REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21368/2025 DAS/47/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026
Appel (C/21368/2025) formé le 25 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mauro POGGIA, avocat.
* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 19 février 2026 à :
- Monsieur A______ c/o Me Mauro POGGIA, avocat Place de la Taconnerie 10, case postale 3122, 1211 Genève 3. - JUSTICE DE PAIX.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. a) B______, née B ______ [nom de jeune fille] le ______ 1933, de nationalité suisse, est décédée à Genève le ______ 2025. Veuve de feu C______ et sans enfants, elle était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion confiée à D______, avocat. Il ressort des renseignements obtenus par la Justice de paix que la défunte était à tout le moins titulaire d'un compte auprès de la Banque E______ sur lequel figurait un montant de près de 500'000 francs. b) Par testament public du 10 juin 2024, instrumenté par F______, notaire, B______ a institué, comme héritière universelle de sa succession, sa sœur G______, née le ______ 1930. c) G______ a été mise sous curatelle de représentation et de gestion par décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 27 septembre 2024 et H______, avocat, a été désigné comme curateur. d) Par courrier du 8 septembre 2025, I______, notaire, a transmis à la Justice de paix copie d’un testament olographe du 25 mars 2025 par lequel B______ désignait A______, fils de G______, comme unique héritier de sa succession et révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures. e) Le 30 octobre 2025, H______ a fait opposition, pour le compte de sa protégée, à la délivrance du certificat d’héritier en faveur de A______. B. Par décision DJP/1256/2025 du 13 novembre 2025, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de B______ (ch. 1 du dispositif), désigné D______ aux fonctions d’administrateur d’office (ch. 2), dit que l’administrateur d’office ne procédera qu’aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, à l’exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord préalable de la Justice de paix (ch. 3), invité l’administrateur d’office à lui adresser, d’ici à quatre mois, un état des actifs et passifs de la succession dressé, le cas échéant, en collaboration avec l’administration fiscale (ch. 4), et arrêté les frais judiciaires à 284 fr. 20, mis à la charge de la succession (ch. 5). La Justice de paix a retenu que les droits des héritiers de la défunte étant contestés, la gestion de la succession ne pouvait leur être confiée. Cette décision a été communiquée à A______ par pli recommandé du 14 novembre 2025.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. C. a) Par courrier du 17 novembre 2025, H______ a informé la Justice de paix du décès de G______, survenu le ______ 2025. b) Par courrier du 18 novembre 2025 adressé à la Justice de paix, A______ a exposé qu’en tant que fils et héritier unique de G______, et héritier institué de sa tante B______, il s’était substitué, dès le décès de sa mère, aux droits et obligations de cette dernière. Aussi, dans la mesure où la décision du 13 novembre 2025 avait certainement été rendue avant que la Justice de paix n’apprenne le décès de G______, il invitait l’autorité à procéder à son annulation, lui évitant ainsi de devoir interjeter appel auprès de la Cour de justice à l’encontre de dite décision. c) Le 18 novembre 2025, la Justice de paix a indiqué à D______ que compte tenu du décès de G______, qui lui avait été communiqué le 17 novembre 2025, la question de la légitimité de la mise sous administration d’office de cette succession se posait. Par conséquent, D______ était invité à bien vouloir préciser, dans les meilleurs délais, si B______ pourrait laisser d’éventuels héritiers appartenant à la seconde parentèle. d) Par courrier du 24 novembre 2025 adressé à D______, avec copie à A______, la Justice de paix a indiqué qu’aucun élément du dossier ne permettait de penser que des héritiers légaux de la seconde parentèle seraient inconnus à ce jour, de sorte que les conditions ayant justifié le prononcé de l’administration d’office n’étaient plus remplies. D______ était dès lors invité, dans un délai fixé au 4 décembre 2025, à faire parvenir à l’autorité ses rapport et comptes finaux, ainsi qu’une proposition d’honoraires indiquant le détail horaire séparé des activités déployées. e) Par courrier du 4 décembre 2025, D______ a informé la Justice de paix qu’aucune activité n’avait été déployée par ses soins depuis sa nomination du 13 novembre 2025. f) Par décision DJP/1413/2025 du 5 décembre 2025, la Justice de paix a prononcé la mainlevée de l’administration d’office de la succession de B______, libéré en conséquence l’administrateur d’office de ses fonctions, constaté que son activité n’avait pas donné lieu à rémunération et arrêté les frais judiciaires à 274 fr. 20, mis à la charge de la succession. La Justice de paix a constaté que, compte tenu du décès de l’opposante et du fait que son unique héritier légal, également héritier institué pour l’universalité de la présente succession, s’était substitué à ses droits et obligations, il y avait lieu de mettre fin à la mesure.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. D. a) Par acte expédié à la Cour de justice le 25 novembre 2025, A______ a formé appel contre l’ordonnance de la Justice de paix du 13 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025, concluant à son annulation, avec suite de dépens. A______ a fait valoir que dès lors que G______ était décédée, il n’y avait plus aucune raison de mandater un administrateur officiel de la succession de B______ dans la mesure où il n’y avait plus aucun conflit d’intérêts, ni aucun doute quant à sa qualité d’héritier, tant de sa tante que de sa mère. b) Par courrier du 12 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a transmis copie de la décision de mainlevée de l’administration d’office du 5 décembre 2025. Il a exposé qu’il avait invité la Justice de paix à annuler la décision d’administration d’office du 13 novembre 2025 par courrier du 18 novembre 2025, compte tenu du décès de sa mère le ______ 2025. La mainlevée de l’administration d’office n’ayant été prononcée que le 5 décembre 2025, et reçue par lui le 8 décembre 2025, il avait été contraint, dans l’intervalle, de déposer un recours (recte: appel) contre la décision du 13 novembre 2025. Par conséquent, il priait la Cour de justice de constater que son recours (recte: appel) était bienfondé, d’annuler la décision de la Justice de paix en tant qu’elle mettait des frais à la charge de la succession et de laisser les frais de recours (recte: appel) à la charge de l’Etat, une participation aux honoraires d’avocat devant en outre lui être allouée. c) Par avis du greffe de la Cour du 22 janvier 2026, l'appelant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu notamment du montant figurant sur le compte bancaire de la défunte. L'appel a par ailleurs été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu’il est recevable sous cet angle (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L’appelant, héritier légal de la défunte, a la qualité pour appeler. 1.3 Par courrier du 12 décembre 2025, l’appelant a modifié les conclusions de son appel. En effet, prenant acte de la mainlevée de l’administration d’office prononcée par la Justice de paix le 5 décembre 2025, il sollicite désormais de la
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Cour qu’elle constate que son appel à l’encontre de la décision ordonnant l’administration d’office de la succession de B______ était bien-fondé compte tenu du décès de G______ et, dès lors, annule ladite décision en tant qu’elle met des frais à la charge de la succession. Cette conclusion nouvelle est recevable (art. 317 al. 2 CPC). Au surplus, l’appelant conserve un intérêt à ce qu’il soit constaté que l’administration d’office de la succession aurait été ordonnée à tort (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), en dépit du prononcé subséquent de sa levée, dans la mesure où il conclut à l’annulation des frais judiciaires résultant de ce prononcé, comprenant l'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Aux termes de l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3), ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). L'autorité doit ordonner l'administration d'office à défaut d'héritiers légaux auxquels l'administration des biens peut être confiée ou lorsqu'elle considère que la gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire représente un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers. L'administration d'office doit par exemple être ordonnée lorsqu'il y a un désaccord entre les héritiers, que la situation de ceux-ci n'est pas claire ou que l'on peut craindre que les héritiers légaux lèsent une personne qui a été favorisée à leur détriment. L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas de gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, CR-CC II n. 15 ad art. 556 CC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2.1.2 La décision de mettre fin à l'administration d'office de la succession doit être prise d'office par l'autorité compétente dès que les conditions justifiant l'administration officielle ne sont plus remplies. L'administrateur doit alors terminer son mandat en remettant les biens à la communauté des héritiers et en établissant un rapport final (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit. ad art. 554 CC n. 36). 2.1.3 Selon l’art. 59 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office est de 250 francs. 2.2 En l’espèce, il est admis que lorsque la décision attaquée a été rendue, soit le 13 novembre 2025, la Justice de paix n’avait pas encore été informée du décès de G______, survenu ______ jours plus tôt. Selon le dossier à disposition de l’autorité au moment où elle a statué, la qualité d’héritier de l’appelant, découlant d’un testament olographe, était contestée par G______, désignée comme héritière unique de la succession par testament public antérieur de quelques mois. Celle-ci avait fait opposition, par l’entremise de son curateur, à la délivrance du certificat d’héritier à l’appelant. Au vu du contentieux portant sur la validité du testament de la défunte en faveur de l’appelant, c’est à juste titre que la Justice de paix a retenu que l'on ne pouvait envisager de laisser la gestion de la succession à celui-ci, ce que l’appelant ne remet du reste pas en question. Ainsi, la décision ordonnant l’administration d’office de la succession était conforme à l’art. 554 al. 1 CC au moment où elle a été rendue. Partant, la mise à la charge de la succession des frais judiciaires contestés, incluant l’émolument forfaitaire de décision, n’est pas critiquable. Pour le surplus, l’appelant ne discute pas la quotité desdits frais. La décision attaquée sera donc confirmée. 3. L’appelant estime que les frais d’appel ne devraient pas être mis à sa charge et que des dépens devraient lui être alloués, dans la mesure où la décision ordonnant l’administration d’office de la succession aurait dû être annulée par la Justice de paix à réception de son courrier du 18 novembre 2025 l’informant du décès de G______, ce qui lui aurait évité de devoir la contester par-devant la Cour de justice. 3.1 L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 3.2 La Justice de paix a traité la cause sans désemparer après avoir été informée du décès de G______. Dans ce contexte, l’appelant savait, à réception du courrier de la Justice de paix du 24 novembre 2025 - soit avant l’échéance du délai de recours contre la décision du 13 novembre 2025 -, que celle-ci considérait que l’administration d’office de la succession de B______ ne se justifiait plus, de sorte qu’il pouvait s’attendre à ce qu’elle soit levée très prochainement, ce qui a été le cas. L’appelant a toutefois choisi de former appel, puis d’en modifier les conclusions lorsque la décision de mainlevée de l’administration d’office a été rendue. Or il a succombé sur son unique conclusion modifiée, relative aux frais judiciaires de première instance, de sorte qu’il ne se justifie pas de s’écarter de la règle de l’art. 106 al. 1 CPC. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 500 fr., seront donc mis à charge de l'appelant et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 25 novembre 2025 par A______ contre la décision DJP/1256/2025 rendue le 13 novembre 2025 par la Justice de paix dans la cause C/21368/2025. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110