REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2155/2015-CS DAS/167/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 14 JUILLET 2026
Recours (C/2155/2015-CS) formé en date du 20 février 2026 par Madame A______, domiciliée Centre d'hébergement collectif B______, ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juillet 2026 à : - Madame A______ Centre d'hébergement collectif B______, ______, ______. - Monsieur C______ c/o Monsieur D______ ______, ______. - Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/2155/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/8312/2025 rendue le 25 août 2025, remise dans sa version motivée à A______ le 21 janvier 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a: - confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait du mineur G______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), - confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à son père (ch. 2), - maintenu le placement du mineur auprès de sa mère (ch. 3), - pris acte du fait que le père a renoncé à exercer son droit aux relations personnelles sur le mineur (ch. 4), - maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), - levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père (ch. 6), - confirmé la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère (ch. 7), - confirmé la levée de la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux du mineur, de la curatelle en lien avec le lieu de placement et de la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire (ch. 8 à 10), - maintenu la curatelle ad hoc en vue d'obtenir un permis de séjour pour le mineur et confirmé l'extension du pouvoir des curatrices en conséquence (ch. 11), - confirmé E______, intervenante en protection de l'enfant, et F______, cheffe de groupe au sein du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), dans leurs fonctions de curatrices (ch. 12), - confirmé la levée de l'interdiction faite à la mère d'emmener ou faire emmener le mineur hors de Suisse et la levée de l'inscription RIPOL-SIS et INTERPOL (ch. 13 et 14), et - rappelé que la procédure était gratuite (ch. 15). En substance, le Tribunal de protection a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux deux parents, ainsi que la garde de fait à la mère au motif que, malgré les efforts et les progrès faits par celle-ci, sa collaboration avec le réseau restait fluctuante, ce qui pouvait impacter les intérêts et le bon développement
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C/2155/2015-CS du mineur. Par ailleurs, la fragilité psychique de cette dernière, l’incertitude quant à sa situation de séjour en Suisse et le flou existant autour de ses suivis médicaux exigeaient une certaine vigilance de la part du réseau "en lien avec la situation de l’enfant et afin d’éviter tout déplacement de son domicile qui ne serait pas conforme à ses intérêts". S’agissant du père du mineur, celui-ci manquait de constance dans son investissement avec son fils par son comportement et ses paroles, apparaissant comme peu fiable et n’ayant pas les capacités nécessaires pour sauvegarder les intérêts du mineur sur le long terme. Toutefois, au vu de l’amélioration des conditions d’hygiène constatée au domicile de la mère et des efforts fournis par cette dernière dans la prise en charge de son enfant avec l’aide de l’intervenante AEMO, le placement du mineur auprès de sa mère pouvait être maintenu. B. a) Par acte déposé le 20 février 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a recouru en personne contre ladite ordonnance. Bien qu'elle n'ait pas pris de conclusions formelles, il ressort de son recours qu'elle conteste le retrait à son encontre du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde du mineur. Elle fait valoir qu'elle ne néglige pas ses devoirs à l'égard de son fils et que leur mode de vie n'est pas malsain pour lui. Celui-ci n'est victime d'aucune violence physique ou psychologique, est bien nourri, bien soigné et bien éduqué. Sa scolarité se déroule bien. Il bénéficie également d'un suivi psychothérapeutique et logopédique. Elle allègue que, selon la pédopsychiatre et la pédiatre du mineur, le développement de l'enfant ne serait pas menacé. La mère considère ainsi qu'il n'existe pas de motif pour lui retirer la garde de son fils. Elle relève en outre qu'elle ne s'entend pas avec l'éducatrice de l'AEMO, qu'elle a demandé en vain la désignation d'une autre éducatrice et que les rapports établis par cette dernière - dont elle conteste le contenu - auraient compliqué le travail des curatrices et auraient conduit à la décision contestée. b) Par déterminations du 19 mars 2026, le SPMi a persisté dans ses recommandations du 22 avril 2025 (cf. infra let. C.e). Il a indiqué avoir constaté que la collaboration de la mère était encore extrêmement fragile, qu'elle n'avait pas profité de l'accompagnement proposé par l'éducatrice AEMO, ayant annulé de nombreux rendez-vous, ayant été peu preneuse des conseils et ayant porté des accusations erronées contre cette dernière. Cela avait conduit à l'arrêt de cette mesure le 17 février 2026 sur un bilan mitigé, puisque les compétences parentales n'avaient pas pu être travaillées en profondeur et que le suivi avait manqué de continuité. La mère pouvait se montrer moins disponible ou mobilisable selon les fluctuations de son état psychique et l'accès des curatrices à la thérapeute de celle-ci était limité en raison de la méfiance que la mère entretenait à l'égard du SPMi. Le mineur était cependant plein de ressources,
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C/2155/2015-CS avait su s'épanouir grâce à son réseau amical et obtenait de bons résultats scolaires. Après quelques absences au début de l'année scolaire, la situation s'était améliorée. Il bénéficiait d'un suivi logopédique une fois par semaine pour la lecture, l'écriture et la dysorthographie, ainsi que d'un suivi pédopsychiatrique avec la Dresse H______ à quinzaine. Le SPMi considère qu'il est primordial, en cas de détérioration de la situation, de pouvoir rapidement changer le lieu de vie du mineur. Selon les curatrices, il serait nécessaire que la mère présente certaines garanties de stabilité avant de pouvoir récupérer la garde de son fils. Toutes les mesures ordonnées par le Tribunal de protection étaient donc nécessaires, proportionnées et adéquates à la situation de la famille. c) Le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) Par courrier du 20 mai 2026, le Tribunal de protection a transmis à la Cour un rapport établi le 5 mai 2026 par le SPMi. Dans ce rapport, les curatrices ont confirmé leurs constatations du 19 mars 2026 (cf. supra let. B.b). Elles ont en outre indiqué que la mère était suivie par le Dr I______, psychiatre, et s'était vu prescrire un traitement antidépresseur, qui lui semblait bénéfique. Le suivi pédopsychiatrique de l'enfant et de la mère (pour une guidance parentale) se poursuivait; l'évolution était positive, bien que la mère puisse se "destructurer" lorsque des sujets sensibles étaient abordés (l'AEMO, le SPMi, le père de G______ et un hypothétique renvoi au pays). Les curatrices recevaient, de manière périodique et sans explication, des courriers électroniques de la mère, qui pouvait se montrer décousue et véhémente dans ses propos, invoquant par exemple la santé mentale de l'éducatrice AEMO, la manipulation des intervenants par le père (alors que celui-ci n'avait pas donné de nouvelles depuis une année) ou les conséquences dramatiques d'un nouveau placement de l'enfant, qui n'était pas à l'ordre du jour (cf. courriels annexés au rapport). Lors d'une visite inopinée au domicile de la famille le 27 avril 2026, les curatrices avaient trouvé la mère et l'enfant à la maison, la chambre plongée dans la pénombre, encombrée de sacs et de vêtements, et la salle de bain non entretenue. La mère avait justifié l'absence de l'enfant à l'école par le fait qu'il aurait été malade la nuit précédente, alors qu'il semblait aller bien. Lors de cette visite, ce dernier avait répondu à leurs questions en interrogeant systématiquement la mère du regard. A______ et G______ dormaient parfois dans le même lit simple, ce que la mère trouvait normal et ce qui, selon elle, ne serait pas contre-indiqué par la pédopsychiatre. L'attention de la mère avait été attirée par les curatrices sur le fait qu'à près de 12 ans, le mineur devait bénéficier d'un espace intime propre et qu'elle devait adopter la bonne distance relationnelle, mais elle était peu preneuse de leurs conseils de manière générale. Une nouvelle visite était prévue prochainement.
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C/2155/2015-CS A l'appui de ce rapport a également été produite une décision rendue le 30 avril 2026 par le Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A______ et de G______, ceux-ci devant quitter la Suisse et l'espace SCHENGEN, et leur impartissant pour ce faire un délai de huit semaines dès l'entrée en force de cette décision. Au vu de ce contexte, le SPMi était d'avis qu'il était primordial de construire un éventuel projet de retour au Paraguay, au sein de la famille maternelle de la mère, qui pourrait soutenir cette dernière dans ses compétences parentales. Il conviendrait alors de restituer la garde à la mère ou de désigner des membres de la famille maternelle en tant que famille d'accueil. Un examen avec le Service social international était envisagé pour évaluer la situation sociale et familiale sur place. e) Par courrier expédié le 30 mai 2026, A______ a fait parvenir à la Chambre de surveillance un certificat médical établi le 22 mai 2026 par le Dr I______. Il ressort de ce rapport que ledit thérapeute suit la mère depuis le 15 décembre 2025 pour un état dépressif sévère "dans un contexte psychosocial très problématique, notamment au niveau familial" (étant seule avec un enfant, dont le père ne s'occupe pas). Selon le Dr I______, le fils de sa patiente était bien inséré à Genève tant sur le plan social que scolaire. La décision d'expulsion avait provoqué une décompensation du "système familial avec forte instabilité social (sic) et scolaire de la part de l'enfant et une recrudescence de l'état dépressif" de sa patiente. Cette dernière souffrait d'un état anxieux et dépressif réactionnel à la sa situation actuelle. Elle disposait, cependant, de toute sa capacité de discernement et pouvait prendre soin de son fils (tant s'agissant des soins que de l'éducation). Selon le thérapeute, la situation ne nécessitait aucune mesure de protection en faveur de sa patiente ou du fils de celle-ci. f) Par avis du 2 juin 2026 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus de la procédure: a) Le mineur G______, né le ______ 2014, de nationalité paraguayenne, est issu de l’union conjugale, dissoute par jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance le 26 juin 2020, entre A______ et C______. b) Par décision DTAE/8554/2024 rendue le 19 novembre 2024 à titre superprovisionnel à la suite d'un signalement du même jour du SPMi, le Tribunal de protection a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux père et mère, ainsi que la garde de fait à la mère, placé le mineur en foyer et accordé un droit aux relations personnelles aux parents. Il a maintenu les curatelles existantes, à savoir la curatelle d’assistance éducative et la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et l’enfant, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations
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C/2155/2015-CS personnelles entre l’enfant et sa mère, des curatelles aux fins de surveiller et de financer le lieu de placement, pour faire valoir sa créance alimentaire, ainsi que pour gérer et financer l’assurance-maladie et les frais médicaux. De plus, il a fait interdiction à la mère d’emmener ou de faire emmener, hors de Suisse, le mineur sans l’accord préalable du Tribunal, ordonné le dépôt immédiat des documents d’identité et de séjour de ce dernier auprès du SPMi et inscrit l’enfant dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS) et celui d’Interpol. Le SPMi avait fait état, dans son courrier du 19 novembre 2024, de ses préoccupations concernant la situation du mineur. Les curatrices rencontraient d’importantes difficultés à entrer en contact avec la mère, celle-ci ne répondant pas à leurs appels ou sollicitations écrites depuis plusieurs semaines. Le directeur de l’école du mineur avait également constaté l’irrégularité de la mère dans sa collaboration avec le personnel de l’établissement et avait fait état de nombreuses absences de l’enfant depuis le début de l’année scolaire. Une visite inopinée avait été effectuée au domicile maternel le 15 novembre 2024, à l'occasion de laquelle ils avaient découvert un logement insalubre, plongé dans l’obscurité, avec des tas d’objets et de déchets dispersés et jonchant le sol, des draps sales et des médicaments traînant à portée de main. Le 18 novembre 2024, les curatrices étaient retournées au domicile de la mère et avaient constaté que l’appartement demeurait encombré et sale. S’agissant des démarches urgentes à entreprendre pour le renouvellement du permis de séjour du mineur, le SPMi avait relevé le manque d’implication de la mère dans ledit processus, malgré le délai butoir fixé par le Service d’Etat aux migrations au 15 novembre 2024. Enfin, confrontée par les curatrices à leurs inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant, la mère avait déclaré qu’elle partirait à l’étranger si son fils devait être placé. c) Après avoir entendu les père et mère, ainsi que les représentantes du SPMi, le Tribunal a, par décision DTAE/9585/2024 rendue le 16 décembre 2024 sur mesures provisionnelles, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux parents, retiré la garde à sa mère, ordonné le placement de l’enfant auprès de cette dernière, levé les curatelles d’organisation et de surveillance des relations personnelles entre l’enfant et sa mère, afin de financer le placement, pour faire valoir la créance alimentaire, ainsi que pour gérer et financer l’assurance-maladie et les frais médicaux. Il a également réservé au père un droit aux relations personnelles, invité le SPMi à mettre en place une action éducative en milieu ouvert (AEMO) au domicile maternel, ordonné à la mère de poursuivre son suivi thérapeutique individuel, instauré une curatelle ad hoc en vue d’obtenir un permis de séjour pour le mineur et levé l’interdiction faite à la mère d’emmener ou de faire emmener hors de Suisse le mineur, ainsi que les inscriptions RIPOL-SIS et INTERPOL. d) Dans un point de situation daté du 31 mars 2025, les curatrices ont exposé que la mesure AEMO avait débuté le 25 février 2025. A ce stade, la collaboration entre l'éducatrice AEMO et la mère était bonne, mais des interrogations subsistaient,
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C/2155/2015-CS s’agissant du fonctionnement de cette dernière, sur l’accès du mineur aux écrans et à internet, ainsi que sur l’impact du conflit parental sur l’enfant. Au niveau scolaire, bien que le mineur ait été absent à plusieurs reprises pour des troubles du sommeil, celui-ci obtenait de bons résultats et ses devoirs étaient généralement faits. Enfin, concernant les démarches administratives en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour l’enfant, celles-ci étaient en cours et prises en mains par les curatrices. e) Dans un rapport établi le 22 avril 2025, le SPMi a recommandé de suspendre les relations personnelles entre le mineur et son père, de relever les curatrices de leur mandat de curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles y relative et de confirmer les autres mesures sur le fond. A l’appui de son préavis, le SPMi a notamment constaté que la collaboration avec la mère restait fluctuante, mais qu'elle savait interpeller le SPMi lorsqu’elle avait des informations à transmettre. L’intervention de l’AEMO se poursuivait et l’éducatrice en charge de la mesure relevait des éléments positifs, mais également quelques points de vigilance. En effet, la mère restait floue quant à son suivi médical et son discours était contradictoire s’agissant de l’impact de l’arrêt des relations personnelles père-fils sur le moral du mineur. L’intervenante AEMO avait également exprimé sa surprise lorsque, lors d’une visite à domicile, la mère ignorait où se trouvait l’enfant, celle-ci pensant qu’il était à la piscine ou au football alors qu’il jouait en bas de l’immeuble avec des copains. Le SPMi a finalement conclu qu’au vu des fragilités encore présentes dans la prise en charge du mineur par la mère et vu les améliorations encore attendues chez cette dernière, le maintien du retrait de garde et du placement de l’enfant chez sa mère se justifiait. f) Par courrier du 27 mai 2025, la mère a indiqué au Tribunal de protection que, lors de la visite précitée de l'éducatrice AEMO, G______ jouait en bas de l’immeuble avec ses copains. Elle a expliqué que celui-ci se rendait habituellement tous les mercredis après-midi à la piscine avec trois de ses amis, mais que, ce jour-ci, il n’y était pas allé et qu'il ne l’avait pas prévenue. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée à la recourante et aux intervenants après le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 2 et 3 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
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C/2155/2015-CS L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, de sorte qu’il est recevable sous réserve de ce qui suit. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties, pour autant que pertinentes, sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. C et let. D a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. La recourante remet en cause le retrait à son encontre du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde du mineur. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2020 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement: une menace sérieuse de mise en danger suffit. Les carences graves dans l'exercice du droit de garde, qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (MEIER, CR-CC I, 2023, n. 14 et 17 ad art. 310 CC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_335/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_729/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_835/2008
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C/2155/2015-CS A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 consid. 4.2). 2.2 En l'occurrence, il ressort des considérations du SPMi que l'évolution de la mère - qui bénéficie d'un suivi médical, d'un traitement médicamenteux et d'une guidance parentale - est globalement positive. Sa situation et son équilibre n'en demeurent pas moins fragiles. En effet, celle-ci demeure peu preneuse des conseils des intervenants. Elle pouvait se trouver déstabilisée dans certaines situations, être décousue, contradictoire et véhémente dans ses propos tenus à l'égard des intervenants et adopter une attitude d'opposition à l'égard de ces derniers, la mesure AEMO s'étant révélée être un échec. Selon le SPMi et le thérapeute de la mère, cet équilibre est actuellement d'autant plus fragilisé, voire profondément ébranlé, par la décision rendue le 30 avril 2026 par le Service d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour et impliquant le départ prochain de Suisse de la recourante et de son fils. Ces derniers évènements exigent une vigilance accrue de l'état psychique de la mère et du mineur. De plus, tant leur situation globale que la prise en charge future du mineur nécessitent d'être repensées en vue de construire un éventuel projet de départ de Suisse et de retour au Paraguay. Compte tenu de la potentielle mise en danger du mineur résultant de la situation instable actuelle, il se justifie en l'état de maintenir les mesures de protection prises par le Tribunal de protection. Partant, le recours sera rejeté. Le Tribunal de protection sera néanmoins invité à réexaminer la situation de la recourante et du mineur au plus tard dans trois mois afin de déterminer si lesdites mesures de protection s'avèrent encore nécessaires. 3. S'agissant de mesures de protection d'un mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_858/2008
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C/2155/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8312/2025 rendue le 25 août 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/2155/2015. Au fond : Le rejette. Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à réexaminer la situation de G______ au plus tard dans les trois mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.