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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.12.2016 C/22816/2010

8. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,803 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; EXPERTISE ; SUREXPERTISE ; PROTECTION DE L'ENFANT

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22816/2010-CS DAS/286/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016

Recours (C/22816/2010-CS) formé le 27 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me François CANONICA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 décembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me François CANONICA, avocat Rue Bellot 2, 1206 Genève. - Maître B______, curatrice d'office de la mineure ______ (GE). - Monsieur C______ c/o Me Manuel MOURO, avocat Rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22816/2010-CS EN FAIT A. a) A______ - alors encore mariée à F______ - et C______ ont commencé à se fréquenter dans le courant de l'année 2005. Le ______ 2009, A______ a donné naissance à une fille, G______. Le père biologique de l'enfant était C______, mais F______ a, de par la loi, été considéré comme le père de l'enfant, étant encore marié à A______ au moment de la naissance, bien que séparé de cette dernière. Le 9 février 2012, le Tribunal de première instance a constaté que F______ n'était pas le père de l'enfant G______. Le 28 mars 2012, le Tribunal tutélaire a officiellement reconnu C______ comme étant le père biologique et légal de l'enfant G______. b) Le 25 janvier 2012, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public, accusant C______ d'attouchements sexuels sur l'enfant G______. c) Le 3 mai 2012, C______ a requis du Tribunal tutélaire qu'une solution soit trouvée afin qu'il puisse renouer contact avec sa fille, A______ lui refusant tout contact depuis octobre 2011. d) Par ordonnance du 20 décembre 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (successeur du Tribunal tutélaire) a, statuant sur mesures provisionnelles, rejeté la requête de C______ tendant à la fixation d'un droit de visite sur l'enfant G______ et, sur le fond, instauré une curatelle ad hoc aux fins d'assurer le suivi du traitement pédopsychiatrique de l'enfant G______, désigné un employé du Service de protection des mineurs comme curateur et limité l'autorité parentale d'A______ sur l'enfant en conséquence. e) Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné une expertise psychiatrique familiale. L'expertise a été conduite par une psychologue et un médecin chef de clinique, tous deux membres de l'Unité ambulatoire péri-hospitalière, et supervisée par une médecin du Centre universitaire romand de médecine légale. Le rapport d'expertise du 5 février 2014 préconisait la reprise du droit de visite du père, la continuation de la psychothérapie déjà entamée par A______ et la mise en place d'une guidance parentale pour accompagner A______ dans son rôle de mère et l'aider à se différencier de sa fille. Il était également préconisé que l'enfant G______ cesse le suivi psychothérapeutique entamé avec la Dresse H______ et le poursuive avec un pédopsychiatre de la Guidance infantile.

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C/22816/2010-CS A______ possédait, à l'époque du rapport, des compétences éducatives suffisantes pour offrir un cadre de vie à l'enfant G______. Toutefois, elle avait des difficultés à pouvoir faciliter l'accès à l'autre parent, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, et ne pouvait tolérer que sa fille se différencie d'elle et côtoie son père. Elle avait un trouble de la personnalité avec des traits anxieux et borderline, et présentait une forte anxiété et une instabilité émotionnelle en raison d'événements de son passé (notamment maltraitances physiques et psychiques de la part de son père et violence sexuelle); elle tentait de réparer au travers de sa fille lesdits traumatismes de son propre passé. Si A______ n'arrivait pas à accepter la réinstauration progressive du droit de visite, les relations pèrefille seraient durablement compromises, ce qui pourrait amener à reconsidérer l'attribution du droit de garde à la mère. L'enfant G______ était prise dans un conflit de loyauté aliénant, consécutif aux difficultés de ses parents et à celles de sa mère à la voir comme un individu séparé d'elle. Cette situation entravait une différenciation et autonomisation nécessaires à son développement psychoaffectif. Si aucune mesure n'était prise, elle risquait, à terme, de développer un trouble des émotions avec répercussion sur son fonctionnement global, ainsi qu'un trouble de l'identité. Pour ces raisons, les experts préconisaient que mère et fille aient des espaces de parole différenciés. Par conséquent, le suivi thérapeutique entamé par la mineure auprès de la Dresse H______, laquelle assurait également celui d'A______, n'était pas compatible avec la recommandation précitée. f) Par ordonnance du 28 mars 2014, le Tribunal de protection a suivi les recommandations des experts et notamment fixé les modalités de reprise des relations personnelles entre la mineure et son père, pris acte de l'engagement d'A______ de mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel, ordonné un suivi de guidance parentale portant sur le lien mère-fille et donné acte à la mère de son engagement d'organiser et de veiller au suivi thérapeutique en faveur de sa fille auprès de la Guidance infantile, la curatelle ad hoc d'ores et déjà instaurée à cette fin étant maintenue. g) Par requête déposée le 30 juin 2015, C______ a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, à laquelle A______ s'est opposée dans ses écritures du 31 août 2015, sollicitant l'audition des experts ayant réalisé l'expertise du 5 février 2014, celle de la Dresse I______, ainsi que l'exécution d'une contreexpertise. Se fondant sur un certificat médical établi par la Dresse I______ le 28 août 2015, elle contestait le diagnostic selon lequel elle avait une personnalité avec des traits anxieux et borderline et alléguait être hypersensible, ce qui était un trait de caractère et non une pathologie psychiatrique.

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C/22816/2010-CS h) Dans son rapport du 14 septembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a informé le Tribunal de protection de l'évolution de l'exercice du droit de visite depuis le 24 février 2015. La pédopsychiatre de la mineure, la Dresse J______, ainsi que la thérapeute d'A______ et C______, la Dresse K______, avaient fait part au SPMi de leurs grandes inquiétudes quant à l'évolution de G______, l'enfant montrant des troubles, crises et maladies, depuis l'augmentation du rythme du droit de visite. i) Le 9 décembre 2015, le Tribunal de protection a désigné Maître B______ comme curatrice de l'enfant G______ afin de la représenter dans la présente procédure. j) Par courrier du 23 février 2016, la Dresse J______ a informé le Tribunal de son inquiétude quant à l'opposition grandissante de la mineure à participer aux séances de thérapie, étant continuellement exposée au conflit parental et piégée dans un conflit de loyauté. Depuis janvier 2016, en accord avec la thérapeute précitée, la mère accompagnait sa fille dans les séances afin de remobiliser cette dernière dans le processus thérapeutique, ce qui réduisait toutefois les bienfaits dudit processus. k) Par courrier du 23 février 2016, A______ a rappelé qu'elle contestait le diagnostic posé par l'expertise du 5 février 2014 et maintenu sa conclusion précédente tendant à l'audition de la Dresse I______. Elle a produit un certificat médical établi par le Dr L______, psychiatre, le 6 février 2016, après une séance individuelle de deux heures. En substance, celuici concluait notamment qu'A______ était un sujet cliniquement inoffensif, psychologiquement autonome, bien identifié à elle-même et à son propre rôle, en mesure d'échanger de l'affection d'une manière sûre et capable d'une relation réaliste, fluide et harmonieuse avec la réalité externe. l) Lors de l'audience du 25 février 2016, le Tribunal de protection a entendu la Dresse K______, laquelle a déclaré qu'il était nécessaire de trouver un autre mode d'accompagnement de l'enfant G______ vers son père, au regard de l'opposition grandissante que celle-là exprimait vis-à-vis de celui-ci et du suivi pédopsychiatrique avec la Dresse J______. Elle estimait qu'il n'y avait pas de défaut de collaboration de la part de la mère tel qu'envisagé par l'expertise du 5 février 2014 et qu'il ne se justifiait pas de préconiser l'ouverture d'une instruction en retrait de garde. De plus, une telle solution constituait un risque trop grand d'effondrement pour l'enfant. A______ et C______ se sont déclarés d'accord de participer à des séances conjointes de thérapie familiale.

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C/22816/2010-CS A______ a souhaité que l'enfant G______ poursuive son suivi avec une autre thérapeute que la Dresse J______. La curatrice de représentation de l'enfant G______ s'en est rapportée quant aux mesures d'instruction sollicitées par la mère. Elle s'est interrogée sur l'opportunité de poursuivre le suivi de l'enfant chez la Dresse J______ au regard de l'opposition de la mineure. C______ s'est opposé à l'audition de la Dresse I______ et s'en est rapporté quant au suivi de l'enfant par la Dresse J______. Les représentantes du SPMi ont indiqué qu'il était urgent que des séances conjointes de thérapie parentale soient mises en place, avec la participation ponctuelle de l'enfant G______, appuyant l'importance de se concentrer sur la mineure plutôt que sur les procédures au civil et au pénal, et de maintenir le lien père-fille, en tenant compte des difficultés de l'enfant, notamment en alternant les séances de thérapie avec des visites de deux heures à quinzaine. Bien qu'il importât que la mineure conservât un espace de parole neutre, sa thérapie individuelle pourrait être temporairement suspendue au profit de séances ponctuelles dans le cadre de la thérapie parentale. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. m) Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal de protection a notamment réduit l'étendue du droit de visite, celui-ci s'exerçant dorénavant en alternance avec les séances de thérapie familiale (ch. 1 à 3 du dispositif), ordonné un suivi thérapeutique familial des deux parents, avec inclusion de la mineure selon appréciation du thérapeute (ch. 4) et suspendu le suivi thérapeutique en faveur de la mineure (ch. 5). Le Tribunal de protection a considéré qu'A______ n'avait pas remis en cause l'expertise du 5 février 2014 en temps utile et qu'elle n'apportait aucun élément susceptible de modifier l'appréciation de ladite expertise. Etabli par des professionnels disposant des compétences requises, le rapport d'expertise était suffisamment objectif, circonstancié et motivé, et ne présentait pas de contradictions internes. Il convenait également de tenir compte du comportement inquiétant de la mineure s'agissant de ses crises, de son refus de rencontrer sa pédopsychiatre et des "mouvements de ritualisation" qu'elle adoptait avant les visites de son père. Le suivi thérapeutique familial devait permettre à la mineure de constater l'implication de ses deux parents dans la construction d'une communication entre eux et d'une coparentalité, susceptible de lui permettre de faire vivre ses deux parents dans sa vie psychique, sans que l'existence de l'un implique la disparition de l'autre.

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C/22816/2010-CS Le Tribunal de protection a renoncé, en l'état, à poursuivre l'instruction en retrait de garde, ceci pour autant qu'une mobilisation concrète, constructive et suivie d'effets des parties - en particulier de la mère - soit constatée par l'ensemble des intervenants, avec un apaisement de la situation de la mineure et une poursuite de la construction de son lien avec son père. B. a) Par acte du 27 juillet 2016, A______ a recouru contre cette ordonnance qu'elle a reçue le 30 juin 2016. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif, au maintien du suivi thérapeutique individuel de l'enfant G______, à la mise en œuvre d'une contre-expertise de l'expertise du 5 février 2014 en tant qu'elle porte sur elle-même et, subsidiairement, au renvoi de la procédure au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit une attestation de la Dresse K______ du 18 juillet 2016, dans laquelle cette dernière a désapprouvé la suspension du suivi thérapeutique individuel de l'enfant G______ et fait valoir que la thérapie individuelle restait un levier important pour agir sur les angoisses de l'enfant, même si ladite thérapie pouvait se heurter à des résistances. b) Le Tribunal de protection a renoncé à revoir sa décision. c) C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. d) La curatrice de représentation de l'enfant G______ a conclu au rejet du recours. e) Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par courrier du 22 septembre 2016. f) Par courrier du 21 septembre 2016, reçu le 23, le SPMi a indiqué que l'enfant G______ se trouvait dans une grande souffrance et qu'il était dans son intérêt de pouvoir bénéficier d'un espace thérapeutique individuel. Elle devait pouvoir continuer son suivi thérapeutique auprès de la Dresse J______, car celle-ci connaissait déjà l'enfant. Le suivi individuel devrait avoir lieu, soit en alternance avec la thérapie familiale, soit lorsque cette dernière aurait pris fin, cette décision devant être laissée à l'appréciation des thérapeutes. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

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C/22816/2010-CS Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC; art. 41 LaCC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante, qui se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition de la Dresse I______ et de ne pas avoir ordonné une contre-expertise. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1). 2.1.2 Dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, l'autorité de protection applique les maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 446 CC). Elle établit les faits et applique le droit d'office, procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 36 al. 2 LaCC). Elle peut en tout temps ordonner un complément d'enquête (art. 36 al. 6 LaCC). Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2). Le caractère concluant d'une expertise doit notamment être considéré comme douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3). Le fait de se fonder sur une expertise non concluante,

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C/22816/2010-CS respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (DAS/20/2015 du 29 janvier 2015 consid. 3.1; ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré à juste titre que, d'une part, les critiques de la recourante à l'égard de l'expertise psychiatrique familiale du 5 février 2014, formulées pour la première fois le 31 août 2015, ne l'avaient pas été en temps utile. D'autre part, aucune contradiction interne n'est à relever dans le rapport d'expertise et la recourante ne remet en cause ni les compétences des experts ni la méthode employée par ceux-ci. Contestant le diagnostic des experts la concernant, la recourante se contente d'opposer les opinions divergentes de deux autres spécialistes, la Dresse I______ et le Dr L______, lesquels n'ont pas diagnostiqué chez elle de trouble de la personnalité avec des traits anxieux et borderline. A suivre la Dresse I______, il s'agirait d'une hypersensibilité, soit d'un trait de la personnalité. Toutefois, la recourante ne démontre pas en quoi ces différences de diagnostic seraient propres à faire naître des doutes insurmontables sur des points essentiels de l'expertise. En effet, elle ne tire aucune conséquence de sa critique et ne prétend pas que les recommandations des experts auraient été différentes si ceux-ci avaient retenu une personnalité hypersensible. Elle ne fait pas non plus valoir que l'audition de la Dresse I______ et la mise en œuvre subséquente d'une contre-expertise conduiraient à d'autres constatations que celles retenues par les experts, à savoir notamment que la recourante présente une forte anxiété et une instabilité émotionnelle en raison d'événements traumatisants de son passé et que cette condition empêche l'enfant G______ de se différencier et de s'autonomiser par rapport à sa mère. Du reste, les spécialistes cités par la recourante n'ont pas analysé la situation familiale de manière aussi approfondie que ceux qui ont dressé le rapport d'expertise du 5 février 2014, de sorte que leurs appréciations sont sujettes à caution. Enfin, le fait que le Tribunal de protection ait envisagé de retirer la garde de l'enfant G______ à la recourante est sans pertinence, dans la mesure où celui-ci a expressément écarté cette possibilité en l'état.

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C/22816/2010-CS Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de protection a refusé les mesures d'instruction sollicitées par la recourante. Partant, le recours sera rejeté sur ce point. 3. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné la suspension du suivi thérapeutique individuel de l'enfant G______, aux fins de l'inclure dans la thérapie familiale ordonnée. 3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Les mesures de protection de l'enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité (MEIER, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 33 ss ad art. 307 à 315b CC). 3.2 En l'espèce, l'enfant G______ se trouve "piégée" dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents et est sujette à de fortes angoisses. Le Tribunal de protection a qualifié d'inquiétants les comportements de l'enfant, laquelle fait des crises, refuse de rencontrer sa pédopsychiatre et adopte des mouvements de ritualisation avant les visites de son père. Ainsi que les experts l'ont préconisé, de même que les représentants du SPMi, il est important pour le développement psychoaffectif de l'enfant G______ que celle-ci puisse garder un espace de parole qui lui est propre afin de gérer sa souffrance et se différencier de sa mère. Au vu des importantes difficultés familiales auxquelles l'enfant G______ est exposée, le seul fait qu'elle ait marqué une opposition grandissante à rencontrer sa pédopsychiatre ne justifie pas de suspendre son suivi thérapeutique individuel pour autant, même provisoirement. De plus, la participation ponctuelle éventuelle de la mineure aux séances de thérapie parentale ne saurait remplacer le suivi thérapeutique individuel préconisé par les experts. Du reste, une telle participation n'est pas d'emblée incompatible avec un suivi individuel, le cas échéant. La Dresse J______ connaît certes déjà l'enfant G______, mais au vu de l'opposition marquée par cette dernière à rencontrer sa pédopsychiatre, il y a lieu de favoriser la poursuite de sa thérapie individuelle sur des bases nouvelles et donc de changer de thérapeute, ce à quoi la recourante avait d'ailleurs conclu lors de l'audience du 25 février 2016 et que la curatrice de représentation de l'enfant avait également suggéré.

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C/22816/2010-CS Afin de préserver l'espace de parole de l'enfant, sa thérapie individuelle aura lieu en alternance avec la thérapie familiale. Les modalités et en particulier la fréquence de son inclusion dans la thérapie familiale seront en revanche laissées à l'appréciation des thérapeutes concernés. Partant, le recours sera admis sur ce point et le chiffre 5 de l'ordonnance attaquée annulé. Le curateur ad hoc de l'enfant G______ sera invité à mettre un terme à la thérapie individuelle entamée par cette dernière auprès de la Dresse J______ et à trouver un nouveau pédopsychiatre pour poursuivre le suivi thérapeutique individuel de l'enfant, lequel aura lieu en alternance avec la thérapie familiale selon les modalités énoncées ci-dessus. 4. La procédure, qui porte essentiellement sur des mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC), est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/22816/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3319/2016 du 25 février 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22816/2010-7. Au fond : L'admet partiellement, annule le chiffre 5 de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point : Invite le curateur ad hoc en charge d'assurer le suivi du traitement pédopsychiatrique de l'enfant G______ à mettre un terme à la thérapie entamée par cette dernière auprès de la Dresse J______ et à trouver un nouveau pédopsychiatre pour poursuivre la thérapie précitée, laquelle aura lieu en alternance avec la thérapie familiale, les modalités de l'inclusion de l'enfant dans cette dernière thérapie étant laissées à l'appréciation des thérapeutes concernés. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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