REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23726/2025-CS DAS/89/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 2 AVRIL 2026
Recours (C/23726/2025-CS) formé en date du 12 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 avril 2026 à : - Monsieur A______ c/o Monsieur B______ ______, ______. - Madame C______ c/o Me Eve DOLON, avocate Rue Charles Bonnet 2, 1206 Genève. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/23726/2025-CS EN FAIT A. a) Par jugement JTPI/12369/2025 du 29 septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés, attribué à C______ la garde des enfants F______, né le ______ 2019, et G______, née le ______ 2021, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants F______ et G______, s’exerçant à quinzaine dans un Point rencontre, sous réserve des périodes de vacances scolaires durant lesquelles les enfants sont en voyage avec leur mère, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles à charge pour le curateur/la curatrice de s’assurer du bon déroulement du droit de visite de A______ et d’en solliciter l’élargissement lorsque cela lui semblera adéquat et a transmis la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) pour la nomination du curateur/de la curatrice. b) A______ a formé un appel contre ce jugement devant la Chambre civile de la Cour de Justice uniquement sur les aspects financiers. Il n’a contesté ni le droit de visite instauré, ni la mise en place d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre lui et ses enfants. B. Par décision DTAE/9410/2025, le Tribunal de protection a pris acte du jugement JTPI/12369/2025, rendu par le Tribunal de première instance en date du 29 septembre 2025 et reçu au Tribunal de protection le 2 octobre 2025 (ch. 1 du dispositif), désigné, au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, E______, intervenante en protection de l’enfant, et, en qualité de suppléante, D______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs concernés (ch. 2) et invité les curatrices à informer sans délai l’autorité de protection de l’enfant en cas de faits nouveaux. C. a) Par acte du 12 novembre 2025, A______ a formé recours contre cette décision, notifiée le 3 novembre 2025, et a conclu à son annulation en tant qu’elle désigne E______ et D______ en qualité de curatrices et, subsidiairement, à ce qu’il soit "déchargé" de tous frais liés à la curatelle, que lesdits frais soient mis à la charge de C______, et que les frais et dépens du recours soient supportés par cette dernière. Il considère que la désignation des curatrices est la conséquence directe et injustifiée des accusations et démarches entreprises par C______; que cette mesure de protection, bien qu’ordonnée par le Tribunal, trouve son origine dans une situation artificielle et malveillante créée par la mère des mineurs, sans laquelle elle n’aurait pas été rendue nécessaire; que cette nomination
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C/23726/2025-CS constitue par ailleurs une ingérence disproportionnée dans ses droits parentaux, découlant d’une situation qu’il n’a pas provoquée et que le coût de cette intervention doit être supporté par la mère des mineurs. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision. c) C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’appel formé devant la Chambre civile de la Cour de justice et ne peut plus être contestée. La décision du Tribunal de protection n’est qu’une mesure d’application de ce jugement. Cette curatelle a été rendue nécessaire en raison du fait que le père refuse de voir ses enfants. Elle a produit un chargé de pièces comportant l’acte d’appel formé par le père devant la Chambre civile de la Cour de justice. d) Par pli du 17 décembre 2025, le Chambre de surveillance a indiqué à A______ qu’il pouvait se déterminer dans un délai de dix jours sur la réponse de C______. e) Par plis du 8 janvier 2026, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. f) A______ a déposé des déterminations au greffe de la Cour le 12 janvier 2026. EN DROIT 1. 1.1.1 Le recours formé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision contestée auprès de l’autorité compétente (art. 450 al. 1 CC , art. 53 al. 1 LaCC, art. 126 LOJ), par le père des mineurs concernés (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), lequel contient une motivation succincte mais suffisante (art. 450 al. 3 CC), est recevable. La réponse déposée par la mère des mineurs dans le délai qui lui a été imparti est également recevable. Tel n’est par contre pas le cas des déterminations du recourant déposées le 12 janvier 2026, hors du délai de dix jours échéant le 30 décembre 2025, qui lui avait été imparti pour ce faire, et après que la cause ait été gardée juger. 1.1.2 Les pièces nouvelles produites par la mère des mineurs, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables, l’art. 53 LaCC qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à
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C/23726/2025-CS l’exclusion du CPC, ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 2. Le recourant semble contester la nécessité de la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance ordonnée, considérant notamment qu’elle constitue une ingérence dans ses droits parentaux. 2.1 Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de leur exécution. 2.2 En l’espèce, la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée a été prise par le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dont il était saisi. Cette mesure ordonnée est donc de la seule compétence du juge matrimonial saisi, le Tribunal de protection étant uniquement chargé de son exécution. Faute d’avoir été remise en cause par le recourant devant la Chambre civile de la Cour de justice dans le cadre de l’appel qu’il a formé contre le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale, cette mesure est entrée en force de chose jugée (art. 311 al. 1 et art. 315 al. 1 CPC), de sorte que c’est à raison que le Tribunal de protection a procédé à son exécution. Le Tribunal de protection, simple tribunal d’exécution en l’espèce, ne pouvait ainsi pas revoir cette mesure de curatelle, pas plus que la Chambre de céans, qui est incompétente pour en connaitre, au vu de ce qui précède. 3. Le recourant s’oppose à la désignation des deux intervenants en protection de l’enfant désignés aux fonctions de curateur. 3.1 Le Tribunal de protection doit désigner aux fonctions de curateur une ou des personnes physiques qui possède(en)t les aptitudes et connaissance nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées, qui dispose(en)t du temps nécessaire et qui les exécute(en)t en personne (art. 400 al. 1 CC). 3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a désigné aux fonctions de curateurs des mineurs des collaborateurs du SPMi, service étatique spécifiquement chargé de la protection des mineurs, de sorte que ces collaborateurs remplissent les conditions requises pour assumer la tâche qui leur a été confiée. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas, dès lors que son recours semble plus axé sur la prise en charge financière de cette mesure de curatelle que sur les personnes désignées.
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C/23726/2025-CS Sur cette question, la décision ne statuant pas sur la prise en charge des frais de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, la Chambre de surveillance n’est pas compétente pour en connaître, étant toutefois précisé que les curateurs désignés au sein du SPMi sont rémunérés par l’Etat. Les collaborateurs du SPMi désignés aux fonctions de curateurs d’organisation et de surveillance des relations personnelles des mineurs ne faisant l’objet d’aucune critique par le recourant, le recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés entièrement avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
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C/23726/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 novembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/9410/2025 rendue le 30 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23726/2025. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.