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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.03.2015 C/22257/2014

25. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,838 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

JUGE DE PAIX; EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE; ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION; CONFLIT D'INTÉRÊTS

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22257/2014 DAS/49/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 25 MARS 2015

Appel (C/22257/2014) formé le 2 février 2015 par Maître A______, domicile professionnel sis ______ Genève, comparant en personne.

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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2015 à :

- Maître A______ ______ Genève. - Madame B______ ______. - Monsieur C______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat, Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - Maître D______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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C/22257/2014 EN FAIT A. Par décision du 21 janvier 2015, le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de E______ (ch. 1 du dispositif), nommé D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), dit que l'administrateur d'office aura pour tâches de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires, de ne procéder qu'aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix, de dresser un état des actifs et passifs, de prendre contact avec le représentant de l'Administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens de la défunte, inventaire à adresser aussitôt fait à la Justice de paix, de recueillir toute information pertinente sur les héritiers de la défunte, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas tous identifiés et localisés (ch. 3), refusé l'apposition de scellés sur la maison de la défunte (ch. 4), sous suite d'émoluments. Le juge de paix motivait sa décision par l'opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier par un héritier institué et par le fait que les vocations héréditaires étaient devenues incertaines, ce qui empêchait, provisoirement, la dévolution des biens et conduisait à ordonner, sans délai, l'administration d'office de la succession. Du fait que l'héritier institué s'opposait également à ce que l'exécuteur testamentaire désigné, A______, avocat, soit nommé administrateur, le juge de paix a opté pour la nomination d'un tiers, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire étant en conséquence suspendus. Cette décision a été communiquée le 22 janvier 2015. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 février 2015, A______, a fait appel de cette décision, concluant, préalablement, au prononcé voire à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision, et à ce que l'administration d'office soit confiée à l'exécuteur testamentaire désigné par codicille public du 12 juin 2012 et, subsidiairement, à ce que ses pouvoirs soient "limités aux actes conservatoires nécessaires ou aux actes qu'il plaira à la Cour de préciser". Il fait grief au juge de paix d'avoir violé la loi en retenant un potentiel conflit d'intérêts et en désignant comme administrateur d'office un tiers et non lui-même, dans la mesure où il n'a aucun lien de parenté avec la défunte, ni intérêt économique personnel, et n'est pas héritier dans la succession. Il fait grief au juge de paix d'avoir en outre constaté de manière inexacte les faits, dans la mesure où il n'a pas investigué les conditions de la modification des dispositions testamentaires dans lesquelles il était intervenu, en sa fonction de curateur de la défunte. Enfin, il fait grief au juge de paix d'avoir notifié sa décision de manière insolite. Il relève en outre qu'il n'existe aucun risque à confier la gestion des biens de la succession à celui qui a été choisi par la testatrice, soit lui-même.

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C/22257/2014 En date du 6 février 2015, le juge de paix s'est prononcé sur le grief relatif à la notification, dont il considère qu'il doit être rejeté. C______, héritier institué par un premier testament public de la défunte, a répondu au recours concluant au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et indemnités. Un conflit d'intérêts potentiel existe pour A______, dans la mesure où ce dernier sera appelé comme partie adverse de la contestation des dispositions testamentaires que souhaite intenter C______. A______ a en outre un intérêt dans la succession, dans la mesure où il devrait être rémunéré pour son activité d'exécuteur testamentaire, de sorte qu'il n'est pas impartial. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a) E______, célibataire, née le ______ 1919, est décédée le ______ 2014. F______, notaire, a fait parvenir à la Justice de paix un testament public du 22 février 2008 et un codicille holographe du 27 mars 2008 de E______, exposant avoir été chargé par elle de liquider la succession. Dans le testament public de E______ dressé le 22 février 2008 par le notaire F______, la défunte effectuait notamment plusieurs legs et instituait pour seul et unique héritier C______, F______, notaire, étant désigné exécuteur testamentaire. Un codicille a été dressé le 27 mars 2008 par E______ relatif à un legs. b) Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 26 mars 2012, cette autorité a désigné A______, avocat, aux fonctions de curateur de E______, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes et de pourvoir à leur gestion, et de la représenter à l'égard de ses créanciers. Ce prononcé faisait suite à un signalement du 5 juillet 2011 de l'Hôpital G______. Le Tribunal tutélaire (désormais depuis le 1 er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a retenu, sur la base d'un certificat médical du 16 décembre 2011, que la capacité de discernement de l'intéressée était fluctuante mais vraisemblablement suffisante pour se prononcer sur une mesure tutélaire, appréciation confirmée ultérieurement par un nouveau médecin, préalablement à l'audition de E______ par le Tribunal de protection, audition au cours de laquelle l'avocat mandataire de E______ a confirmé la nécessité d'une mesure de curatelle, ainsi que celle de revoir, au besoin, le testament public de février 2008. En date du 1 er mai 2012, A______, curateur, a informé le Tribunal tutélaire de ce que sa pupille était perturbée par le fait que les dispositions pour cause de mort rédigées en 2008 ne correspondaient pas à ce qu'elle entendait exprimer, notamment "le legs de sa propriété immobilière". En date du 2 mai 2012, le Tribunal tutélaire a autorisé le curateur à mandater l'avocat de sa pupille pour entreprendre toute démarche dans le sens de la rédaction éventuelle de nouvelles dispositions pour cause de mort.

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C/22257/2014 c) En date du 12 juin 2012, par-devant H______, notaire, ont comparu E______ ainsi que deux témoins. Lors de cette séance, a été rédigé un codicille public modifiant et supprimant certains legs, et supprimant l'institution d'héritiers et toutes les stipulations figurant sous ch. 4 du testament public de 2008. S'agissant de l'exécution testamentaire, A______, avocat, a été choisi en lieu et place de F______, notaire. Le dossier contient en outre un écrit signé de E______, daté du 8 août 2012, à l'adresse de A______, exposant souhaiter que M. et Mme I______ "héritent de sa maison". d) Suite au décès, par courrier du 14 décembre 2014 adressé à la Justice de paix, C______ a déclaré s'étonner des modifications apportées en 2012 au testament de 2008, a souhaité la mise sous scellés des biens de la défunte et s'est opposé formellement à la délivrance de certificats d'héritier. Par courrier de son mandataire du 9 janvier 2015, à l'adresse de la Justice de paix, C______ s'est opposé, à nouveau, à la délivrance de certificats d'héritier et a requis derechef l'apposition de scellés sur la maison de la défunte. Pour le surplus, il a informé la Justice de paix vouloir saisir le Tribunal de première instance d'une action visant à contester les dernières dispositions testamentaires de la défunte, pour absence de discernement. En outre, il s'opposait à ce que l'administration d'office de la succession soit confiée à A______, ancien curateur de la défunte, désigné exécuteur testamentaire dans le codicille public du 12 juin 2012. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisque le litige porte sur la mise en œuvre, et les mesures conservatoires y relatives, de dispositions testamentaires concernant notamment un bien immobilier. L'appel a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître. Par conséquent, il est recevable.

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C/22257/2014 1.3 Les conclusions préalables visant à l'octroi, respectivement à la restitution de l'effet suspensif, sont sans objet puisque l'appel implique cet effet ex lege. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 2. Le recourant ne conteste pas le fait que l'administration d'office de la succession ait été ordonnée. Il ne conteste que le fait que cette fonction ne lui ait pas été confiée, alors que la testatrice l'avait choisi, lui, comme exécuteur testamentaire de ses dernières volontés. Il expose, par ailleurs, que n'ayant aucun intérêt à la succession, il n'existe aucun conflit d'intérêts potentiel à ce qu'il soit choisi, plutôt qu'un tiers, à cette fonction. 2.1 L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession (…) lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y a un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3); dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). Lorsque les dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC), sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. C'est l'un des cas visés par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sureté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (Paul- Henri STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n° 888). L'administration d'office peut également être prononcée ou maintenue lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC, STEINAUER, op cit., n° 895). Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4). A cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente notamment lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (TF 5A_725/2010 précité consid. 5.3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le juge de paix a nommé administrateur d'office de la succession une autre personne que l'exécuteur testamentaire désigné, au motif que

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C/22257/2014 C______ s'oppose à ce que ce dernier soit désigné administrateur en raison d'un potentiel conflit d'intérêts. Il n'expose pas en quoi ce conflit d'intérêts potentiel nécessiterait la désignation d'un tiers. Dans son courrier du 9 janvier 2015, le mandataire de C______ expose que A______, ancien curateur de la défunte et exécuteur testamentaire désigné, se trouverait en situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il semble avoir été impliqué dans les modifications des dispositions testamentaires prises de longue date par E______ lorsque cette dernière ne jouissait plus de toutes ses facultés, et dont son mandant conteste la validité. A ce jour, aucune action en ce sens n'a été introduite. L'on comprend de la décision du juge de paix, que celui-ci a retenu les arguments de C______ relatifs à un potentiel conflit d'intérêts de A______, exécuteur testamentaire désigné, s'il devait être nommé administrateur d'office de la succession, soit la contestation annoncée par lui des dispositions testamentaires, et le fait que A______ serait rémunéré en qualité d'administrateur d'office, le cas échant. Si, comme le relève le Tribunal fédéral dans ses arrêts précités sur la question, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire, malgré les termes absolus de la loi, il n'en reste pas moins que le principe fixé par la loi est celui prévu à l'art. 554 al. 2 CC. L'autorité compétente peut s'écarter de ce principe, conformément à la jurisprudence, lorsqu'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce que l'exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office. Dans les cas dans lesquels le Tribunal fédéral a été appelé à statuer, ce conflit d'intérêts existait du fait de la qualité d'héritier institué ou de légataire de l'exécuteur testamentaire désigné. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque A______ n'est ni légataire, ni héritier institué, mais ne revêt au sens des dernières dispositions testamentaires de la défunte que la qualité d'exécuteur testamentaire. Si l'exécuteur testamentaire désigné n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office lorsque l'autorité décide de prononcer cette mesure, mais doit être désigné par elle, il n'en demeure pas moins qu'il a un droit (Rechtsanspruch) à une désignation à cette qualité, sauf s'il est à prévoir qu'il n'est pas capable et ne remplit pas les conditions personnelles nécessaires, ou qu'un conflit d'intérêts objectif existe. En particulier, et contrairement à l'avis de l'intimé, ce droit de l'exécuteur à être désigné administrateur d'office existe également lorsque les dispositions testamentaires sont attaquées ou devraient pouvoir l'être. Une annulation judiciaire postérieure de l'institution de l'exécuteur testamentaire ne rend d'ailleurs pas la désignation de celui-ci en qualité d'administrateur d'office automatiquement caduque (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 554, n° 24 ss (n°26)).

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C/22257/2014 En l'espèce, la décision du juge de paix n'explique en rien pour quelles raisons le "potentiel conflit d'intérêts" soulevé par le recourant aurait dû conduire à la nomination d'un tiers en lieu et place de l'exécuteur testamentaire désigné par la défunte en qualité d'administrateur d'office, et ce en dérogation du principe légal. Comme exposé ci-dessus, une éventuelle contestation judiciaire des dispositions testamentaires ne crée pas un conflit d'intérêts et n'est pas un motif suffisant pour s'écarter du principe fixé par la loi. De même, tel n'est pas le cas de la rémunération que devrait pouvoir toucher pour ses activités l'administrateur d'office, dans la mesure où quel qu'il soit, une rémunération lui serait due. Le simple fait, pour A______, de percevoir une rémunération en qualité d'administrateur d'office ne le placerait pas en situation de conflit d'intérêts. Par conséquent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, et l'exécuteur testamentaire désigné administrateur d'office, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés à l'encontre de ladite décision. 3. Un émolument sera mis à la charge de C______, dans la mesure où il a conclu au rejet du recours et succombe, à hauteur de 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), compensé avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. C______ sera donc condamné à verser ce montant à l'appelant, qui en avait fait l'avance. * * * * *

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C/22257/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé par A______ le 2 février 2015 contre la décision DJP/9/2015 rendue le 21 janvier 2015 par la Justice de paix dans la cause C/22257/2014. Au fond : L'admet. Annule en conséquence le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée. Cela fait, et statuant à nouveau : Désigne A______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office de la succession de E______, décédée le ______ 2014. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Sur les frais : Met à la charge de C______ un émolument de 500 fr, entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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