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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.11.2017 C/22278/2016

27. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,174 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.310

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22278/2016-CS DAS/247/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

Recours (C/22278/2016-CS) formé en date du 19 septembre 2017 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2017 à : - Madame A______ Monsieur B______ ______. - Maître Cyril AELLEN (curateur d'office du mineur) Rue du Rhône 61, 1204 Genève. - Madame ______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22278/2016-CS EN FAIT A. a) D______ est né le _____ 2001 à Genève de l'union contractée le ______ 1990 par B______, né le ____ 1957 à ______ (Maroc) et A______, née ______, le ______ 1964 à Bienne, tous deux de nationalité suisse. b) Le Service de protection des mineurs est intervenu lors d'un premier épisode de violence conjugale au sein du couple en avril 2009. A cette occasion, A______ avait signalé que l'enfant D______, alors âgé de huit ans, subissait des violences physiques de la part de son père. La mère avait quitté le domicile conjugal avec l'enfant et tous deux avaient séjourné quelques temps au Foyer ______, avant de retourner vivre au domicile conjugal, A______ ayant informé le Service de protection des mineurs que la situation s'était apaisée. c) Le 30 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a reçu un rapport de police, suite à un signalement d'une voisine du couple, faisant état de soupçons d'actes de violence de B______ sur son fils D______. L'enfant et le père ont été entendus. Aucune suite n'a été donnée à ce signalement. d) Le 24 octobre 2016, A______ s'est présentée à la permanence du Service de protection des mineurs afin d'évoquer les difficultés rencontrées au sein de la famille. Elle indiquait que D______ adoptait un comportement difficile et que des conflits importants opposaient le père et le fils, de manière régulière et violente, la police étant déjà intervenue à une vingtaine de reprises à leur domicile. Elle exposait que son époux utilisait toujours la contrainte pour éduquer leur fils, avec échanges d'insultes et de coups. Elle mentionnait que le père avait ainsi, la veille, cassé l'ordinateur de l'enfant et l'avait saisi par le crâne et le cou en lui donnant un coup de poing, parce que ce dernier n'obtempérait pas à son ordre d'aller dormir. Bien que relatant ces faits, la mère de l'enfant considérait que les coups du père n'étaient pas donnés "gratuitement" et que son époux ne "tabassait" pas leur fils mais le "brusquait". Elle a admis avoir ellemême, durant les vacances scolaires d'automne 2016, frappé son fils, dès lors qu'il la poussait à bout, mais ne voulait pas que cela se reproduise. Dans son rapport établi le 9 novembre 2016 à l'attention du Tribunal de protection en vue de signaler le cas, le Service de protection des mineurs a relevé que D______ évoluait depuis de nombreuses années dans un climat de tensions et de violences, que les parents semblaient tous deux banaliser. Compte tenu de leur déni, une collaboration entre ces derniers et leur service semblait compromise. e) Dans un rapport complémentaire du 31 janvier 2017, le Service de protection des mineurs indiquait que D______ ne se rendait plus à l'école depuis novembre 2016, ne pratiquait plus ses activités extra-scolaires, soit le violon et

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C/22278/2016-CS le tennis, et ne sortait plus de son domicile. Suite à une intervention de la police et de l'Unité mobile d'urgences sociales (ci-après :UMUS) dans la nuit du 26 au 27 novembre 2016, D______ avait été hospitalisé à l'unité d'évaluation des HUG jusqu'au 6 décembre 2016. Le 8 décembre 2016, de retour à la maison, D______ avait frappé sa mère, alors qu'elle débranchait la prise de l'ordinateur, vers une heure du matin. Le Dr. E______, psychiatre FMH pour enfants et adolescents, qui avait été appelé au domicile par les parents, avait dû ceinturer D______ pendant près d'une heure avant qu'il ne lâche son ordinateur et présente des excuses. Le mineur n'avait pas été hospitalisé, en raison du refus du père. Selon ce dernier, il suffisait de discuter longuement avec son fils pour qu'il obéisse. Il voulait le faire changer d'école, dès lors qu'il subissait des insultes et du harcèlement de la part d'autres élèves. Il envisageait également de déménager, à cause des voisins qui appelaient sans cesse la police, et quitter Genève. Les parents imaginaient inscrire leur fils dans un internat au Tessin ou dans le Canton de Vaud ou encore l'envoyer à l'étranger en séjour linguistique, ce que l'enfant refusait. D______ ne s'était rendu ni aux rendez-vous du suivi Phoenix mis en place par ses parents, ni aux rendez-vous fixés par l'Office médicopédagogique. Une intervention de FILINEA, entreprise sociale d'éducateurs spécialisées dans l'aide à la parentalité à domicile, avait débuté le 12 janvier 2017 et cette intervention de proximité paraissait suffisante pour permettre de mettre en place les suivis thérapeutiques nécessaires à la famille et surtout au mineur, des psychiatres travaillant en étroite collaboration avec les éducateurs de cette structure. Aucune mesure de protection n'était ainsi préavisée par le Service de protection des mineurs. Il était toutefois relevé que la dynamique familiale était très inquiétante, le père qui avait une personnalité envahissante prenait toutes les décisions dans la famille et tenait parfois des propos inadéquats qui interrogeaient, voire inquiétaient, les professionnels. Il ne semblait pas toujours dans la réalité concernant les besoins de son fils, tandis que la mère paraissait être sous l'emprise de son époux. f) Le 7 juillet 2017, le Service de protection des mineurs adressait une requête urgente au Tribunal de protection, lui indiquant que la situation du mineur s'était péjorée. Les suivis thérapeutiques de D______ n'avaient pas pu être mis en place suite à son refus et à celui de son père. Le 3 avril 2017, D______ avait frappé ce dernier, lors d'une crise, au moyen de la tige de sa trottinette. La police appelée par les voisins avait menotté le mineur et l'avait conduit aux urgences psychiatriques des HUG. Le 16 mai 2017, D______ a été placé en urgence au Foyer "F______", avec l'accord de ses parents. Après une légère amélioration suite au placement, D______ a cessé de se rendre à l'hôpital de jour puis d'honorer les rendez-vous chez son psychiatre. Le suivi psychiatrique du père s'est également soldé par un échec. D______ était toujours déscolarisé et l'équipe éducative le décrivait comme un jeune homme en souffrance, qui avait des difficultés à se sociabiliser. Il s'était révélé violent envers un jeune externe au foyer. Le père du mineur, quant à lui, se montrait toujours aussi envahissant

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C/22278/2016-CS envers son fils et le réseau ou refusait de collaborer, en cessant de répondre aux appels des intervenants de FILINEA. Un placement au sein du Foyer "G______" à _____, qui comptait sept places et une équipe de six éducateurs, un psychiatre et une psychologue, paraissait adapté pour D______, qui pourrait rester également le week-end dans ce foyer s'il le souhaitait, loin de l'emprise de son père. Cet éloignement lui serait bénéfique et lui permettrait de créer des relations sociales avec ses pairs. Le projet des parents qui cherchaient une alternative à ce placement en proposant que leur fils intègre un internat à Sion n'était pas envisageable, dès lors que la structure n'était pas adaptée pour un jeune présentant ce type de difficultés, ne disposant d'aucun suivi éducatif et psychiatrique sur place et obligeant le mineur à rentrer au domicile de ses parents le week-end et durant les vacances scolaires, ce qui n'était pas souhaitable. Au vu des relations toxiques existantes entre les membres de la famille et des crises violentes qui s'en suivaient parfois, D______ devait avoir la possibilité de demeurer éloigné de sa famille s'il le souhaitait le week-end. Le père de D______ s'opposait fermement au placement de son fils au Foyer G______. Le mineur n'arrivait quant à lui pas à se positionner par rapport à ce placement, se montrait d'accord dans un premier temps, puis se rétractait après avoir parlé à son père. Le Service de protection des mineurs préavisait de retirer à B______ et A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, d'ordonner le placement du mineur au Foyer G______ à ______, de fixer le droit aux relations personnelles entre les parents et l'enfant d'entente entre D______, la curatrice et les parents, d'instaurer une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, d'ordonner une curatelle pour faire valoir la créance alimentaire du mineur, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative et proposait deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices de D______. g) Le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs, par apposition de son timbre humide, en date du 7 juillet 2017 et a nommé par décision séparée du même jour un curateur de représentation au mineur, en la personne de Cyril AELLEN, avocat. h) Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2017, D______ s'est disputé avec une jeune fille placée au foyer, ils en sont venus aux mains et D______ a abîmé le mobilier de sa chambre avant de quitter le Foyer F______ à 2h00 du matin et retourner chez lui. Son père est venu récupérer ses affaires et a annoncé qu'il mettait fin au placement. D______ a vécu depuis cette date chez ses parents et dans un rapport du 11 juillet 2017 relatant cet événement, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il était impossible d'imposer au mineur et à sa famille un retour au Foyer F______, de sorte qu'il sollicitait que les mesures instaurées par ordonnance sur mesures superprovisionnelles soient différées au 13 août 2017, date à laquelle une place au Foyer G______ se libérait pour D______.

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C/22278/2016-CS i) Le Dr. H______, psychiatre-psychothérapeute FMH, a adressé au Tribunal de protection un courrier, en accord avec les parents du mineur, en date du 15 juillet 2017. Il indiquait suivre D______ depuis le 2 février 2017. Celui-ci ne présentait pas de troubles psychiatriques intrinsèques mais avait développé depuis une année des troubles dépressifs réactionnels à un environnement familial inadapté. Il souffrait d'une hyper protection parentale notamment de la part de son père, avec une surveillance inadéquate, ce qui avait entrainé chez lui un isolement social et un décrochage scolaire. Il avait arrêté sa scolarité et s'était réfugié dans les jeux solitaires entrainant une réaction dépressive avec des troubles de conduite, soit des comportements agressifs, limités au milieu familial. Il avait également développé un retard psychosocial avec une grande difficulté à nouer des liens avec des jeunes de son âge; il était devenu le bouc émissaire et le souffre-douleur de ses pairs à l'école. Il avait donc besoin d'être éloigné de son milieu familial, peu importait la structure, étant précisé que les parents souhaitaient le placer en internat en Valais, et devait poursuivre son suivi psychiatrique afin de rétablir son développement psychosocial. j) Les parents de D______ ont écrit au Tribunal de protection le 17 juillet 2017, indiquant que leur fils n'avait pas eu une bonne impression du Foyer G______ à ______ qu'il avait visité et qu'ils avaient ainsi cherché une solution alternative. Ils avaient arrêté leur choix sur le Collège-lycée I______ à Sion et y avaient inscrit D______ pour la rentrée scolaire. Ce dernier débutant ses cours le 17 août 2017, ils sollicitaient ainsi qu'il soit dispensé de se présenter à l'audience fixée le 18 août par le Tribunal. Ils précisaient avoir l'intention de déménager en Valais, afin de faciliter les trajets que leur fils aurait à effectuer en fin de semaine lorsqu'il regagnerait leur domicile, tout en lui laissant la possibilité s'il le souhaitait de demeurer sur place en recherchant une famille d'accueil ou une place au Foyer J______ à Sion. k) Le Tribunal de protection a rappelé aux parents leur obligation de se soumettre à la décision sur mesures superprovisionnelles rendue et celle de se présenter à l'audience. l) Les parents de D______ ont maintenu l'inscription de leur fils à l'établissement de Sion, malgré le courrier précité et les rappels du Service de protection des mineurs à l'observation de la décision rendue. Ils ont également refusé de signer les documents nécessaires à l'inscription du mineur au Lycée K______ à ______ que leur avait soumis le Service de protection des mineurs, de même que ceux relatifs à la prise en charge financière de cette scolarisation par le Canton de Genève, contraignant ainsi le Service de protection des mineurs de requérir du Tribunal de protection l'autorisation d'assurer ces formalités, en leur lieu et place, ce que le Tribunal a autorisé le 15 août 2017.

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C/22278/2016-CS m) D______ participant à divers camps de vacances, son transfert au Foyer G______ n'a pas pu se faire, comme prévu, le 13 août 2017. Il a débuté le 17 août sa scolarité au Collège-lycée I______ à Sion. n) Le Tribunal de protection a tenu l'audience appointée le 18 août 2017. C______ et L______, curatrices de l'enfant, ont exposé que le projet des parents de scolariser D______ en Valais était insuffisant, en termes de prise en charge du mineur. L'établissement G______ était une petite structure disposant d'un encadrement psycho-social, dont un psychiatre et un psychologue qui pouvaient être appelés 24h00/24h00 en cas de nécessité, étant rappelé que la problématique liée à la violence de D______ était importante, vingt-deux interventions à domicile ayant eu lieu depuis le mois de janvier 2016. D______ pouvait par ailleurs passer les week-ends dans l'établissement G______ s'il le souhaitait, ce qui n'était pas possible à Sion qui était par ailleurs une plus grande structure, d'environ quarante places, sans encadrement psycho-social. Les lycées K_____ et I______ étaient selon elles similaires, le cursus à K______ s'effectuant toutefois, à leurs dires, sur trois ans et à I______ sur cinq ans. D______ avait également la possibilité d'inviter des amis le week-end dans l'établissement G______, l'opportunité de créer des liens avec d'autres jeunes à Sion étant plus limitée, s'il devait rentrer tous les week-ends à Genève, ce qui était par ailleurs fatiguant. Cyril AELLEN, curateur de représentation de l'enfant, a confirmé que D______ avait besoin d'un encadrement et d'un éloignement de sa famille pendant quelques temps, ce dont le mineur était également convaincu pour le lui avoir dit. Il semblait d'accord de poursuivre son suivi médical. Le mineur se trouvait dans une dynamique positive depuis qu'il était allé en camps de vacances et avait constaté que, même encadré sur le plan éducatif, cela pouvait bien se passer. Il avait revu l'un des jeunes rencontrés lors de ces vacances. B______ et A______ se sont opposés au placement de leur fils au Foyer G______ à ______, exposant qu'ils recherchaient l'excellence pour D______, que l'établissement I______ en Valais pouvait lui offrir. Ils envisageaient de déménager à Montana, indépendamment du lieu de placement de leur fils. B______ indiquait avoir changé depuis l'annonce d'une maladie grave décelée chez son épouse. Il considérait que D______ ne souffrait plus de dépression. Il s'engageait toutefois à accompagner lui-même son fils chez le psychiatre s'il ne voulait pas s'y rendre. A______ estimait, quant à elle, que la dépression prenait du temps pour être soignée et avait pris conscience que l'éloignement de D______ du domicile était nécessaire. Elle avait pris contact avec J______ à Sion pour un éventuel accueil de son fils. D______ a été entendu le 18 août 2017 par le Tribunal de protection, en la seule présence de son curateur de représentation. Il a relaté que son séjour linguistique

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C/22278/2016-CS et ses camps de vacances s'étaient bien passés. Il avait peu de conflits avec sa mère mais en avait beaucoup avec son père qui voulait toujours diriger et qui répétait sans cesse les mêmes choses. Il avait intégré l'établissement I______ la veille mais n'était pas certain que ce soit le meilleur endroit pour lui. Il ne pensait pas que le Foyer G______ soit forcément mieux mais le lycée K______ pouvait être meilleur. Il n'aimait pas être entouré de psychologues mais acceptait l'aide d'un thérapeute. Il ne se sentait pas très bien en ce moment, était triste et il lui était difficile de reprendre l'école après cette coupure. Il avait oublié un certain nombre de matières. Il s'est déclaré ouvert au choix de son lieu de vie. B. a) Par ordonnance DTAE/4307/2017 du 18 août 2017, adressée pour notification aux parties le 30 août 2017, le Tribunal de protection a retiré à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur au Foyer G______ à ______ (ch. 2), réservé aux parents un droit de visite sur leur fils, lequel se fera d'entente entre D______, ses curatrices et le Foyer G______ (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), maintenu la curatelle pour faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 6), institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), institué une curatelle aux fins de représenter le mineur dans le domaine médical (ch. 8), étendu le mandat des curatrices de l'enfant aux nouvelles curatelles (ch. 9), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ et B______ (ch. 10), exhorté A______ et B______ à entreprendre une thérapie individuelle (ch. 11), fait instruction à A______ et B______ d'assurer le suivi psychothérapeutique de leur fils (ch. 12), dit que la mesure était rendue sous la menace de l'art. 292 CP en rappelant la teneur de cette disposition (ch. 13), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et mis ces derniers à charge des parties (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Le Tribunal de protection a retenu en substance que le développement du mineur, tant au niveau corporel que moral, n'était pas suffisamment protégé dans son cadre familial, de sorte qu'il n'y avait pas d'autre choix que de retirer aux parents la garde et, par voie de conséquence, le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Les parents n'avaient pas su apporter les réponses adéquates aux difficultés rencontrées par ce dernier, leurs tentatives étant jusqu'à présent restées vaines. Le père était par ailleurs dans le déni de la réelle souffrance de son enfant et allait à l'encontre des avis des intervenants, en considérant qu'il était guéri de la dépression dont il souffrait. Par ailleurs, compte tenu des problèmes de violence du mineur mais aussi de son mal-être, l'institution G______ à ______ était à même d'effectuer avec l'intéressé un suivi sur le plan psychologique mais aussi de lui apporter un soutien au niveau de sa

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C/22278/2016-CS réinsertion scolaire, éléments fondamentaux pour lui assurer un cadre à la fois contenant et rassurant. b) D______ a intégré le Foyer G______ à ______ le 23 août 2017. C. a) A______ et B______ ont formé recours le 19 septembre2017 contre l'ordonnance du 18 août 2017, reçue par leurs soins le 1 er septembre 2017. Ils ont conclu que leur enfant soit placé "à Sion à I______ plutôt qu'à G______". Ils considèrent que le placement à G______ va à l'encontre du bien et de la volonté de leur enfant. Le cursus de scolarité restant de trois ans à Sion serait meilleur pour leur fils que celui de deux ans à K______, l'enfant ayant déjà sauté une classe ce qui s'était révélé néfaste pour lui. Ils préféraient également l'encadrement scolaire de Sion, l'environnement convenant par ailleurs mieux à D______ qui se trouverait dans un milieu estudiantin, parmi ses pairs, contrairement au Foyer G______ qui accueillait des profils très différents et ne permettrait pas à D______ de se développer socialement. D______ se sentirait plus épanoui à I______ et il fallait tenir compte de son avis. Il pourrait par ailleurs bénéficier d'une consultation psychologique à raison d'une fois par semaine alors qu'au Foyer G______, elle n'était assurée que toutes les deux semaines. Les déplacements à I______ entre l'établissement scolaire, la gare et son psychologue seraient moindres. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un redoublement, D______ pourrait intégrer le lycée privé "M______" à Sion, un tel établissement n'existant pas à son lieu de placement actuel. Ils ont joint à leur recours un courrier manuscrit daté du 18 septembre 2017 du mineur, dans lequel ce dernier précisait que son état s'améliorait, qu'il était dans une dynamique positive et prenait au sérieux son plan d'études à long terme. Il précisait qu'après avoir fait l'expérience des deux institutions, il se sentait plus épanoui à Sion (Lycée-Collège I______ et foyer d'étudiants) qu'à ______ (Lycée K______ et Foyer G______). Il vantait les mérites de l'infrastructure, de l'encadrement scolaire et de l'enseignement dispensé dans l'établissement de Sion, envisageait la possibilité d'intégrer par la suite le lycée M_____ dans la même ville et marquait son désir de retourner à I______, sa place y étant encore réservée. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Le curateur de représentation du mineur a fait savoir que D______ avait de la peine à se déterminer sur son lieu de vie, se trouvant en conflit de loyauté entre le souhait de ses parents et les positions des différents intervenants qui l'entouraient. Il était toutefois installé au Foyer G______ et avait commencé sa scolarité dans un établissement proche. Il exprimait ne pas vouloir subir, en cours d'année, un nouveau changement de lieu de vie. Son séjour au Foyer G______ se déroulait globalement bien, alors que les week-ends passés au

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C/22278/2016-CS domicile familial étaient compliqués, les relations entretenues avec son père ne s'étant pas améliorées, au contraire. Le mineur ne souhaitait pas que la décision prononcée le 18 août 2017 soit modifiée mais que la situation puisse être réexaminée en fin d'année scolaire 2017/2018, afin de déterminer si le placement s'était révélé bénéfique. Il concluait au rejet du recours. Il tenait également à préciser que la correspondance qu'il avait rédigée le 18 septembre 2017 l'avait été en présence de son père et que son contenu ne correspondait pas à ce qu'il aurait écrit s'il avait pu le faire librement. d) Le Service de protection des mineurs a conclu au rejet du recours. D______ s'était bien intégré au Foyer G______ et y avait sa place. Il présentait toujours des traits dépressifs et était pris en charge par les psychothérapeutes du foyer. Le foyer d'étudiants I______ fonctionnait comme un internat scolaire, les jeunes rentrant dans leur famille tous les week-ends, ce qui n'était pas souhaitable pour l'épanouissement de D______, compte tenu des nombreuses altercations entre D______ et son père à domicile. De plus, la prise en charge dans ce foyer d'étudiants correspondait à des jeunes qui n'avaient pas de besoins spécifiques dans leur suivi, au contraire du Foyer G______ où une équipe éducative était formée à la prise en charge de jeunes en difficulté, répondant ainsi aux besoins spécifiques de D______. Les parents peinaient à comprendre les difficultés de leur fils. D______ qui n'était resté que trois jours et demi au Collège-lycée I______ n'avait pas eu le temps de s'intégrer à cet établissement, ni de s'en faire une opinion complète. Par ailleurs, lors de son inscription, les parents de D______ n'avaient pas fourni les informations relatives à sa situation au directeur de l'école, ce qui démontrait qu'ils ne se rendaient pas compte de la complexité et de la gravité de la situation de leur fils et ainsi, ne semblaient pas être en capacité de lui offrir une prise en charge adaptée. e) Les parties ont été avisées par pli du 23 octobre 2017 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par les parents du mineur faisant l'objet de la mesure de protection, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

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C/22278/2016-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 La pièce nouvellement déposée devant la Chambre de céans par les parents du mineur est recevable, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Les recourants contestent le placement de leur fils au Foyer G______ à ______, soit le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 18 août 2017. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de, manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). 2.2 En l'espèce, les recourants ne s'opposent, à juste titre pas, au retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de leur fils, mais uniquement au choix de son lieu de placement. Ils ne sauraient toutefois être suivis dans l'option qu'ils proposent de scolariser le mineur au Collège-lycée I______ à Sion et de l'inscrire au foyer pour étudiants du même nom. Ce faisant, ils occultent, ou n'ont tout simplement pas pris conscience, des difficultés que rencontre leur fils, qui a besoin non seulement d'être éloigné de son milieu familial, mais également d'intégrer une structure adaptée, disposant d'une équipe éducative formée et qualifiée à la prise en charge de jeunes en difficulté et de psychologues sur place, ce que n'offre pas le foyer pour étudiants I______, qui est un pur internat, au contraire du Foyer G______. Cet établissement accueille en effet des adolescents de quinze à dix-huit ans, présentant des carences et des troubles

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C/22278/2016-CS psycho-éducatifs, au sein d'une petite structure de sept places en internat, ouverte tous les jours de l'année, dans laquelle les adolescents bénéficient d'éducateurs qui les accompagnent dans leurs apprentissages de l’autonomie personnelle et leur offrent un soutien pédagogique axé sur la socialisation, l’orientation et l’élaboration d’un projet de formation. En l'espèce, le mineur qui a connu une déscolarisation, de nombreuses crises de colère qui l'ont conduit à détériorer du matériel ou se battre avec ses pairs, et a toujours des difficultés importantes dans ses relations quotidiennes avec son père qui dégénèrent régulièrement, a besoin d'un milieu cadrant et soutenant pour retrouver repères et sérénité et pouvoir y demeurer également le week-end et durant les vacances scolaires si nécessaire, afin d'être préservé de l'ambiance familiale délétère dans laquelle il évolue. Quant au soutien psychologique dont il a besoin, les parents n'ayant pas réussi à faire suivre leur fils à Genève, il est douteux qu'ils parviennent à le faire à Sion, en cabinet privé. Le père, en indiquant qu'il allait déménager à Montana pour se rapprocher de son fils s'il était scolarisé à Sion, ou encore emmènerait de force le mineur chez un psychiatre s'il refusait de s'y rendre, n'a manifestement pas compris que sa méthode éducative n'était pas adaptée et que le mineur devait en être protégé, ce que l'établissement G______ permet en limitant les contacts avec la famille. Le mineur développe par ailleurs toujours une dépression dont il peine à sortir et le suivi psychologique que peut lui apporter la structure d'accueil G______ est conforme à son besoin de soins, pour garantir son bon développement. En ce qui concerne l'établissement scolaire que le mineur fréquente à ______, il lui assure un enseignement adapté à son niveau, aucune critique sérieuse des recourants ne pouvant être retenue à cet égard. Au surplus, le mineur s'est adapté à son nouvel environnement et a manifesté par la voix de son curateur de représentation ne pas souhaiter changer de lieu de vie et d'école, en tous les cas pour l'année en cours, ce qui est conforme à son intérêt. Le Foyer G______ de ______ retenu par le Tribunal de protection offrant une structure et un encadrement susceptibles d'apporter une aide au mineur, son placement en ce lieu sera confirmé et le recours rejeté. 3. La procédure qui porte sur des mesures de protection d'un mineur est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n’est pas alloué de dépens. * * * * *

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C/22278/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 septembre 2017 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/4307/2017 rendue le 18 août 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22278/2016-10. Au fond : Le rejette. Sur les frais de recours : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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