REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23313/2014-CS DAS/105/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 JUIN 2015
Recours (C/23313/2014-CS) formé en date du 15 avril 2015 par Madame A______, p.a. ______ (Genève), d'une part, et par la B______, sise ______ (Genève), d'autre part, comparant toutes deux par Me Yves MAGIN, avocat, en l'Etude duquel elles élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juin 2015 à :
- Madame A______ B______ c/o Me Yves MAGNIN, avocat Rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3. - Madame C______ c/o B______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/23313/2014-CS EN FAIT A. a) Par courrier du 10 mai 2010, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a signalé au Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) la situation des époux D______ et C______, âgés respectivement de 86 et de 83 ans, lesquels faisaient l'objet d'une requête en évacuation pour défaut de paiement de loyer, l'arriéré s'élevant à plus de 50'000 fr. Les époux D______ et C______ avaient en outre expliqué avoir vendu leur maison en 1999 pour la somme de 1'400'000 fr. et être propriétaires d'actions, mais ignorer où elles se trouvaient. b) Lors de l'audience devant le Tribunal tutélaire du 15 juin 2010, C______ a reconnu que son époux et elle-même avaient beaucoup de difficulté à gérer leurs affaires. Le couple percevait une rente AVS et avait pratiquement épuisé le montant de 1'400'000 fr. retiré de la vente de la maison lui appartenant. Une procuration avait été signée en faveur de leur fils E______, mais celui-ci vivant dans le Jura, il ne pouvait s'occuper de leurs affaires. C______ a déclaré être d'accord avec le prononcé d'une mesure de curatelle de gestion. D______ pour sa part s'en est rapporté à justice, tout en reconnaissant avoir besoin d'aide. Dans deux courriers des 12 juin et 15 juillet 2010 adressés au Tribunal tutélaire, E______, médecin généraliste et fils de D______ et C______, a expliqué que son père s'était toujours occupé des affaires administratives du couple. Il souffrait toutefois désormais de troubles mnésiques croissants et C______ n'était pas en mesure de prendre le relai. Il était par conséquent nécessaire d'envisager une mesure de curatelle, soit en faveur de D______, soit en faveur du couple. c) Le 11 novembre 2014, le Dr F______ a émis deux certificats médicaux attestant du fait que D______ et C______, qui résidaient auprès de l'EMS B______ depuis le 26 mars 2014, étaient totalement empêchés d'assurer euxmêmes la sauvegarde de leurs intérêts en raison de troubles psychiques et n'étaient pas aptes à désigner un mandataire; ils présentaient une incapacité durable de discernement. Dans des certificats complémentaires du 11 décembre 2014, le Dr F______ a précisé que les époux D______ et C______ ne pouvaient pas être entendus par le Tribunal de protection. d) Par courrier du 12 novembre 2014, la responsable du service accueil de la B______ a indiqué au Tribunal de protection que G______ avait entrepris des démarches afin que le couple D______ et C______ puisse obtenir le versement de prestations complémentaires. Ces démarches s'étaient toutefois heurtées à des difficultés, les documents bancaires n'étant pas accessibles. Le prix de la pension auprès de la B______ n'avait jamais été honoré et E______ n'était au bénéfice d'aucune procuration, son père ayant refusé de lui en donner une.
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C/23313/2014-CS e) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 29 janvier 2015, à laquelle seule la responsable du service accueil de la B______ était présente. Cette dernière a pris acte du fait que le Tribunal de protection n'entendait pas instaurer une mesure de protection en faveur des époux D______ et C______, mais envisageait, en application de l'art. 392 CC, d'accomplir lui-même les démarches auprès du Service des prestations complémentaires et des banques, ou de donner mandat à la B______ d'effectuer certaines démarches particulières. La responsable du service accueil de la B______ a proposé, dans cette hypothèse, de désigner A______, cheffe comptable auprès de l'EMS. f) D______ est décédé le 27 février 2015. B. Par ordonnance DTAE/1074/2015 du 4 février 2015, notifiée par plis du 17 mars 2015, le Tribunal de protection a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de C______ (ch. 1 du dispositif), suspendu les droits politiques de C______ sur les plans cantonal et communal (ch. 2), mandaté A______, cheffe comptable auprès de la B______, dans le cadre des tâches suivantes : faire domicilier les rentes AVS de C______ auprès de la B______ et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, notamment vis-à-vis de l'Office cantonal des assurances sociales et de l'établissement bancaire dans lequel la personne concernée est titulaire du compte bancaire sur lequel sont versées les rentes; obtenir les relevés du compte bancaire n° 1______ de C______ auprès de la H______ rétroactivement à compter du 1 er janvier 2014, l'éventuelle attestation de clôture de ce compte ainsi que le relevé mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2013; signer les déclarations respectives des biens immobiliers et des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger demandées par le Service des prestations complémentaires au nom et pour le compte de C______ (ch. 3), invité A______ à remettre au Tribunal de protection l'ensemble des documents obtenus en lien avec le mandat qui lui est attribué, ainsi que les documents visés sous chiffre 3 signés par ses soins (ch. 4), a décidé d'intervenir directement auprès du Service des prestations complémentaires afin de lui faire parvenir les justificatifs requis par lui dans le cadre de la demande de prestations de C______ (ch. 5), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 6) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7). Le Tribunal de protection a retenu que C______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève. Des actes de défaut de biens avaient par contre été délivrés en faveur de la I______ et de J______. Le Service des prestations complémentaires réclamait, pour se prononcer, la déclaration des biens immobiliers dûment remplie et signée, la copie des justificatifs de la diminution des avoirs, sachant que, selon les avis de taxation 2009 et 2010, la fortune du couple s'élevait à 384'407 fr. au 31 décembre 2009 et à 29'403 fr. au 31 décembre 2010, ainsi que la déclaration des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, signée et accompagnée des relevés mentionnant le capital
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C/23313/2014-CS et les intérêts au 31 décembre 2013. Il était en particulier demandé à C______ de transmettre la copie du relevé bancaire du compte H______ n° 1______ du 1 er
janvier 2014 à ce jour ou l'attestation de clôture si le compte n'existe plus, ainsi que le relevé mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2013 du compte précité. A l'égard de D______, le Service des prestations complémentaires requérait les copies des relevés détaillés du 1 er janvier 2014 à ce jour ou l'attestation de clôture de ses comptes bancaires n° 2______ auprès de la K______, ainsi que n° 3______ et 4______ auprès de la H______ et les relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2013 de ces comptes. Les justificatifs manquants pour D______ étaient la déclaration des biens immobiliers dûment remplie et signée et la copie des justificatifs de la diminution des avoirs. Le Tribunal de protection a également relevé que D______ avait fait l'objet d'une mesure de curatelle de gestion instaurée par décision du 22 juillet 2010 et levée le 21 septembre 2011, eu égard à l'absence de biens à gérer. Figurait également au dossier une décision rendue le 15 juillet 2011 par le Service des prestations complémentaires refusant à D______ le droit aux prestations compte tenu de "biens dessaisis à hauteur de 908'715 fr.". Selon le rapport final de la curatrice de l'époque, une grande partie de la fortune de D______ avait été perdue en bourse et une autre avait "disparu". Au 21 septembre 2011, la fortune de D______ n'était constituée que de deux comptes bancaires auprès de la H______, dont le solde s'élevait respectivement à 1'019 fr. 15 et à 2 fr. 61. Ses revenus n'étaient constitués que de sa rente AVS de 1'740 fr. 50 par mois et il avait des dettes à hauteur de 16'681 fr. 40. Le Tribunal de protection a considéré que l'assistance personnelle dont C______ avait besoin lui était apportée par le personnel de la B______ et par son fils. La gestion de ses affaires administratives courantes, en particulier les frais médicaux et l'établissement de sa déclaration d'impôts étaient également pris en charge par l'institution et C______ n'avait aucune fortune. Il convenait toutefois de désigner un mandataire, soit en l'espèce la cheffe comptable de la B______, pour l'accomplissement d'un certain nombre de démarches notamment auprès d'établissements bancaires. C. a) Le 15 avril 2015, A______ et la B______ ont formé recours contre l'ordonnance du 4 février 2015 et ont sollicité la restitution de l'effet suspensif. Au fond, les recourantes ont conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance querellée et à ce qu'un tiers n'ayant aucun lien avec la B______ soit désigné pour l'exécution des tâches figurant dans le dispositif de l'ordonnance attaquée. Les recourantes ont exposé que A______, en sa qualité de cheffe comptable de la B______, établissement public autonome, revêt une position de cadre. Elle est par conséquent tenue par un devoir de fidélité à l'égard de son employeur et doit veiller à la sauvegarde de ses intérêts. Or, la désignation en qualité de
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C/23313/2014-CS mandataire de C______ impose à A______ de veiller également aux intérêts de cette dernière, de sorte qu'il existe un risque de conflit d'intérêts. Tel serait notamment le cas si A______ découvrait, dans le cadre de son mandat en faveur de C______, l'existence de biens immobiliers ou d'avoirs bancaires, alors que les factures de la B______ n'ont jamais été honorées. b) Par décision DAS/62/2015 du 27 avril 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, le sort des frais étant réservé et renvoyé à la décision au fond. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) C______ ne s'est pas prononcée sur le recours. e) La cause a été mise en délibération le 3 juin 2015. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne mandatée par le Tribunal de protection pour accomplir un certain nombre de tâches en faveur de C______, ainsi que par son employeur, soit la B______, établissement public autonome inscrit au Registre du commerce, doté de la personnalité juridique. Tant A______ que la B______ ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Le recours a par ailleurs été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3. Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. 2.1. Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC).
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C/23313/2014-CS Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique ou donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières (art. 392 ch. 1 et 2 CC). L'art. 392 CC est d'application restrictive : le mode usuel d'intervention étatique de nature "tutélaire" passe par l'institution d'une curatelle. Ce n'est que lorsque celle-ci apparaît "manifestement disproportionnée" que l'art. 392 CC peut être invoqué. Les textes allemand et italien, contrairement au texte français, fournissent une indication complémentaire : cette disproportion doit être examinée par rapport aux tâches qui seraient confiées au curateur si l'on devait en désigner un. Le mandat confié au curateur est en principe conçu sur la durée, même si le cercle des tâches confiées peut être limité. Aussi, en fonction des tâches à accomplir, le prononcé d'une curatelle peut représenter une formalité inutile (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, ad art. 392 n. 4 et 5). Dans l'hypothèse visée par l'art. 392 ch. 2, le mandataire devient un organe de protection de l'adulte et n'est pas qu'un simple auxiliaire d'exécution. Cette faculté fondée sur l'art. 392 al. 2 CC doit être réservée à des situations exceptionnelles, dans lesquelles le règlement d'une affaire bien spécifique (ou éventuellement de deux ou trois affaires ponctuelles de nature similaire) requiert des compétences professionnelles ou techniques spécialisées. Il est exclu de confier par ce biais toute l'assistance personnelle ou la gestion des biens à un tiers (MEIER, op.cit. ad art. 392 n. 18 et 20). 2.2. Dans le cas d'espèce, il est établi que C______ souffre de troubles psychiques, est incapable de discernement et de ce fait totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et de désigner un mandataire. Si les soins dont elle a besoin et l'assistance personnelle sont assurés par le personnel de la B______, sa situation financière en revanche n'est plus gérée depuis un
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C/23313/2014-CS certain temps. Les conditions pour l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion sont dès lors remplies. Le Tribunal de protection a toutefois considéré qu'une telle mesure était disproportionnée et il a préféré faire application de la possibilité offerte par l'art. 392 CC consistant à confier le mandat d'accomplir un certain nombre de tâches en faveur de C______ à la responsable du service comptable de la B______ et de transmettre ensuite lui-même les documents récoltés au Service des prestations complémentaires. Cette décision n'apparaît toutefois pas adéquate. Il ressort en effet du dossier que la situation patrimoniale de C______ n'est pas claire, raison pour laquelle le Service des prestations complémentaires a requis un certain nombre de documents afin de déterminer un droit éventuel à des prestations. Ledit service a ainsi sollicité, outre des relevés bancaires, également les justificatifs de la diminution des avoirs du couple D______ et C______. D______ étant désormais décédé, C______ et son fils E______ en sont les héritiers, ce qui complique la situation. Or, A______ est employée par la B______ afin d'en gérer le service comptable. L'on ne saurait dès lors exiger d'elle, au-delà des problèmes de conflit potentiel d'intérêts, qu'elle effectue des démarches administratives en faveur de l'une des pensionnaires de l'EMS, devenant ainsi un organe de protection. Par ailleurs, les démarches confiées à A______ risquent de s'avérer plus longues et fastidieuses que ce qui a été envisagé par le Tribunal de protection et nécessiteront vraisemblablement plusieurs échanges avec le Service des prestations complémentaires, en fonction des exigences de celui-ci, échanges qui devront avoir lieu via le Tribunal de protection. Il apparaît en conséquence préférable que l'ensemble de ces démarches soit confié à un tiers n'ayant aucun lien avec la B______. La désignation de A______ en qualité de mandataire au sens de l'art. 392 ch. 2 CC sera dès lors annulée. Reste à déterminer s'il convient de désigner un autre mandataire, extérieur à la B______, pour accomplir les diverses démarches administratives nécessitées par la situation de C______ ou s'il est préférable d'ordonner une mesure de curatelle de gestion et de représentation. La Chambre de surveillance retiendra le fait que la situation financière de la personne intéressée n'est en l'état pas totalement claire. Le Tribunal de protection a en effet indiqué, dans l'ordonnance querellée, que C______ ne possédait aucune fortune, tout en précisant dans un autre paragraphe qu'un mandataire devait lui être désigné aux fins d'obtenir des renseignements concernant l'état de sa fortune mobilière. Il est par conséquent prématuré de retenir en l'état que la personne mandatée n'aura que quelques démarches ponctuelles et limitées à effectuer. A cela s'ajoute le fait que D______ est décédé
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C/23313/2014-CS au mois de février 2015, de sorte que C______ devra vraisemblablement être représentée également dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux, qui semble déficitaire. Compte tenu des circonstances et des incertitudes qui subsistent concernant la situation financière réelle de C______ et de l'importance des démarches qui seront nécessaires, il se justifie de prononcer une mesure de curatelle de représentation et de gestion, laquelle pourra, le cas échéant, être facilement levée par la suite si la nécessité de son maintien n'était plus avérée. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera, par souci de clarté, intégralement annulée et la Chambre de surveillance ordonnera une curatelle de gestion et de représentation en faveur de C______. Comme l'avait fait à juste titre le Tribunal de protection, la Chambre de surveillance suspendra les droits politiques de C______ sur les plans cantonal et communal. La cause sera pour le surplus renvoyée au Tribunal de protection, afin qu'il désigne le curateur. Les frais de première instance ayant été laissés à la charge de l'Etat, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. 3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B RTFMC). Ils seront mis conjointement et solidairement à la charge des recourantes à hauteur de 100 fr., celles-ci ayant été déboutées de leur demande de restitution de l'effet suspensif et compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais versée. Pour le surplus et compte tenu de l'issue du recours sur le fond, le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 200 fr. aux recourantes, conjointement et solidairement. * * * * *
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C/23313/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et la B______ contre l'ordonnance DTAE/1074/2015 rendue le 4 février 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23313/2014-2. Au fond : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, avec mission de : représenter C______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires sociales, administratives et juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et gérer ses revenus ainsi que sa fortune et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion, le curateur étant autorisé à prendre connaissance de la correspondance de C______. Suspend les droits politiques de C______ sur les plans cantonal et communal. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation du curateur. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr. Les met à la charge des recourantes, conjointement et solidairement, à concurrence de 100 fr. et les compense, dans cette mesure, avec l'avance de frais versée. Les laisse pour le surplus à la charge de l'Etat. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux recourantes, conjointement et solidairement, la somme de 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.