al. 1 LaCC). 2.2 Il ressort du dossier que la recourante, très âgée, vit avec son fils dans un appartement vétuste qui était, à la fin de l'année 2017, tellement encombré que la question de son caractère habitable se pose. La procédure a également permis de déterminer que la recourante souffre à tout le moins de problèmes d'ouïe et qu'elle fait l'objet de poursuites, quand bien même elle bénéficie de revenus confortables. Le curateur nommé d'office dans le cadre de la présente procédure a par ailleurs fait état de l'existence probable de troubles cognitifs. Il existe par conséquent des doutes fondés sur la capacité de la recourante à sauvegarder ses intérêts et sur son besoin de protection. La recourante vit certes avec l'un de ses fils, qui a affirmé aider sa mère dans son quotidien et dans la gestion de ses affaires administratives. Le fait que la recourante fasse l'objet de poursuites et qu'elle vive dans un environnement qui
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C/23768/2017-CS paraît insalubre permet toutefois de douter de l'efficacité des mesures prises par F______ et de sa capacité à s'occuper de manière adéquate de la recourante, dont il dépend par ailleurs entièrement sur le plan financier, ce qui est susceptible d'engendrer un conflit d'intérêts entre les siens propres et ceux de sa mère. Les éléments qui précèdent justifient par conséquent que la situation médicale et personnelle de la recourante fasse l'objet d'investigations, afin de déterminer si une mesure de curatelle est, ou pas, nécessaire et le cas échéant quel type de curatelle serait approprié. Le Tribunal de protection a donné la possibilité à la recourante de se déterminer et de produire toutes pièces utiles concernant notamment sa santé. Or, la recourante a adopté, depuis le début de la procédure, une attitude fuyante: elle ne s'est rendue à aucune audience devant le Tribunal de protection, n'a plus donné de nouvelles au Service de protection de l'adulte depuis le mois de juillet 2018, refuse de répondre au téléphone, aux courriers, ou lorsque quelqu'un se présente à sa porte. Son lieu de vie actuel est par ailleurs inconnu, puisqu'il semble qu'elle séjourne par moments en Belgique, ce que sa sœur, domiciliée dans ce pays, met toutefois en doute. Il n'est par ailleurs pas certain qu'elle soit l'auteur des courriers adressés au Tribunal de protection et du recours formé devant la Chambre de surveillance, étant relevé que les signatures qui apparaissent sur ces différents documents ne sont pas identiques et que l'écriture de l'un des courriers ne paraît pas être celle d'une personne âgée. La recourante n'a enfin produit qu'un certificat médical du 31 décembre 2017, qui mentionne certes qu'elle est orientée dans le temps et l'espace et qu'elle ne présente pas de trouble de la mémoire. Ce certificat date toutefois de plus d'un an et les circonstances de sa rédaction sont inconnues. Il n'est ainsi pas établi qu'il a été rédigé après un examen approfondi de la patiente, par un médecin qui la connaissait, de sorte que la force probante de son contenu doit être relativisée. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de protection n'avait pas d'autre moyen, moins intrusif qu'une expertise, pour investiguer la situation personnelle et médicale de la recourante. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 3. Vu l'issue du recours, les frais, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/23768/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette en tant que recevable le recours formé le 20 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7181/2018 rendue le 22 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23768/2017-3. Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.