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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.02.2024 C/21666/2011

12. Februar 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·731 Wörter·~4 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21666/2011-CS DAS/32/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 FEVRIER 2024

Recours (C/21666/2011-CS) formé en date du 11 janvier 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE]. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 février 2024 à :

- Monsieur A______ ______, ______ [GE]. - Monsieur B______ c/o EMS C______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21666/2011-CS Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 1941, originaire de D______ (Genève), au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale instaurée par ordonnance DTAE/1891/2013 rendue le 24 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), A______, avocat, ayant été nommé curateur; Vu la décision CTAE/3907/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de protection, laquelle approuve les rapport et comptes du curateur couvrant la période du 30 avril 2021 au 30 avril 2023, arrête les honoraires de A______ à 10'621 fr. 24, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 51 heures et 03 minutes à 200 fr. /heure; débours: 410 fr. 60) et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 10'000 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC; Attendu que ladite décision a été communiquée au curateur et à son protégé pour notification le 11 décembre 2023; Vu le recours interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre la décision précitée, qu'il a reçue le 12 décembre 2023; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 5 février 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle décision CTAE/768/2024 rendue le 5 février 2024 par le Tribunal de protection, laquelle rectifie le montant de l'émolument de contrôle de 10'000 fr. et l'arrête à 5'976 fr.; Attendu que par courrier daté du 6 février 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 11 janvier 2024, au vu de la nouvelle décision du 5 du même mois du Tribunal de protection; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

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C/21666/2011-CS Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/21666/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 11 janvier 2024 par A______ contre la décision CTAE/3907/2023 rendue le 7 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21666/2011. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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