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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.09.2018 C/22071/2016

26. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,728 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

CC.400.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22071/2016-CS DAS/203/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/22071/2016-CS) formé en date du 27 juin 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2018 à : - Madame A______ ______ ______. - Madame B______ ______ ______. - Maître C______ ______ ______. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22071/2016-CS EN FAIT A. a) A______ est née le ______ 1994; elle est célibataire et mère d'un jeune mineur prénommé F______, lequel fait l'objet de mesures de protection. Le 28 octobre 2016, l'Hospice général a signalé son cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). A______ était suivie depuis le 1 er novembre 2012. Elle se trouvait sans logement et son fils avait dû être placé au foyer G______. Sa situation administrative et financière était préoccupante; elle avait accumulé de nombreuses dettes et n'avait pas la capacité de gérer ses affaires, ni celles de son enfant. Elle était toutefois en attente d'un héritage conséquent de son père, décédé deux ans auparavant. b) Entendue le 8 février 2017 par le Tribunal de protection, A______ a fourni des indications sur son parcours scolaire inachevé. Elle avait été suivie durant son enfance par plusieurs psychologues, qui ne lui avaient pas convenu. Elle avait quitté sa famille à l'âge de 16 ans, avait vécu dans le sud de la France avec son ancien compagnon, père de son fils F______, puis dans un foyer à Genève, dont elle avait été exclue. S'agissant de la mesure de curatelle envisagée en sa faveur, elle ne savait qu'en penser, tout en précisant qu'il allait tout d'abord falloir qu'elle s'entende avec le curateur. Or, il lui était difficile d'accepter des refus. L'idée qu'un tiers gère son argent lui déplaisait, quand bien même elle reconnaissait qu'elle aurait de la peine à gérer seule son héritage futur, dont elle ignorait le montant. c) Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, l'a privée de l'accès à toute relation bancaire et a désigné E______ et D______, respectivement ______ [fonction] et intervenante en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrices. d) Il ressort du dossier que la part revenant à A______ dans la succession de feu son père s'élève à un montant de l'ordre de 516'000 fr. A______ est par ailleurs héritière, à hauteur de 3/16 ème , de sa grand-mère, H______, ce qui représente une somme supérieure à 300'000 fr. Le Service de protection de l'adulte a par conséquent sollicité du Tribunal de protection qu'il désigne un curateur privé, la fortune de la personne protégée ne lui permettant plus de bénéficier de l'aide de ses employés. Par courrier recommandé du 29 mars 2018, le Tribunal de protection a communiqué cette information à A______ et lui a fixé un délai afin qu'elle communique ses souhaits éventuels concernant la personne du nouveau curateur à désigner. Ledit courrier a été retourné au Tribunal de protection non

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C/22071/2016-CS réclamé et adressé une nouvelle fois à sa destinataire, par pli simple, pour information. A______ n'y a donné aucune suite. e) Par ordonnance DTAE/2617/2018 du 18 mai 2018, le Tribunal de protection a libéré E______ et D______ de leur fonction de curatrices de A______, a réservé l'approbation de leurs comptes et rapports finaux et a désigné B______ aux fonctions de curatrice. Cette ordonnance était justifiée par le fait qu'une augmentation de fortune audelà de 50'000 fr. constituait un juste motif de libération des curateurs officiels au profit d'un curateur privé. f) Par courrier du 29 mai 2018, B______ a indiqué au Tribunal de protection qu'en raison du grand nombre de mandats dont elle avait la responsabilité, elle n'était pas en mesure d'accepter le dossier de A______. B. a) Par ordonnance DTAE/3020/2018 du 5 juin 2018, le Tribunal de protection a annulé la décision DTAE/2617/2018 du 18 mai 2018 (chiffre 1 du dispositif), libéré E______ et D______ de leur fonction de curatrices de A______ (ch. 2), réservé l'approbation de leurs comptes et rapport finaux (ch. 3), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 4), rappelé que le curateur exerce les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires (ch. 5), rappelé que la personne concernée est privée de l'accès à toute relation bancaire (ch. 6), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 8). b) Le 27 juin 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 5 juin 2018, reçue le 18 juin 2018 et a conclu à ce qu'un autre curateur soit désigné, expliquant que C______ ne correspondait pas à ses attentes et qu'elle ne se sentait pas en confiance avec lui. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 30 août 2018, la recourante et autres intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours.

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C/22071/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours dès leur notification, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). En l'espèce, le recours, formé par la personne placée sous curatelle, a été interjeté dans le délai légal. Il sera par ailleurs admis qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. La recourante sollicite la désignation d'un autre curateur en lieu et place de C______, avec lequel elle déclare ne pas se sentir en confiance et qui ne correspond pas à ses attentes. 2.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

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C/22071/2016-CS 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a désigné un avocat à la fonction de curateur de la recourante et aucun élément concret ne permet de retenir qu'il n'aurait pas les compétences nécessaires pour mener à bien la mission qui lui a été confiée; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. Pour le surplus, la recourante, qui n'a proposé aucun curateur correspondant à ses critères, n'a pas expliqué en quoi ses attentes auraient été déçues par le curateur nommé et pour quel motif elle ne se sentirait pas en confiance avec lui, étant relevé que sa désignation est toute récente et qu'il ne semble pas avoir accompli d'actes particuliers de gestion pour l'instant. La motivation de la recourante pour contester la nomination de C______ à la fonction de curateur est par conséquent insuffisante et son recours doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de A______, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/22071/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3020/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22071/2016-2. Au fond : Le rejette. Statuant sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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