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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.02.2026 C/23368/2022

23. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,736 Wörter·~14 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23368/2022 DAS/55/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 FEVRIER 2026

Appel (C/23368/2022) formé le 30 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), représenté par Me François MEMBREZ, avocat. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 mars 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3. - Madame B______ c/o Me Claudio FEDELE, avocat Rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4. - Monsieur C______ ______, ______ [GE]. - JUSTICE DE PAIX.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. Par décision DJP/592/2025 du 28 mai 2025, communiquée pour notification le 18 juin 2025, la Justice de paix a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 834 fr.20, mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais versée (ch. 2). En substance, la Justice de paix a retenu que sa requête de désignation d’un représentant à la communauté héréditaire, qu’il formait avec ses frère et sœur, devait être rejetée faute de satisfaire aux exigences légales, la situation de blocage décrite entre eux n’ayant pas l’intensité alléguée, les héritiers ayant finalement toujours trouvé des accords sur les points qui posaient problème, de sorte que la succession était administrée. B. a) En date du 30 juin 2025, A______ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à la désignation d’un représentant officiel à la communauté héréditaire de feu D______, décédée le ______ 2022 à Genève, en lui donnant des pouvoirs d'administration de la succession. En substance, il reproche à la Justice de paix d’avoir constaté les faits de manière inexacte, d’avoir opéré des déductions erronées sur la base de faits qui ne ressortent pas du dossier, en particulier que les héritiers auraient trouvé des accords sur la majorité de leurs différends, d’avoir sous-estimé la mésentente entre héritiers et la situation de blocage qui en résulte quant au partage de la succession, au règlement des factures relatives au bien immobilier, notamment et à la situation fiscale de la succession. Par ailleurs, il reproche à la Justice de paix d’avoir fait une mauvaise application de la loi, dans la mesure où, au vu de la situation de blocage, les conditions à la désignation d’un représentant de l'hoirie étaient réalisées. b) Le 29 août 2025, il a présenté des "faits nouveaux", soit notamment des factures de charges et appels de fonds de la gérance immobilière s’occupant de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement propriété de l'hoirie. c) Par déterminations des 4 et 29 septembre 2025, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Elle a exposé souhaiter le partage de la succession, ce que son frère appelant refusait, la procédure présente visant à gagner du temps, une action en partage devant être déposée suite à l’obtention d’une autorisation d’introduire du Tribunal de première instance le 26 août 2025. d) Le 29 septembre 2025, A______ a à nouveau introduit des "faits nouveaux", soit notamment des rappels de la gérance immobilière s’occupant du bien immobilier de la succession relatifs aux charges et appels de fonds non payés par la succession, et a dupliqué.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. e) En date du 16 octobre 2025, C______ s’est déterminé sur l'appel, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant les motifs avancés par sa sœur B______. A______ a conclu à l’irrecevabilité de cette écriture, tardive. f) Le 20 octobre 2025, adoptant une position moins hostile à la requête initiale de A______, B______ a soutenu que, si un représentant devait malgré tout être désigné, il pourrait l’être dans le cadre de l’action en partage entre les parties. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants, l’état de faits de la Justice de paix ayant été complété dans la mesure nécessaire : a) D______, née [D______] le ______ 1940, divorcée, originaire de Genève, en son vivant domiciliée à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, est décédée le ______ 2022 à Genève, sans laisser de dispositions testamentaires connues. Elle a laissé pour seuls héritiers légaux ses trois enfants, C______, A______ et B______ conformément aux certificats d'héritiers dressés les 10 et 18 janvier 2023 par Mes E______ et F______, tous deux notaires à Genève. b) Par requête du 5 novembre 2024, A______ a sollicité la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, exposant que la succession ne pouvait être administrée par les héritiers en raison du caractère extrêmement conflictuel de leurs relations et d'une rupture du lien de confiance menant à une situation de blocage. Les membres de l'hoirie ne s'entendaient pas, notamment sur la gestion du bien immobilier sis rue 1______ no. ______, sur la déclaration de succession, ainsi que sur la procédure de rappel d'impôts, le recouvrement d'une créance auprès d'un tiers, le remboursement de la dette hypothécaire, le paiement des dettes de la succession en lien avec le bien immobilier et la réunion des avoirs de la succession sur un compte bancaire [auprès de] G______ de la défunte. Il concluait à ce que les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire soient limités à la gestion des affaires mentionnées. c) En date du 10 décembre 2024, C______ s'est déterminé sur la requête de son frère, indiquant que s'agissant du bien immobilier, une demande en partage était pendante auprès du Tribunal de première instance, que la déclaration de succession avait été déposée en temps utile et que la procédure de rappel d'impôts était en cours. B______, quant à elle, s’est ralliée, par courriers des 10 décembre 2024 et 20 janvier 2025, en tous points aux déterminations de son frère C______.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. d) Le 31 janvier 2025, A______ a soutenu que le litige au sein de la communauté héréditaire ne pouvait pas être réduit aux questions relatives au seul bien immobilier sis rue 1______ no. ______ à Genève, puisque la défunte aurait détenu également des biens en Egypte. e) Le 1er mars 2025, C______ s'est déterminé à l’égard de la Justice de paix sur les observations complémentaires de son frère, apportant des précisions relatives au paiement des charges de copropriété du bien sis rue 1______ no. ______, lesquelles étaient réglées, indiquant que la procédure en rappel d'impôts était terminée et qu'il ne s'opposait pas au bouclement et au partage du dernier compte bancaire restant ouvert auprès de [la banque] G______. Suite à quoi, la Justice de paix a rendu la décision querellée. f) Le 26 août 2025, le Tribunal de première instance a délivré aux cités une autorisation de procéder suite à l’échec d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une action successorale. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, l'actif de la succession est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) par l’un des héritiers de la succession, l’appel est recevable. Au vu de l’issue de la procédure, la question de la recevabilité de l’écriture du 16 octobre 2025 de C______ peut rester indécise. 1.3 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2. 2.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (SPAHR, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 69 et suivantes ad art. 602 CC). L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession. La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant, tout comme de simples divergences d'opinion entre cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; SPAHR, op. cit., n. 69 et ss ad art. 602 CC; MINNIG, Basler Kommentar - ZGB II, 7ème éd. 2023, n. 50 ad art. 602 CC). Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P_83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1). 2.2 En l'espèce, l'appelant, pour requérir la nomination d'un représentant de l'hoirie, se prévaut de la mésentente existante entre les cohéritiers, qui mettrait en danger la bonne gestion des intérêts de la communauté héréditaire. Il conteste par ailleurs les constatations faites par la Justice de paix sur le fait que la situation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_416/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.83/2003

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. successorale ne connaissait pas un blocage tel que la désignation d’un représentant serait nécessaire. S’il est vrai qu’à ce jour les parties n’ont pas introduit d’action en partage contrairement à ce que semble retenir la Justice de paix, l’autorisation de procéder délivrée le 26 août 2025 apparaissant s’être périmée, cet élément n’est pas déterminant dans l’appréciation de la réalisation des conditions à la désignation d’un représentant à l'hoirie. Il a cependant pour conséquence que la désignation d’un représentant, comme évoqué par la Justice de paix et comme proposé dans sa dernière écriture par l'intimée, ne pourra pas se faire dans ce cadre. Reste dès lors à déterminer si les conditions de la désignation requise sont réalisées dans la présente procédure. La Cour, contrairement à la Justice de paix, considère que tel est le cas pour les motifs qui suivent : D’une part, aucune des parties ne conteste les tensions existantes entre elles, en tous points. L’appelant et les intimés apparaissent en opposition sur toute décision, quelle qu’elle soit, relative à la gestion de la succession et à sa liquidation. Ils s’opposent sur la question du partage, sur la question du paiement des charges du bien immobilier, sur la question de la gestion des comptes bancaires, sur le traitement fiscal de la succession, notamment. Il en découle que même si ponctuellement, certaines solutions ont pu être trouvées, plus d’ailleurs par l’action non concertée d’un héritier que par un accord de tous, les blocages permanents du fait de la mésentente entre héritiers sont susceptibles d’affecter la gestion, voire la substance de la succession, et in fine d’entraver sa liquidation, même si celle-ci ne sera pas l’une des missions du représentant (cf. c. 2.1 i.f.). Seul un tiers désigné pourra la gérer avec les pouvoirs nécessaires, et dans le cadre du périmètre d’activité que la Justice de paix lui désignera, et de ce fait permettre que la substance de la succession soit sauvegardée. D’autre part, les contestations par les intimés des motifs soulevés par l’appelant à l’appui de son appel, dans la mesure où celles de C______ devraient être considérées comme recevables par ailleurs, sont à ce point indigentes qu’elles confinent à l’acquiescement, ce que semble confirmer la dernière écriture de l’intimée citée dans la partie "en fait" du présent arrêt.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. En particulier, on ne voit pas en quoi la désignation d'un représentant à l'hoirie aurait pour but de "gagner du temps" au détriment des intimés pour différer le partage, ceux-ci n'ayant, semble-t-il, même pas introduit l'action en partage pourtant annoncée. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée et la procédure retournée à la Justice de paix pour qu’elle désigne un représentant à l'hoirie et détermine le périmètre de sa mission. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26, 35 et 67 RTFMC), seront mis conjointement et solidairement à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée par l’appelant lui sera restituée. Des dépens, à hauteur de 1'500 fr., seront octroyés à l'appelant, à la charge conjointe et solidaire des intimés. * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 30 juin 2025 par A______ à l'encontre de la décision DJP/592/2025 rendue le 28 mai 2025 par la Justice de paix dans la cause C/23368/2022. Au fond : Annule la décision attaquée. Retourne le dossier à la Justice de paix pour désignation d’un représentant à l'hoirie. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr. et les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et C______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais qu'il a versée à hauteur de 500 fr. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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