REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23325/2012-CS DAS/142/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 AOÛT 2014
Recours (C/23325/2012-CS) formé en date du 27 mai 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 août 2014 à : - Madame A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Monsieur B______ ______, France. - Madame C______ et Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/23325/2012-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance du 12 mai 2014, communiquée aux parties le 19 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde de l'enfant E______, né le ______ 2012, à sa mère, A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil et dit que dans l'attente d'une place en famille d'accueil, le mineur sera placé au Foyer Piccolo (ch. 2), réservé à A______ et à B______ un droit de visite sur leur fils E______, qui s'exercera, dans un premier temps, à raison de trois fois par semaine durant une heure, les curateurs étant invités à préaviser une adaptation de ces modalités dès que possible (ch. 3), ordonné la mise en place, sans délai, du suivi régulier d'une guidance parentale ou d'une thérapie familiale auprès d'un professionnel ou d'un organisme spécialisé dans le suivi des enfants et invité les curateurs à s'assurer de la mise en place, avec la collaboration des parents, du suivi de guidance parentale de thérapie familiale ou de médiation (ch. 4), maintenu le suivi de la famille par le service éducatif itinérant (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses parents (ch. 6), instauré une curatelle en vue d'organiser, surveiller et financer le placement du mineur (ch. 7), instauré une curatelle pour faire valoir et encaisser la créance alimentaire de l'enfant de même que les autres rentes et allocations lui revenant (ch. 8), confirmé la curatelle en vue d'assurer la gestion des biens de l'enfant (ch. 9), étendu le mandat des curateurs en conséquence (ch. 10), relevé F______ de son mandat de curatrice (ch. 11), désigné en lieu et place, à titre de suppléante, en sa qualité de cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs C______, confirmé pour le surplus D______, intervenant en protection de l'enfant dans ses qualités de curateur du mineur (ch. 12), et dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (ch. 13), les frais étant mis à la charge de l'Etat (ch. 14). b) Par acte de recours avec demande de restitution de l'effet suspensif déposé le 27 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ conclut, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l'effet suspensif au recours, à l'ordonnance du retour immédiat de l'enfant auprès de sa mère, subsidiairement auprès de ses grands-parents maternels, à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique complémentaire, laquelle devra être impérativement effectuée par un psychiatre, avec possibilité de délégation limitée. Principalement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2014 et à "l'ordonnance de mesures de protection proportionnée", et à l'allocation d'une indemnité équitable de procédure. Elle reproche en substance au Tribunal de protection de s'être fondé sur une expertise dont l'expert n'était pas médecin-psychiatre et de ne pas avoir pris la distance nécessaire par rapport aux conclusions de cette expertise, les conclusions de l'expert excédant les constatations des divers intervenants entendus. En outre,
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C/23325/2012-CS elle reproche au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionnalité en prononçant la mesure la plus incisive, alors que rien ne permettait de déduire du dossier un danger pour l'enfant. Elle reproche en outre au Tribunal de protection de ne pas avoir envisagé la possibilité d'un placement de l'enfant auprès de son père, dont les bonnes capacités parentales ont été soulevées par divers intervenants, voire d'un placement auprès des grands-parents maternels, qui se sont déclarés prêts à l'accueillir. c) Par décision du 30 mai 2014, la restitution de l'effet suspensif a été refusée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par courrier adressé à cette dernière le 3 juin 2014 par le Tribunal de protection, celui-ci a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. Il a informé la Cour avoir, sur proposition du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) , autorisé en date du 28 mai 2014, un élargissement du droit de visite des parents et des grands-parents maternels sur l'enfant, à raison de trois fois deux heures par semaine dans l'enceinte du foyer pour les parents avec présence, s'ils le souhaitent, des grands-parents maternels à deux de ces trois visites. B. L'ordonnance querellée a été prise dans le complexe de faits suivants : a) L'enfant E______ est né à Genève le ______ 2012 de A______, née le ______ 1987. Il a été reconnu le 30 avril 2013 en France par B______, né le ______ 1990, de nationalité française et domicilié en France. b) Par lettre adressée au Directeur du Service de protection des mineurs le 7 novembre 2012 déjà, soit deux mois après la naissance de l'enfant, le pédiatre de celui-ci a signalé à ce service les manquements de l'entourage familial constatés par lui relatifs à son patient et susceptibles d'affecter son développement. c) Par rapport du 21 décembre 2012, le SPMi a délivré à l'adresse du Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) un préavis visant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de A______. Le rapport faisait état du fait que la mère de l'enfant présentait des signes de dépression depuis plusieurs années, accentués par la naissance, et se trouvait isolée socialement. Ses propres parents étaient toutefois considérés comme fiables, sous certaines réserves. Le SPMi exposait, à l'appui de sa requête, que depuis qu'un certain cadre avait été posé par lui, la mère de l'enfant semblait dispenser à celui-ci plus d'attention et d'amour et suivait toutes les recommandations indiquées par l'équipe médicale ainsi que par le service. Il envisageait en outre favorablement la solution d'un placement sous la responsabilité des grands-parents maternels. Il relevait que la mère de l'enfant ne parvenait pas à s'occuper seule de celui-ci mais avait besoin de soutien.
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C/23325/2012-CS d) Par ordonnance du 13 février 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une curatelle d'assistance éducative "en faveur de l'enfant". e) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 3 octobre 2013, le SPMi a fait part de ses sérieuses inquiétudes à l'égard de l'enfant en question et requérait du Tribunal le prononcé du retrait de la garde de l'enfant à sa mère et son placement chez les grands-parents maternels, moyennant la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère et l'instauration de plusieurs curatelles, ce après avoir préalablement ordonné une expertise pour "s'assurer que Madame A______ dispose des compétences parentales suffisantes pour assurer la garde de son fils E______". Le SPMi relevait que la mère de l'enfant avait de grandes difficultés à organiser son quotidien et qu'elle ne disposait pas des compétences lui permettant de gérer les aspects administratifs et financiers de celui-ci. Ce service a indiqué se poser la question de la capacité de discernement de la mère de l'enfant et des aptitudes à se protéger elle-même ou à protéger son enfant. Quant aux grandsparents maternels, ils se montraient très présents auprès de l'enfant, lui apportant stabilité et sécurité. Le milieu paternel en France était décrit comme délétère. f) Statuant sur mesures superprovisionnelles et sur recommandation du SPMi, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d'emmener son fils hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal, par ordonnance du 7 octobre 2013. g) En date du 28 octobre 2013, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______ et du SPMi, audience lors de laquelle A______ a exposé respecter l'ordonnance du 7 octobre 2013 du Tribunal, et déclaré être d'accord avec l'inscription de l'enfant en crèche et ne pas s'opposer à l'ordonnance d'une expertise. Quant au représentant du SPMi, il a confirmé son rapport du 3 octobre 2013, confirmé le respect de l'ordonnance du 7 octobre du Tribunal de protection et exposé qu'il existait un très bon lien entre la mère et l'enfant, ayant besoin d'être étayé. Il a déclaré que la mère de l'enfant était ponctuelle et impliquée dans le cadre du suivi mis sur pied. Elle était assidue aux rendez-vous et craignait de perdre la garde de son enfant, ce qui était pour elle une source de souffrance. Il a encore déclaré que si A______ avait une excellente relation avec l'enfant, elle ne parvenait pas toujours à comprendre ses besoins et à y répondre. Il relevait enfin qu'il n'était pas nécessaire de prononcer un retrait de garde provisionnelle du fait du respect, par A______, de l'ordonnance du 7 octobre 2013 du Tribunal de protection. h) Par ordonnance du 30 octobre 2013, le Tribunal de protection a notamment ordonné une expertise psychiatrique familiale, dont la teneur a été précisée le 20 novembre 2013. i) Par rapport d'expertise du 26 mars 2014 exécuté par un psychologue sous supervision médicale, le Centre universitaire romand de médecine légale a conclu
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C/23325/2012-CS que A______ souffre d'un retard mental léger et de séquelles de psychose infantile et présente des signes de souffrance psychique avec des éléments de tristesse et de colère. Quant à B______, il souffre également d'un retard mental léger. Ni l'un ni l'autre ne présente de conduite addictive. L'expertise conclut que A______ n'a pas les capacités parentales nécessaires pour s'occuper de son fils et n'est pas en mesure de prendre en compte les besoins de celui-ci de manière prioritaire, d'assurer une régularité dans la prise en charge, de lui donner le cadre et les repères éducatifs nécessaires à son bon développement, dans la mesure où elle n'a pas conscience de ses propres difficultés et se remet difficilement en question. Cela étant, elle se mobilise et accepte l'aide de son entourage personnel ainsi que du réseau. Elle est actuellement collaborante mais reste fragile. Ses capacités parentales sont affectées par son retard mental ainsi que par son fonctionnement psychique. Il en est de même pour B______. L'enfant serait en danger en raison du retard mental des parents et de leur difficulté à évaluer et à prendre en charge les besoins de celui-ci si A______ et B______ en avaient la garde. Les grandsparents maternels sont une ressource, mais ne sont pas en mesure d'apporter un soutien fiable et approprié à A______, dans la mesure où leurs relations sont constituées d'une relation complexe de dépendance avec des aspects fusionnels et très conflictuels. L'enfant doit être placé dans une famille d'accueil moyennant l'organisation d'un droit de visite des parents. S'agissant de l'enfant, l'expert expose que le développement psychomoteur de celui-ci est dans la norme mais qu'il présente un léger retard communicationnel. Son développement cognitif et moteur est dans la norme. Il présente un retard de langage ainsi qu'un trouble émotionnel. Son cadre de vie manque de repères et d'un rythme stable. Son quotidien semble relativement structuré, du moins d'un point de vue alimentaire et des soins d'hygiène. Il existe un manque important de structures au niveau des activités et du sommeil. j) En date du 12 mai 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'expert. Il a également entendu le père et la mère de l'enfant et un représentant du SPMi. L'expert a confirmé la teneur de son rapport. Il a préconisé une intégration de l'enfant dans une crèche, de sorte à ce que ses journées soient structurées. Il a exposé que les parents de l'enfant ainsi que la grand-maman maternelle ont de bonnes intentions à son égard, mais qu'il leur est difficile de gérer leurs émotions. S'agissant du maintien de l'enfant au domicile des grands-parents, l'expert déclare ne pas y être favorable au vu des relations tendues entre les grands-parents et le père de l'enfant. L'expert préconisait un placement dans une famille d'accueil "compte tenu de la durée prévisible du placement et des besoins de stabilité et de cadre de l'enfant". La représentante du SPMi a confirmé le préavis visant à un retrait de garde. k) L'ordonnance querellée a été prononcée le 12 mai 2014.
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C/23325/2012-CS l) Par décision du 28 mai 2014, le Tribunal de protection a autorisé sur demande du SPMi l'élargissement du droit de visite des parents et des grands-parents maternels sur l'enfant. EN DROIT 1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 CC), le recours est recevable. La Chambre de céans revoit la cause soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d, a contrario LaCC), ne stipulent en effet aucune restriction en cette matière. 2. A______ conclut à l'annulation pure et simple de l'ordonnance rendue le 12 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui retirant la garde de son fils E______, né le ______ 2012. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit qu'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces
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C/23325/2012-CS mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 310, n° 14). Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n° 17). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a fondé sa décision sur les divers signalements et préavis du Service de protection des mineurs à son dossier ainsi que sur le rapport d'expertise commandité par lui. Il a estimé que la mesure préconisée par le Service de protection des mineurs, puis par l'expert, devait être prononcée, dans la mesure où l'enfant se trouvait dans une situation de danger objectif du fait de l'incapacité des parents et de leur entourage à prendre en charge le mineur dans sa globalité, vu notamment son très jeune âge. Pour parvenir à cette conclusion, il retient en particulier le léger retard mental de chacun des parents, le fait que la mère de l'enfant n'est pas en mesure d'exécuter les tâches administratives simples et n'a pas conscience de ses difficultés, ses capacités parentales dépendant fortement de son état psychique et émotionnel du moment. Il retient en outre que le cadre de vie de l'enfant manque de repères, d'un rythme stable et de structure au niveau des activités et du sommeil, l'enfant étant de ce fait agité, présentant un léger retard de langage ainsi qu'un trouble émotionnel. En outre, le Tribunal de protection retient la relation fusionnelle et très conflictuelle entre la mère de l'enfant et la grand-mère maternelle de celui-ci comme une source potentielle de danger. 2.3 Si la situation familiale globale dans laquelle évolue l'enfant concerné est certes la source d'inquiétude des divers intervenants depuis deux mois après sa naissance déjà, la Cour de discerne pas, à la lecture du dossier, soit tant des rapports du Service de protection des mineurs que du rapport d'expertise notamment, d'éléments de danger objectif pour le développement psychique ou physique de l'enfant nécessitant en l'état du dossier le prononcé d'une mesure de retrait de garde et le placement de l'enfant à l'extérieur du milieu familial. Comme rappelé plus haut, le retrait de garde est la mesure la plus incisive des mesures prévues par la loi en vue de la protection de l'enfant. La prise des mesures légales de protection est gouvernée toutefois par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Certes, l'environnement auquel est soumis l'enfant est peu motivant, parfois "délétère", souvent inapproprié et inadéquat. Cela étant, hormis au moment du premier signalement par le pédiatre alors que l'enfant était âgé de quelques mois, il ne ressort pas de la procédure que celui-ci aurait été mis en danger concret et spécial par sa mère ou le milieu dans lequel il évolue.
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C/23325/2012-CS En effet, d'une part, le Service de protection des mineurs relève à plusieurs reprises que la relation entre l'enfant et sa mère était bonne et profonde, devant toutefois être étayée ce qui n'est pas contesté. A plusieurs reprises également le Service de protection des mineurs a relevé que la mère de l'enfant se conformait à toutes ses recommandations, qu'elle était ponctuelle et que l'hygiène de l'enfant était bonne. A plusieurs reprises, ce service a relevé que les grands-parents maternels chez qui la recourante est domiciliée sont très présents pour l'enfant et lui apportent stabilité et sécurité, au point qu'un placement chez eux pouvait être envisagé. Enfin, lors de l'audience du Tribunal de protection ayant suivi le dépôt de la demande de retrait de garde par le Service de protection, le représentant dudit service a expressément conclu à ce que le Tribunal de protection ne retire pas la garde de l'enfant à la mère provisionnellement. Or, l'expertise judiciaire a été rendue quatre mois après ladite audience sans qu'aucun élément, alors que l'enfant se trouvait auprès de sa mère, ne soit venu confirmer un quelconque danger pour le bien-être et le développement de celui-ci durant cette période. L'expert judiciaire a conclu que la recourante n'avait pas les capacités parentales suffisantes pour élever son enfant. Pour autant que cette capacité puisse être appréciée de manière objective, ce qui est douteux, il doit être rappelé que si l'expert judiciaire se prononce sur des questions de fait, il appartient au Tribunal de protection d'en tirer les conséquences juridiques, sur la base de l'instruction qu'il mène aux fins d'établir les faits. Dans le cas présent, le Tribunal de protection a limité ses mesures d'instruction au minimum, ce qui peut parfois se justifier, de sorte que son appréciation du danger potentiel subi par l'enfant apparaît biaisée. Il aurait notamment été nécessaire que le Tribunal de protection procède à l'audition du pédiatre de l'enfant, pour en apprécier l'évolution, et de certains des nombreux intervenants dans le dossier, qui ne semblent, au vu des retranscriptions de diverses conversations téléphoniques, pas tous partager la même appréciation de la situation de l'enfant. 2.4 La situation familiale fait l'objet d'un suivi social (trop ?) serré qui apparaît suffisant, sous réserve de faits nouveaux. En particulier, la mesure de curatelle d'assistance éducative prononcée par ordonnance du 13 février 2013 du Tribunal de protection est susceptible de permettre d'apporter aide et soutien à A______, le cas échéant également aux grands-parents maternels, dans le cadre de la gestion de son enfant et à celui-ci d'obtenir la protection nécessaire dont il doit pouvoir bénéficier. Cette mesure doit être maintenue et exercée de manière effective. Par conséquent, le Tribunal a violé le droit fédéral en ordonnant le retrait de la garde et le placement de l'enfant. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance seront annulés, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. La mesure de curatelle éducative doit être maintenue ou réinstaurée dans les termes de l'ordonnance du 13 février 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
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C/23325/2012-CS 3. S'agissant d'une procédure relative à la protection de l'enfant, celle-ci est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
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C/23325/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2357/2014 rendue le 12 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23325/2012-7. Au fond : L'admet partiellement et annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. La confirme pour le surplus. Dit que la mesure de curatelle éducative est maintenue, respectivement réinstaurée dans les termes de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 février 2013. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.