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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.02.2020 C/23537/2012

28. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,855 Wörter·~9 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23537/2012-CS DAS/37/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 FEVRIER 2020

Recours (C/23537/2012-CS) formé en date du 11 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mars 2020 à : - Madame A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Maître B______ ______, ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23537/2012-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6679/2019 datée du 12 septembre 2019 et notifiée le 30 octobre 2019 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a, statuant "sur mesures provisoires", modifié les relations personnelles entre le mineur E______, né le ______ 2012 et sa mère A______ qui avaient été fixées par décision du 23 mai 2018 (ch. 1 du dispositif), dit que les relations personnelles mère-fils s'exerceront tous les week-ends du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'école (ch. 2), instauré une curatelle de soins pour l'organisation du suivi thérapeutique de l'enfant E______ auprès de l'Office médico-pédagogique et restreint l'autorité parentale de A______ sur ce point (ch. 3 et 4), étendu le mandat des curateurs à la nouvelle curatelle et chargé les curateurs d'organiser la thérapie (ch. 5 et 6), pris acte de ce que la mère de l'enfant avait levé le secret médical de la Doctoresse F______ à l'égard du SPMi, de la curatrice de représentation de son fils, Maître B______, ainsi que du foyer dans lequel il est placé, dit que la procédure était gratuite et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 à 9). Le Tribunal de protection a en substance considéré qu'il était nécessaire de restreindre à nouveau, dans l'intérêt de l'enfant placé en foyer, le droit de visite de la mère élargi en mars 2018, du fait de l'évolution négative de la situation entraînée par l'état psychologique de la mère, qui ne s'engageait pas sérieusement dans un processus de soins pour elle-même, confrontant l'enfant à ses angoisses et à ses crises, ce qui le plaçait dans une situation d'instabilité rendant impossible son développement harmonieux, les relations personnelles entre eux ne se déroulant pas de manière constructive. B. Par acte, expédié le 11 novembre 2019 à l'adresse du greffe de la Cour, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 31 octobre 2019, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Elle considère la décision en question comme disproportionnée, ne discernant pas le fondement ayant permis d'aboutir à la réduction de son droit de visite sur son fils, alors que celui-ci réside depuis cinq ans en foyer. Elle expose solliciter à terme le retour de son fils auprès d'elle, une expertise complémentaire ayant été ordonnée par le Tribunal de protection qui devait statuer au fond sur cette question. Il n'y avait dès lors pas nécessité de prendre des mesures provisionnelles. Elle a produit, à l'appui de son recours, une attestation d'un médecin pédiatre de son choix, ayant vu l'enfant à deux reprises et disant recommander le retour de l'enfant auprès de sa mère. En date du 10 décembre 2019, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

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C/23537/2012-CS Par courrier du 11 décembre 2019, le Service de protection des mineurs s'est déterminé sur le recours. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Ledit service relève que l'attestation médicale produite à l'appui du recours n'émane pas de la pédiatre qui suit l'enfant de manière habituelle. En date du 13 janvier 2020, la recourante a fait tenir de nouvelles attestations médicales produites par divers médecins à sa demande. En date du 17 janvier 2020, le mineur, représenté par sa curatrice, a répondu au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation de l'ordonnance. Il expose en premier lieu que les reproches formulés à l'égard de l'ordonnance sont sommaires et relèvent de considérations générales. En outre, la médecin pédiatre G______ mise en œuvre par la mère n'est pas la pédiatre de l'enfant. L'évolution de l'enfant et le désintérêt de sa mère relativement à son orientation scolaire sont préoccupants, la restriction du droit de visite s'étant avérée immédiatement bénéfique pour la stabilité de celui-ci. Son comportement au foyer s'est amélioré, la situation s'est apaisée, il a appris à mieux exprimer ses émotions et il ne fait plus de crises, notamment. La cause a été gardée à juger le 7 février 2020. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles attaquée qui modifie les modalités des relations entre son fils et elle, en restreignant lesdites modalités par rapport à une décision antérieure de mars 2018 qui élargissait lesdites relations personnelles prévues antérieurement lors du placement de l'enfant dans un foyer.

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C/23537/2012-CS L'essentiel de la motivation de la recourante relève de la question de la proportionnalité de la restriction prononcée. 2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4.a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfants et divorce, 2006 p. 101 et ss 105). Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229). Pour apprécier ce qui est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et des relations qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009 N. 700, p. 407). 2.2 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de relever qu'en tant qu'elles concernent l'éventuel retour de l'enfant auprès de la recourante, les considérations du recours, ainsi que les pièces à son appui, sortent du cadre de la décision attaquée et ne seront dès lors pas examinées. D'autre part, la fixation du droit de visite en tant que telle n'est pas contestée. Ne sont contestées que les modalités de l'exercice de celui-ci fixées par le Tribunal de protection. Le dossier enseigne à satisfaction que l'intérêt de l'enfant n'était pas sauvegardé par l'exercice accru fait par la recourante de son droit de visite suite à la décision de mars 2018 du Tribunal de protection. Tant le Service de protection des mineurs, que les divers intervenants, ainsi que la curatrice de l'enfant ont souligné de manière concordante que le comportement de la recourante avec son enfant, comme avec les tiers mettait celui-ci dans une situation d'instabilité telle qu'il en arrivait à ne plus pouvoir gérer ses émotions et son comportement. A l'inverse, dès la mise en œuvre à nouveau des anciennes modalités d'exercice du droit de visite par la décision querellée, le comportement du mineur a paru stabilisé et son humeur s'est améliorée. La corrélation entre l'exercice (trop) fréquent des relations personnelles entre la mère et l'enfant et les troubles de comportement et le malêtre ressenti par celui-ci justifiaient, dans son intérêt, la prise de la décision querellée. En tant qu'elle restreint de manière raisonnée le droit de visite de la mère sur l'enfant mais fixe des modalités qui permettent, malgré tout, non

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C/23537/2012-CS seulement une régularité des visites mais également des relations d'une certaine durée, la décision prévoit des relations personnelles proportionnées et adéquates. La Cour relève par ailleurs que cette décision est une décision provisionnelle qui sera suivie d'une décision au fond et qu'elle n'est pas destinée à durer. L'évolution de la situation sera prise en compte par le Tribunal de protection. Seul compte toutefois au premier chef l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, l'ordonnance attaquée n'est pas critiquable et sera confirmée. 3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante qui est momentanément dispensée de leur paiement au vu de l'assistance judiciaire octroyée. * * * * *

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C/23537/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6679/2019 rendue le 12 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23537/2012-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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