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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.03.2017 C/21182/2016

13. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,063 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC) ; CONFLIT D'INTÉRÊTS | CC.390:CC.449.A

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21182/2016-CS DAS/47/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 13 MARS 2017

Recours (C/21182/2016-CS) formé en date du 5 décembre 2016 par Madame A.______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mars 2017 à :

- Madame A.______ ______. - Maître B.______, curateur d'office ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21182/2016-CS EN FAIT A. a) A.______, célibataire, est née le ______ 1985 à Saint-Gall. Elle est domiciliée à Genève. b) Par courrier du 18 octobre 2016, adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), C.______, père de A.______, domicilié à Kriens (Lucerne), a fait part de ses inquiétudes concernant l'état de santé de sa fille, cette dernière ayant été victime d'un grave "burn-out" l'année précédente et étant toujours dépressive. Son médecin-psychiatre aurait diagnostiqué récemment un trouble de type "Asperger". Sa fille serait en proie à des crises d'angoisse et de panique. Elle se sentirait depuis des années victime de persécution. Il considérait qu'elle était en grand danger, suite à une forte crise de confusion schizophrénique, dont elle avait été victime en date du 11 octobre 2016, date à partir de laquelle, elle ne répondait plus à ses appels téléphoniques, ni à ses messages, alors qu'il était, jusqu'alors, sa personne de référence. Elle vivait seule et il ne lui connaissait pas d'amis à Genève. Elle n'avait par ailleurs, à sa connaissance, plus de moyens de subsistance. Il sollicitait une mesure de protection en sa faveur. c) Le Tribunal de protection a, par courrier du 1er novembre 2016, informé A.______ de l'ouverture d'une procédure tendant à l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur, de la teneur de l'art. 390 al. 1 CC et sollicité qu'elle produise un certificat médical précisant si elle se trouvait dans l'un des cas de figure visé par cette disposition et si elle était apte à désigner un mandataire et, le cas échéant, capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts, à moyen et long terme. B. a) Par décision DTAE/5293/2016 du 7 novembre 2016, le Tribunal de protection a désigné B.______, avocat, en qualité de curateur d'office de A.______, son mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans la procédure relative au prononcé éventuel d'une mesure de protection. b) Par courrier du 10 novembre 2016, B.______ informait le Tribunal de protection qu'il avait contacté téléphoniquement sa protégée mais que celle-ci ne souhaitait pas s'entretenir avec lui, avant d'avoir reçu de sa part un courrier formel attestant de sa désignation, qu'il lui avait adressé immédiatement, et demeurait, depuis lors, dans l'attente de ses nouvelles. c) Le 17 novembre 2016, B.______ avisait le Tribunal de protection qu'il n'avait pas pu s'entretenir avec A.______ mais avait pu joindre téléphoniquement ses parents, lesquels s'inquiétaient énormément de son état de santé et du fait qu'elle était sans activité professionnelle et sans revenus. D.______, sa sœur, l'avait vue récemment et avait constaté ses troubles de l'humeur et son angoisse. A.______

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C/21182/2016-CS avait dit à sa famille être suivie par une psychiatre qu'elle voyait régulièrement et qui lui avait prescrit un traitement donnant de bons résultats, mais ses parents ignoraient l'identité de ce médecin et doutaient de ce suivi. Elle avait précisé à sa famille qu'elle n'avait pas d'idées suicidaires. Sur le plan professionnel, A.______ avait suivi une formation universitaire et effectué un stage non rémunéré auprès de l'ONU, lequel avait pris fin en août 2016 et elle était, depuis lors, en recherche d'emploi. Le curateur de représentation ne voyait aucune nécessité à ce que le Tribunal de protection prononce des mesures urgentes. Il regrettait de n'avoir pas rencontré sa protégée, s'efforçait de prendre à nouveau contact avec elle et estimait nécessaire la tenue d'une audience. d) A.______ a produit, en date du 24 novembre 2016, une attestation médicale de la Doctoresse E.______, psychiatre-psychothérapeute FMH, datée du même jour, indiquant qu'elle assurait son suivi médical depuis le 10 novembre 2016, que sa patiente possédait des capacités mentales "dans la norme" et une bonne capacité de discernement. e) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 27 janvier 2017, prévoyant l'audition de A.______, de ses parents, de sa sœur et de son médecin-psychiatre. A.______ a informé le Tribunal de protection qu'elle serait présente à cette audience mais qu'elle avait recouru contre l'ordonnance désignant B.______ et sollicitait, soit la désignation d'un autre curateur, soit le report de l'audience dans l'attente de la décision de la Chambre de surveillance. Le Tribunal de protection a annulé l'audience fixée, par pli du 16 janvier 2017. C. a) Par acte expédié le 5 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A.______ a recouru contre la décision DTAE/5293/2016 du 7 novembre 2016, communiquée pour notification le même jour. Elle a conclu à l'annulation de la décision du Tribunal de protection nommant B.______ en qualité de curateur d'office, dès lors qu'elle considérait qu'il n'offrait pas les conditions d'impartialité nécessaires pour représenter ses intérêts, au motif qu'il avait pris contact, sans son accord, avec son père, lequel était une partie "partiale et intéressée" à la procédure, qu'il avait initiée à son encontre. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) B.______ a conclu au rejet du recours, estimant avoir agi avec toute la diligence requise, compte tenu du fait que A.______ ne prenait pas contact avec lui, que ses parents faisaient état d'inquiétudes sérieuses en relation avec son état de santé et qu'il était de sa responsabilité de disposer urgemment de toutes les informations nécessaires afin de déterminer si sa protégée représentait ou non un danger pour elle-même et d'en informer le Tribunal de protection. Sa tâche aurait

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C/21182/2016-CS été plus aisée s'il avait pu obtenir directement les renseignements de A.______ et il ne comprenait pas la défiance de cette dernière à son égard. d) Par avis du greffe de la Cour de justice du 1er février 2017, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no 9 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no 13 ad art. 449a CC). Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/

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C/21182/2016-CS BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no 15 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., no 1119, p. 499). Un changement de curateur ne doit être autorisé que si, en raison de motifs objectifs, une représentation appropriée de la personne concernée n'est plus assurée (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no 14 ad art. 449a CC). 2.2 La recourante ne remet pas en cause, dans son acte de recours, la nécessité de bénéficier d'un curateur de représentation et ce, avec raison, dès lors qu'elle ne semble pas posséder les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive. L'attestation médicale qu'elle a adressée au Tribunal de protection ne permet pas de retenir qu'elle pourrait désigner elle-même un représentant à la défense de ses intérêts, faute d'indication sur ce point, malgré la demande expresse du Tribunal de protection à ce sujet. La nature de la procédure justifie dès lors qu'un représentant lui soit désigné d'office afin de faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires qui lui permettront de statuer. C'est à juste titre que le Tribunal de protection, compte tenu de la nature de la procédure, a désigné un avocat à la défense de ses intérêts. La recourante met en doute l'impartialité de l'avocat désigné, au seul motif qu'il a pris contact avec son père, sans son autorisation. Elle perd de vue que le curateur de représentation qui lui a été nommé assure la défense de ses intérêts et que c'est dans ce seul but qu'il a pris contact avec son père, afin de mieux comprendre les raisons du signalement, que ce dernier a effectué. Le curateur a, ainsi, agi de manière appropriée, compte tenu du fait que la recourante ne l'a pas recontacté et, a permis, grâce à cette démarche, qu'aucune mesure urgente ne soit prise par le Tribunal de protection. La défiance de la recourante envers son curateur de représentation ne repose dès lors sur aucun motif objectif. Au contraire, son appréciation n'est que purement subjective. Elle n'a d'ailleurs jamais contacté l'avocat désigné et semble ignorer que la procédure initiée a pour but de lui venir en aide et que, lorsqu'elle aura éclairé le Tribunal de protection sur sa situation et fait valoir ses moyens, grâce au concours du curateur de représentation qui lui a été désigné, le Tribunal se prononcera sur la nécessité ou non d'ordonner une mesure de protection en sa faveur et, le cas échéant, de quel type. Les griefs qu'elle forme à l'encontre de la personne qui lui a été désignée comme curateur de représentation ne sont pas fondés. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

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C/21182/2016-CS La recourante succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/21182/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 décembre 2016 par A.______ contre la décision DTAE/5293/2016 rendue le 7 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21182/2016-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A.______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A.______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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