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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.03.2017 C/21163/2012

1. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,756 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

CURATELLE | CC.449.A; LACC.40.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21163/2012-CS DAS/41/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 1 ER MARS 2017

Recours (C/21163/2012-CS) formé en date du 19 janvier 2017 par Monsieur A_____, domicilié _____ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 mars 2017 à :

- Monsieur A_____ _____. - Monsieur B_____, curateur d'office _____. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/21163/2012-CS EN FAIT A. a) A_____ est né le _____ 1946. Sa sœur et lui sont les héritiers légaux de leur mère, C_____, décédée le _____ 2010. Parmi les biens faisant partie de la succession figure notamment un immeuble situé à X_____ (Genève), dans lequel vit A_____. b) Par courrier du 12 février 2013 adressé à la Justice de paix, A_____ a sollicité qu’un curateur soit désigné pour le représenter dans le cadre de la succession de sa mère. A la demande du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), auquel la Justice de paix avait transmis la demande, A_____ a produit une attestation de son médecin de famille, le Dr D_____, établie le 31 mai 2013, de laquelle il résultait qu’il était capable et apte à désigner un mandataire, ainsi qu’à en contrôler l’activité et qu’il ne nécessitait pas de mesure de protection. Sur cette base, le 11 juin 2013, le Tribunal de protection a informé A_____ de ce qu’il classait sa requête sans suite, étant précisé qu’il pourrait revoir sa situation en cas de survenance de faits nouveaux. c) Le 2 mai 2014, le Ministère public a adressé un courrier au Tribunal de protection, auquel étaient joints deux procès-verbaux relatifs à une procédure pénale initiée par A_____, ainsi que des pièces annexes, dont un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG datant du 29 décembre 2013. Selon le Ministère public, il semblait, a priori, que la question du prononcé d'une mesure de protection en faveur de A_____ devait être examinée. En effet, il présentait des traits de personnalité schizoïde, affirmait que des tiers venaient le photographier durant la nuit dans son lit, pouvait être la victime de tiers mal intentionnés profitant de lui et semblait avoir de la difficulté à gérer ses biens, notamment la villa sise à X_____ (Genève). Interpellé par le Tribunal de protection, le Dr D_____ a confirmé, le 16 juillet 2014, que A_____ n’avait pas besoin d’une mesure de protection et ne souffrait pas d’une incapacité durable de discernement; il était apte à désigner un mandataire et capable d'en contrôler l'activité. Aucun autre médecin consulté par A_____ n'ayant fourni d'éléments permettant de penser qu'il nécessitait une mesure de protection, le Tribunal de protection n'a pas donné suite au signalement du Ministère public. B. a) Par courrier du 11 novembre 2016, E_____, exécuteur testamentaire de la succession de feu C_____, a sollicité du Tribunal de protection la nomination d'un

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C/21163/2012-CS curateur ad hoc en faveur de A_____, pour l’aider, le protéger et le représenter dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère. E_____ expliquait que A_____, qui avait "certainement toutes ses capacités de discernement", ne faisait confiance à personne et avait déjà eu six avocats successifs. Il s'opposait à tout, ne répondait pas aux courriers et adoptait un comportement imprévisible, contraire à ses intérêts. Il était par ailleurs entouré de personnes qui profitaient de lui et continuait d'occuper la maison de feu sa mère sans payer aucun loyer à sa sœur, qui souhaitait percevoir sa part de la succession. Il existait par ailleurs un risque important que la villa de X_____ (Genève) fasse l'objet d'une réalisation forcée, à la demande de la banque créancière hypothécaire, qui avait entrepris des poursuites. b) Par décision DTAE/6057/2016 du 20 décembre 2016, le Tribunal de protection a désigné B_____, avocat, en qualité de curateur d'office de A_____, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure relative au prononcé éventuel d'une mesure de protection. c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 janvier 2017, à l'issue de laquelle il a ordonné l'expertise de A_____. C. a) Par acte expédié le 19 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A_____ recourt contre la décision DTAE/6057/2016 du 20 décembre 2016, communiquée pour notification le même jour. Il conclut à ce que la curatelle d'office soit levée, dès lors qu’il s’estime «tout à fait normal». Il précise ne pas souffrir de démence sénile et être capable de gérer lui-même ses affaires. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Par avis du greffe de la Cour du 17 février 2017, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

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C/21163/2012-CS 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesures de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/ BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499). 2.2 A la lecture du recours formé par A_____, il n'est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision qu'il conteste. Contrairement à ce qu'il semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur. La procédure est toujours pendante en l'état, le Tribunal de protection ayant ordonné l'expertise de A_____, afin de déterminer notamment s'il est apte – ou pas – à gérer seul ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère. Ce n'est qu'une fois l'expertise rendue et après avoir donné la possibilité à A_____ de faire valoir ses moyens, que le Tribunal de protection se prononcera sur la nécessité d'ordonner une mesure de protection et le cas échéant de quel type. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant à A_____, à savoir un avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et

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C/21163/2012-CS faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. La nature de la procédure justifie dès lors qu’un représentant soit désigné d’office au recourant pour défendre ses droits, dès lors qu’il a refusé d'en désigner un lui-même. Il convient en effet de s’assurer que le recourant puisse valablement faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires qui lui permettront de statuer. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas le choix de la personne du curateur effectué par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/21163/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 19 janvier 2017 par A_____ contre la décision DTAE/6057/2016 rendue le 20 décembre 2016 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21163/2012-3. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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