REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21797/2010-CS DAS/30/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 30 JANVIER 2019
Recours (C/21797/2010-CS) formé en date du 8 octobre 2018 par A______, domicilié c/o B______, route ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2019 à : - A______ B______, route ______ (Genève). - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/21797/2010-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance du 26 mai 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé la curatelle volontaire de A______, né le ______ 1948, ressortissant de la D______ et lui a désigné un intervenant en protection de l'adulte en qualité de curateur. b) Après avoir perçu des prestations de l'Hospice général, A______a été mis au bénéfice d'une rente AVS. Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 4 juillet 2013, le curateur a indiqué qu'une requête avait été déposée afin de solliciter le versement de prestations complémentaires. Depuis octobre 2012, A______, qui n'avait ni famille, ni proche pouvant l'aider, vivait au sein de la résidence E______, établissement privé financé par l'Hospice général. c) Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Tribunal de protection a transformé la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de A______en mesure de curatelle de représentation avec gestion et a désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de co-curateurs de l'intéressé. d) Il ressort du rapport social périodique des curateurs du 3 juillet 2017 que A______ s'était rendu, à une date indéterminée, à une consultation aux urgences des HUG et avait déposé la somme de 208'000 fr. en liquide à la caisse de l'hôpital, que le Service de protection de l'adulte avait récupérée. Selon les explications fournies par A______, ce montant provenait d'un prêt d'un investisseur et devait permettre à l'intéressé de créer une entreprise dans son pays d'origine. Le Service de protection de l'adulte avait entrepris des recherches afin de vérifier les dires de son protégé. e) Par courrier du 7 mai 2018, les curateurs de A______ se sont adressés au Tribunal de protection afin de solliciter leur relève, au motif que sa fortune s'élevait à 135'000 fr., somme déposée sur un compte auprès de la F______. A______ a été interpellé par le Tribunal de protection afin qu'il puisse manifester ses souhaits éventuels sur la personne du nouveau curateur à désigner. Dans sa réponse du 24 mai 2018, A______ a contesté que sa situation financière soit favorable. Selon lui, l'argent qu'il possédait sur un compte bancaire correspondait à sa garantie de loyer qui lui avait été remboursée lorsqu'il avait quitté son appartement. Pour le surplus, il a fait état de "frais obligatoires" pour créer une entreprise dans son pays d'origine, qu'un ami lui avait confiés. Un accident, provoqué par un bus des TPG, dont il avait été la victime, l'avait toutefois empêché de voyager et de concrétiser son projet. Pour le surplus, il a contesté avoir les moyens de payer un curateur privé.
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C/21797/2010-CS f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 juin 2018. Lors de celle-ci, l'un des curateurs a précisé n'être pas parvenu à obtenir des explications claires concernant la provenance de l'importante somme remise en liquide par A______ à la caisse des HUG. Ce dernier avait tantôt mentionné des amis, tantôt son exépouse. Le Service des prestations complémentaires avait revu ses prestations à la baisse et une somme de 73'000 fr. avait dû lui être remboursée au titre du tropperçu pendant deux ans, de sorte qu'il restait désormais à la personne protégée une somme de 135'000 fr. Le curateur a relevé que A______ avait eu de la chance, dans la mesure où le Service des prestations complémentaires avait décidé de ne pas remonter au-delà de deux ans, alors que la somme avait été perçue par l'intéressé avant 2010. A______ vivait désormais au sein de B______ à ______ (Genève) et son budget était déficitaire de 1'500 fr. par mois. A______ a expliqué que la somme en cause lui avait été prêtée par un ami dont il ne pouvait fournir l'identité en raison de problèmes de concentration qui découlaient de l'accident de la circulation dont il avait été victime. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à A______ afin qu'il produise tout document utile en lien avec l'origine des fonds en sa possession. g) Par courrier du 8 juin 2018, A______ a adressé au Tribunal de protection plusieurs documents, dont un contrat sous seing privé conclu à ______ (Tunisie) le ______ 2005 entre lui-même et les dénommés G______, mentionné comme étant le "bailleur de fonds", H______ et I______, leur but étant de créer une entreprise de fabrication de composants électroniques, dénommée J______, avec siège à Kinshasa, en D______. Il ressort du chiffre 10 de ce contrat qu'un crédit de 200'000 fr. était accordé par G______ pour l'achat des équipements au nom de J______. Les associés étaient convenus que toute somme dépensée au nom de J______ était remboursable au bailleur de fonds. Il ressortait en outre de ce document que A______devait recevoir une prime forfaitaire de 5'000 fr., puis 3'000 fr. par mois comme avance de salaire du 1 er janvier 2006 au 20 juin 2010, ces montants devant être payés à Kinshasa, à la fin du premier mois de l'inauguration de J______. A______a par ailleurs produit un document intitulé "Bordereau de négociation de devises" de la Banque K______ de _____ (Tunisie) portant sur une opération de change de dollars en francs suisses pour un montant de 200'000 fr., sur lequel figure la mention suivante: "G______ à A______", ainsi que la mention d'un passeport suisse, sans autre précision. Ont également été produits une facture de l'Hôtel L_____ à ______ (Tunisie) au nom de "A______", établie au mois de juin d'une année indéchiffrable, une copie de billets d'avion acquis auprès d'une agence de voyage située rue du Mont-Blanc à Genève, établis le 18 mai 2005 au nom de A______ pour les vols suivants : le
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C/21797/2010-CS 27 juin Genève – Paris, puis le même jour Paris – Tunis, et retour à Genève le 30 juin par la même route. h) Par courrier du 19 juin 2018, le Tribunal de protection a requis de A______ les coordonnées de G______. Compte tenu de l'écoulement du temps, il paraissait peu probable que le projet envisagé puisse se concrétiser et il convenait d'entamer des démarches afin de rembourser la somme prêtée. i) Les curateurs ont relevé que les documents produits par A______ ne permettaient d'avoir aucune certitude sur la provenance des fonds en sa possession. Ils n'entendaient pas entreprendre des démarches auprès du dénommé G______, lequel ne s'était pas manifesté depuis 2005 pour récupérer la somme en question. Les curateurs considéraient par conséquent que ladite somme appartenait à la personne protégée. Or, au mois de décembre 2014, l'Hospice général avait abandonné sa créance à l'encontre de A______ pour un montant de 79'593 fr. 70. Les curateurs sollicitaient dès lors l'autorisation du Tribunal de protection afin de rembourser la somme due à l'Hospice général, dans la mesure où leur protégé était déjà en possession de la somme de 200'000 fr. lorsque l'abandon de créance avait été négocié avec l'Hospice général. En cas de restitution dudit montant, la demande de relève du Service de protection de l'adulte deviendrait sans objet, la fortune d'A______ ne suffisant plus pour permettre le recours à un curateur privé. j) Par courrier du 7 août 2018, A______ s'est opposé à la restitution de la somme due à l'Hospice général. Il a indiqué avoir tenté d'atteindre sans succès G______, dont la ligne téléphonique semblait être déconnectée, ce qui était fréquent en D______. Pour le surplus, il a précisé n'avoir perçu aucun salaire, celui-ci ne devant lui être versé qu'après la création de J______. Il a également soutenu que les documents produits, dont le bordereau de négociation de devises de la Banque K______ de Tunis, permettaient d'établir que l'argent en sa possession provenait bien de G______. B. a) Par décision DTAE/5721/2018 du 28 septembre 2018, le Tribunal de protection a autorisé, conformément à l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, les curateurs de A______ à rembourser la somme de 79'593 fr. 70 réclamée par l'Hospice général, au titre de prestations indûment perçues. Le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des documents en sa possession que le prêt invoqué par l'intéressé était intervenu treize ans auparavant et qu'un salaire de 3'000 fr. lui avait été alloué du 1 er janvier 2006 au 20 juin 2010, ce qui représentait un total de 162'000 fr., auquel s'ajoutaient 5'000 fr. de frais. Il était concrètement démontré par pièces qu'une grande partie de la somme en possession de A______ lui appartenait et il apparaissait pour le moins insolite que le prêteur n'ait pas réclamé son dû après une si longue période, alors que l'intéressé était parfaitement localisable à Genève.
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C/21797/2010-CS b) Le 8 octobre 2018, A______ a formé recours contre la décision du 28 septembre 2018. Il a conclu à ce que la Chambre de surveillance de la Cour de justice tienne compte du régime matrimonial de la séparation de biens conclu avec son épouse, qu'elle dise qu'il n'avait pas perçu indûment des prestations de l'Hospice général, que la somme de 200'000 fr. en cause correspondait à un prêt remboursable accordé par G______ et qu'elle annule la décision attaquée. En substance, le recourant a confirmé que la somme de 200'000 fr., sur les 208'000 fr. qui étaient en sa possession au moment de son admission aux HUG provenait du prêt qu'avait consenti G______ dans le cadre du contrat conclu en Tunisie le 28 juin 2005. Le projet de création d'entreprise n'avait toutefois pu se concrétiser, dans la mesure où le recourant avait été victime d'un accident sur la voie publique le 18 mars 2010. Lors de son hospitalisation, il avait reçu la visite de G______, lequel n'avait pas souhaité récupérer la somme prêtée, craignant de la dépenser pour d'autres besoins. Il avait ainsi été convenu que le recourant la conserverait jusqu'à ce qu'il soit en mesure de revenir à ______. Pour le surplus, le recourant a contesté avoir perçu le moindre salaire. Il a également affirmé que G______ était en possession de ses coordonnées. Par le passé, il avait déjà détenu 200'000 fr., lesquels appartenaient toutefois à son épouse, dont il était séparé de biens. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. d) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 10 janvier 2019, le recourant et les curateurs ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne directement concernée par la décision, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
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C/21797/2010-CS 2. 2.1.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte notamment pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat (…) (art. 416 al. 1 ch. 9 CC). 2.1.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). 2.2 En l'espèce, le recourant était en possession d'une somme conséquente, dont la provenance, en l'état, n'a pas pu être établie de manière certaine. Il a toutefois versé à la procédure un certain nombre de documents dont il ressort qu'il est le signataire, avec trois autres personnes, d'un contrat conclu le 28 juin 2005, visant la création d'une entreprise en D______. Le contrat prévoyait l'octroi d'un crédit de 200'000 fr. par le dénommé G______. La copie des billets d'avion produite par le recourant atteste par ailleurs de sa présence en Tunisie à la date de la signature dudit contrat; il a également versé à la procédure un document bancaire faisant état du change de dollars américains pour une somme correspondant à 200'000 fr. dans une banque tunisienne. Le recourant a par conséquent rendu vraisemblable sa version des faits selon laquelle il avait reçu la somme en sa possession du dénommé G______, celle-ci étant destinée à être utilisée dans le cadre de la création d'une entreprise en D______. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, il n'est pas établi que le recourant aurait perçu un salaire dans le cadre du contrat conclu en 2005. En effet, ledit contrat prévoyait que le salaire devait être versé à la fin du premier mois de l'inauguration de l'entreprise; or, aucun élément concret ne permet de retenir que l'entreprise a effectivement été créée. Il est certes insolite que G______, selon le recourant en possession de ses coordonnées, n'ait jamais réclamé la restitution de la somme en cause. Ce fait n'est toutefois pas suffisant pour admettre, comme l'a fait le Tribunal de protection, qu'une grande partie de la somme en possession du recourant lui appartenait et qu'elle pouvait être utilisée pour acquitter la dette qu'il avait contractée à l'égard de l'Hospice général. Compte tenu des explications fournies par le recourant et des pièces versées à la procédure, toutes recherches utiles auraient dû être effectuées pour tenter de contacter le dénommé G______, ainsi que les autres signataires du contrat conclu en 2005, afin d'établir si la somme litigieuse était, ou pas, la propriété du recourant. Les curateurs et le Tribunal de protection ne pouvaient par conséquent, compte tenu des circonstances, se dispenser d'effectuer la moindre recherche. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision.
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C/21797/2010-CS 2.3 Pour le surplus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour se déterminer sur le régime matrimonial du recourant, ni pour déterminer s'il a, ou pas, perçu indûment des prestations de l'Hospice général. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et B RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève vu l'issue du recours. L'avance de frais fournie par le recourant lui sera restituée.
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C/21797/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 octobre 2018 par A______ contre la décision DTAE/5721/2018 rendue le 28 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21797/2010-3. Au fond : Annule la décision attaquée et retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.