Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.09.2009 C/23047/2006

21. September 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,256 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

; SUCCESSION

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23047/2006 DAS/189/09 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009

Recours (C/23047/2006) formé le 3 juillet 2009 par Monsieur K______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 septembre 2009 à :

- Monsieur K______

- Madame S______

- JUSTICE DE PAIX.

- 2/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. a) Madame D______, née en 1922, est décédée le 4 septembre 2006 à Ambilly (France), sans laisser d'héritiers connus. b) Me K______, désigné comme exécuteur testamentaire par la défunte, ayant renoncé à cette fonction, le Juge de paix a nommé Madame S______ comme administratrice d'office de la succession, la chargeant de procéder aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, ainsi qu'à la recherche des héritiers encore non identifiés, tandis que Me K______ a été commis aux fins de dresser l'inventaire fiscal des biens dépendants de la succession. B. a) Au mois de juillet 2007, avec l'accord du Juge de paix, Madame S______ a versé à Me K______ une provision d'honoraires de 22'000 fr. b) L'inventaire de la succession déposé auprès de la Justice de paix, Me K______ a présenté à Madame S______ deux notes de frais et honoraires - datées des 16 août 2007 et 6 février 2008 - présentant un solde en sa faveur de 4'207 fr., en tenant compte des 22'000 fr. déjà versés, si bien que Madame S______ a demandé à la Justice de paix l'autorisation de s'acquitter de l'intégralité des factures de Me K______. C. Le Juge de paix a admis les prétentions de Me K______ en frais et honoraires à concurrence de 5'000 fr. et l'a invité à restituer à la succession la provision trop perçue de 17'000 fr. D. Cette décision a été annulée par la Cour de justice au motif que le Juge de paix n'était pas compétent ratione materiae pour fixer les montants des honoraires dus à Me K______ pour ses activités liées à la succession de feue Madame D______. Aucun recours n'ayant été interjeté, l'arrêt est entré en force. E. Le 22 juin 2009, la Justice de paix a "exigé" de Me K______ la restitution de la provision de 22'000 fr., considérant que, faute d'être compétente pour arrêter le montant de ses honoraires, elle ne l'était pas non plus pour lui attribuer une provision sur ceux-ci. F. a) Par acte déposé le 3 juillet 2009, Me K______ recourt contre cette décision, reçue le 24 juillet suivant, dont il demande l'annulation et conclut au versement d'une indemnité à titre de dépens. b) L'effet suspensif, requis par Me K______, a été accordé le 10 juillet 2009. c) Invitée à se prononcer, Madame S______ n'a pas déposé d'écriture.

- 3/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'article 456A LPC, les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'article 1 litt. e à j LACC, en particulier celles relatives aux mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e LACC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e LOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 LPC). Interjeté conformément aux dispositions qui précèdent, le recours est recevable. 1.2. L'Autorité de recours de la Cour de justice est compétente à raison de la matière (art. 35A al. 1 lit. e LOJ). 1.3. S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la loi, l'Autorité de recours statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A LPC). 2. 2.1. L'administrateur officiel d'une succession est une personne indépendante désignée par l'autorité compétente pour gérer les biens successoraux dans le but d'en conserver la substance pour les héritiers (SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 19 et 20; STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, no 870 p. 426 et no 876 p. 428). Il est soumis au contrôle de l'autorité qui l'a nommé (art. 595 al. 3 CC par analogie), soit à Genève, le Juge de paix (art. 1 LACC). Cette autorité tranche, principalement, les recours que peuvent former les héritiers, légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur, mais elle peut également intervenir d'office, notamment en cas d'absence des héritiers. Saisie d'une plainte, l'autorité ne peut statuer que sur les questions de droit formel et sur l'opportunité des mesures prises par l'exécuteur, respectivement l'administrateur officiel. En revanche, toutes les questions de droit matériel relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., nos 1185b, note 59 et no 1185c p. 555; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 178 et 179). Il arrive parfois que l'administrateur s'adresse à l'autorité pour lui demander des instructions ou pour requérir son approbation à un acte ou à une opération qu'il juge utile de faire. L'agrément donné par l'autorité n'est toutefois pas une condition de validité de l'acte, qui sera nul s'il excède les pouvoirs légaux de l'administrateur même s'il a reçu l'approbation de l'autorité (YUNG, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in SJ 1947 p. 477 et 478).

- 4/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2.2. En l'espèce, c'est à tort que le Juge de paix a considéré avoir "attribué" une provision sur honoraires au recourant, puisqu'il s'est limité à donner son accord à l'administratrice officielle de la succession quant au versement de cette provision. Ce faisant, le Juge de paix n'a pas outrepassé ses compétences. Il s'ensuit que ce juge n'est pas habilité à exiger la restitution d'une provision déjà versée. En effet, le patrimoine de la succession, qui comprend les éventuelles créances à recouvrer, est exclusivement géré par l'administratrice officielle qui est en droit d'agir même sans l'approbation de l'autorité, devant, cas échéant, répondre de ses actes devant les héritiers. La décision querellée sera donc annulée. 3. Bien que la cause relève de la juridiction gracieuse, il n'en demeure pas moins qu'en procédure civile genevoise et sous réserve d'une exception prévue par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les frais et dépens engendrés par un litige doivent être assumés par les parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 176 LPC). En l'espèce, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat et de condamner ce dernier au versement d'une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat du recourant. * * * * *

- 5/5 -

Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit le recours interjeté par Me K______ contre la décision de la Justice de paix DJP/6/2009 rendue le 22 juin 2009 dans la cause C/23047/2006. Au fond : Annule cette décision. Condamne l'Etat de Genève à verser une indemnité de procédure de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Me K______. Compense les dépens. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

C/23047/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.09.2009 C/23047/2006 — Swissrulings