REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2073/2014-CS DAS/173/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 31 AOÛT 2018
Recours (C/2073/2014-CS) formé en date du 25 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 septembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat, Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1. - Monsieur B______ c/o Me Mirelle KÜBLER, avocat, Rue du Trabli 32, 1238 Cartigny Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/2073/2014-CS EN FAIT A. a. L'enfant E______ est né à Genève le ______ 2013 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______. Ce dernier a reconnu l'enfant devant l'état civil. B______ est par ailleurs le père d'une fille prénommée F______, née le ______ 2006 d'une précédente union, sur laquelle il bénéficie d'un droit de visite usuel. b. Par ordonnance du 21 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a entériné la convention conclue par les parents le 27 janvier 2014, laquelle répartissait entre eux les frais d'entretien de l'enfant. Le Tribunal de protection a également attribué aux deux parties l'autorité parentale conjointe. A cette époque, A______ et B______ faisaient encore ménage commun. c. Le 11 août 2014, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande de modification de l'ordonnance du 21 février 2014. Il a expliqué s'être séparé de A______ et avoir trouvé un nouveau logement. Il souhaitait obtenir une garde alternée sur son fils E______ à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, chaque parent devant assumer les frais d'entretien de l'enfant lorsque celui-ci se trouvait avec lui. d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 octobre 2014, le Service de protection des mineurs a relevé que les parties ne communiquaient plus que par messages téléphoniques. A______ avait fait état d'épisodes de violence, pour lesquels elle n'avait pas déposé plainte. B______ avait pour sa part mentionné le caractère instable et colérique de son ancienne compagne, laquelle refusait de lui confier leur fils. Elle était opposée à une garde partagée et au fait que l'enfant passe les nuits au domicile de son père, craignant l'instabilité de celui-ci. Elle souhaitait que le droit de visite s'exerce en sa présence ou en présence d'une tierce personne. Selon elle, B______ n'était pas en mesure de cuisiner, ni de changer les couches de l'enfant, ce que l'intéressé contestait, puisqu'il avait suivi des cours dispensés par la Croix-Rouge au moment de la naissance de sa fille. L'enfant E______ était en bonne santé et évoluait bien. B______ était suivi depuis environ une année par le Dr G______, psychiatre, en lien avec les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle et ses problèmes conjugaux. Selon le Dr G______, son patient était stable, il poursuivait son activité professionnelle de ______, avec des employés sous son autorité. Le Dr G______ ne voyait aucune contre-indication à ce que B______ reste seul avec son fils. Le Service de protection des mineurs a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère et l'octroi au père d'un droit de visite progressif, lequel devait passer d'un après-midi par semaine de 14h00 à 18h00 à un droit de visite usuel.
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C/2073/2014-CS e. Par ordonnance du 30 avril 2015, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, de manière progressive, conformément au préavis du Service de protection des mineurs. Ainsi et dès l'âge scolaire, le père devait bénéficier d'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le passage de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire du Point rencontre; une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été instaurée. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice par décision du 24 septembre 2015. f. Il ressort du dossier que l'organisation du droit de visite s'est révélée compliquée, notamment en raison du fait que A______ ne se présentait pas au Point rencontre avec l'enfant. Ces faits ont été confirmés par le Service de protection des mineurs. Au motif que B______ ne versait aucune contribution d'entretien, A______ considérait que l'enfant n'avait pas besoin de le voir. Le mineur était par ailleurs désormais suivi par une pédopsychiatre. A______ pour sa part exprimait des inquiétudes concernant la prise en charge de l'enfant par B______. Ce dernier l'avait en effet agressée avec un objet tranchant et elle nourrissait des craintes pour le bien-être de son fils s'il devait se retrouver seul avec son père. Celui-ci avait par ailleurs été expulsé de son logement et vivait désormais en France voisine; il avait en outre eu de graves soucis de santé. Par ordonnance pénale du 8 décembre 2015, B______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples et condamné à une amende pécuniaire de 120 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et a été mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Cette ordonnance a été contestée par B______ devant le Tribunal de police. Par jugement du 1er septembre 2016, ce dernier a acquitté B______ du chef de lésions corporelles simples aggravées. L'appel formé par A______ contre ce jugement a été rejeté, au motif que les faits tels qu'elle les avait décrits n'avaient pas pu être établis. g. Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale et, sur mesures provisionnelles, a accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer pendant une certaine période au sein du Point rencontre ______, puis, un week-end sur deux et durant quatre semaines de vacances par année et dès l'entrée du mineur à l'école, à raison d'une week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, la passage de l'enfant
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C/2073/2014-CS devant intervenir dans un lieu public ou chez la nounou ou encore au Point rencontre, en fonction des périodes. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue. h. Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport d'expertise le 21 septembre 2017. Il en ressort, en substance, que B______ présentait un trouble mixte de la personnalité avec traits de la personnalité borderline et antisociaux, ainsi qu'un trouble anxio-dépressif mixte. Les experts ont préconisé un suivi psychothérapeutique régulier et ciblé sur les aspects borderline et antisociaux de sa personnalité, de même qu'un accompagnement par le biais d'une aide éducative en milieu ouvert afin de développer des capacités parentales nécessaires aux besoins de son fils encore jeune. Les experts ont relevé que B______ était en mesure de remplir partiellement les besoins primaires de base de son fils. Des questions se posaient quant à l'hygiène et à sa capacité de maintenir son appartement propre et en ordre, B______ ayant lui-même une apparence négligée. Il semblait être en mesure de nourrir son fils de manière adéquate, sauf exceptions, telle une visite au ______ [fast food] le matin avant le rendez-vous d'expertise et il laissait son fils manger lorsqu'il le voulait. Les besoins secondaires de l'enfant n'étaient que partiellement remplis. B______ présentait des difficultés à lui fixer des limites; à titre d'exemple, il le laissait dormir durant la nuit, habillé, sur le canapé devant la télévision, afin d'éviter que l'enfant ne fasse une crise; ce dernier allait par ailleurs au lit avec son ______ [écran tactile]. Il peinait en outre à contenir et à calmer l'agitation du mineur et à adopter une attitude d'adulte qui encadre son enfant. Il répondait en miroir à ce dernier, faisait du chantage et interagissait de manière infantile. Selon les experts, B______ n'était pas en mesure d'assumer la garde de son fils et ne pouvait exercer un droit de visite sur un week-end entier. Des relations personnelles à raison d'une journée tous les quinze jours étaient préconisées. Aucun diagnostic n'a été retenu s'agissant de A______, qui présentait des capacités parentales globalement préservées. Les experts préconisaient toutefois un suivi psychologique individuel, afin de l'aider à mieux gérer les moments d'anxiété qui surgissaient lors de contextes stressants et potentiellement maltraitants. L'enfant E______ présentait un trouble de l'adaptation avec une prédominance de la perturbation d'autres émotions. Un haut potentiel cognitif ne pouvait être exclu. La poursuite de la prise en charge psychothérapeutique était préconisée. i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 novembre 2017. Le représentant du Service de protection des mineurs a indiqué que le droit de visite n'était devenu régulier que depuis le mois d'avril 2017.
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C/2073/2014-CS L'un des experts, auteur du rapport du 21 septembre 2017, a confirmé les termes de celui-ci. B______ devait montrer sa capacité à se mobiliser, afin de pouvoir rassurer son fils et conduire à un élargissement du droit de visite. B______ a expliqué que depuis le mois de septembre 2017 son fils allait se coucher dans sa chambre sans problèmes. Tous deux apprenaient à se connaître et leurs rapports s'amélioraient. j. Dans ses conclusions du 8 décembre 2017, B______ a sollicité l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer, dès l'entrée de l'enfant à l'école, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec passage de l'enfant par le Point rencontre. Le 11 décembre 2017, A______ a fait parvenir ses déterminations au Tribunal de protection. Elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit accordé à B______ devant s'exercer à raison d'une journée tous les quinze jours durant le week-end, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Pour le surplus, les deux parties ont repris les recommandations faites par les experts concernant les divers suivis psychothérapeutiques. B. Par ordonnance DTAE/6891/2017 du 20 décembre 2017, notifiée le 21 mars 2018, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités établies dans le calendrier en vigueur (ch. 1 du dispositif), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (ch. 3), a étendu en conséquence le mandat des curateurs (ch. 4), a ordonné aux parents d'entreprendre sans délai un suivi de guidance parentale (ch. 5) et un suivi psychothérapeutique individuel (ch. 6), a ordonné la poursuite de la thérapie de l'enfant E______ auprès de la Dre H______ (ch. 7), a prononcé la décision sous la menace de la peine de l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée (ch. 8), a fixé un émolument de décision à hauteur de 400 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). En substance, le Tribunal de protection a retenu que B______ n'avait pas pu exercer son droit de visite durant plusieurs années; ce n'était que depuis avril 2017, soit après le prononcé de l'ordonnance d'expertise familiale, que A______ avait accepté d'amener l'enfant au Point rencontre et de laisser le père entretenir avec son fils des relations personnelles régulières, même hors cadre protégé. Selon le rapport d'expertise, B______ présentait des troubles psychiatriques. Indépendamment de la gravité de ceux-ci, voire de leur établissement formel, les comportements de B______ étaient de nature à susciter
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C/2073/2014-CS de légitimes inquiétudes à son sujet. Les conséquences de ses actes se traduisaient notamment par une certaine instabilité affective, une situation financière obérée, de multiples procédures judiciaires et une grande immaturité. Les troubles de B______ avaient renforcé des angoisses de mort et d'abandon chez A______, liés à d'anciens traumatismes et conduit celle-ci à les projeter sur leur fils, ce qui contribuait à créer de l'insécurité chez l'enfant. Les experts préconisaient une réduction du droit de visite qu'exerçait en l'état le père. Sans remettre en cause les diagnostics retenus, le Tribunal de protection a relativisé l'aspect concret de la grave mise en danger du développement de l'enfant par son père, admise par l'expertise. Ainsi, le Tribunal de protection a considéré que l'éventuelle surréaction de B______, lorsqu'il avait été confronté par l'expert au non-paiement de la pension alimentaire pour son fils n'était pas de nature à causer une mise en danger concrète de l'enfant. Il en allait de même des infractions pénales commises par B______ (violation d'une obligation d'entretien, emploi d'étrangers sans autorisation, éventuelle condamnation pour dénonciation calomnieuse) et de son endettement. Le fait que B______ ait parfois pu solliciter le curateur pour le choix d'activités à entreprendre avec son fils était quant à lui rassurant, puisqu'il démontrait chez le concerné une capacité à demander aide et conseils. D'autres éléments factuels (prétendue boulimie de B______, consommation d'alcool, sexualité multiple et à risque) n'avaient pas été suffisamment établis et ne pouvaient par conséquent être retenus comme facteurs de mise en danger concrète de l'enfant. Pour le surplus, les experts n'avaient pas retenu une mise en danger physique du mineur par son père, celui-ci représentant en revanche une source d'insécurité psychique. Toutefois, les experts avaient également retenu, comme autre source d'insécurité de l'enfant, les projections d'angoisse de sa mère, de sorte qu'il paraissait peu justifié de ne retenir qu'en défaveur du père ladite insécurité psychique causée au mineur. Enfin, des agitations et une confusion accrue de l'enfant avaient certes été relevées par la pédospychiatre et les experts depuis l'exercice effectif du droit de visite. L'enfant avait toutefois déjà manifesté de tels symptômes par le passé, à des périodes bien antérieures aux reprises de contact avec son père et ce sans que son bon développement n'en soit pour autant affecté. Il n'apparaissait par ailleurs pas que lesdits symptômes se soient aggravés depuis le rapport d'expertise. Ces divers éléments offraient une certaine marge au Tribunal de protection pour se distancer des conclusions de l'expertise relatives à l'étendue du droit de visite. Par conséquent, le droit de visite, tel qu'il avait été instauré, devait être confirmé. C. a. Le 25 avril 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 20 décembre 2017, reçue le 26 mars 2018. Elle a sollicité son audition et l'audition, "au besoin" d'autres témoins, un délai suffisant devant être donné aux parties pour produire leur offre de témoins. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 8 à 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à l'octroi d'un droit de visite à B______ devant s'exercer à raison d'une journée tous les quinze jours, durant le week-end, avec passage de l'enfant au Point rencontre.
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C/2073/2014-CS B______ devait être astreint à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier afin de traiter son trouble de la personnalité. Le droit de visite ne pourrait être élargi qu'après audition des parties et complément d'expertise permettant de conclure que B______ avait suivi, sur une durée suffisante, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique régulier et qu'il ne présentait plus de risques dans la prise en charge de son fils. Il convenait par ailleurs de confirmer les curatelles en cours, en y ajoutant une curatelle d'assistance éducative en faveur de B______. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait également être instaurée, et B______ devait en outre se soumettre à un traitement thérapeutique en relation avec les problèmes de violence. Le suivi psychothérapeutique de l'enfant devait être maintenu, la recourante acceptant pour sa part de se soumettre à un suivi psychologique individuel pour gérer son anxiété. La recourante a produit, à l'appui de son recours, des courriers adressés par son conseil au Tribunal de protection. En substance, la recourante a fait grief au Tribunal de protection de s'être écarté des conclusions de l'expertise familiale "sans avoir avancé de réels arguments" et d'avoir ignoré le contenu d'un rapport établi le 4 novembre 2016 par la Dre H______, dont il ressortait notamment que l'enfant avait des difficultés à investir un père avec lequel il n'avait pas de lien affectif. Pour le surplus, elle a fait état de certains problèmes en lien avec l'exercice du droit de visite (enfant raccompagné chez elle trop légèrement vêtu alors qu'il faisait froid; enfant gardé par des tiers inconnus de la recourante; cours de natation oubliés par le père le samedi; raquettes de tennis rapportées cassées; vêtements rapportés roulés en boule, sales, abîmés et pleins de poils de chat; poux sur la tête de l'enfant après les dernières vacances d'été; dents du mineur brossées avec une brosse à dents ayant déjà été utilisée par un autre enfant; repas souvent composés exclusivement de céréales; l'enfant présentait une vilaine blessure au ventre au retour des vacances de Pâques). Pour le surplus, la recourante a invoqué le fait que B______ ne s'acquittait pas des contributions dues pour l'entretien de son fils et que "l'intérêt primordial de l'enfant dans cette procédure passe également par la balance des droits et devoirs de toutes les parties". b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. Le Service de protection des mineurs a considéré, dans ses observations du 15 mai 2018, que l'ordonnance attaquée était proportionnée et "ajustée" à l'intérêt de l'enfant. Il préconisait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, afin d'apporter aide et soutien aux deux parents dans la prise en charge de leur fils. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs relevé qu'entre le mois d'avril 2015 et le mois de mars 2017, alors que B______ bénéficiait d'un droit de visite, la mère n'avait pas présenté l'enfant. Dès lors, il était difficile de supposer que le père mettait en danger l'enfant. Ce service a également rappelé l'importance de la capacité du parent gardien à préparer l'enfant à la venue du parent visiteur. A
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C/2073/2014-CS ce sujet, le manque de fiabilité de la mère était à déplorer, celle-ci refusant de communiquer avec les intervenants du Point rencontre ainsi qu'avec le curateur. Or, la mise en confiance de l'enfant passait en grande partie par la posture de l'adulte. B______ avait pour sa part une bonne capacité de collaboration avec le curateur et les intervenants du Point rencontre; il était preneur de l'aide et des conseils donnés. Il ne s'était, contrairement à la mère, jamais opposé à une visite de son domicile, ce qui avait permis de constater qu'il bénéficiait de toutes les conditions requises en termes de confort et de sécurité pour la prise en charge de son fils. La problématique familiale semblait dépendre principalement du conflit conjugal qui subsistait entre les parents et qui affectait négativement l'enfant. Les parents avaient toutefois débuté un travail de médiation auprès de l'Office Protestant de Consultations Conjugales et Familiales. Le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. d. Dans sa réponse du 13 juin 2018, B______ a contesté les allégations de la recourante et conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance entreprise. e. A______ a répliqué le 28 juin 2018 et a persisté dans ses conclusions. Elle a repris les griefs déjà exprimés précédemment à l'encontre de B______, indiquant en outre que l'arriéré des contributions d'entretien s'élevait à 44'000 fr. Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment des photos de vêtements (découpés) et de brosses à dents d'enfant (en mauvais état), une attestation de la Dre H______ du 25 juin 2018, selon laquelle un droit de visite limité en faveur de B______ correspondrait mieux à l'enfant et une attestation d'une psychomotricienne du 26 juin 2018. Selon cette dernière, le mineur E______, suivi depuis le 7 février 2018 à raison de deux séances hebdomadaires, présentait une forte anxiété, laquelle se répercutait sur son comportement et ses apprentissages. Dans l'ensemble, l'enfant avait progressé, mais il connaissait des moments de régression, lesquels semblaient faire suite aux dates de visite chez son père. Selon cette psychomotricienne, un rythme de visites clair et sécurisé devrait être rapidement mis en œuvre, afin d'éviter, chez l'enfant, un état anxieux croissant et dommageable pour sa santé psychique, son équilibre interne et sa disponibilité aux apprentissages en général. La recourante a également versé à la procédure le livret scolaire du 1er trimestre de l'année scolaire 2017 – 2018, établi le 15 décembre 2017; E______ est décrit comme un élève très souriant et attachant, participant volontiers aux activités proposées et montrant beaucoup d'enthousiasme lors des moments de regroupement. Il manquait toutefois encore de maturité pour pouvoir entrer pleinement dans les apprentissages de la première primaire. Le livret scolaire du second trimestre, établi le 23 mars 2018, relevait les progrès réalisés. Le livret du troisième trimestre, daté du 22 juin 2018, relevait que dans l'ensemble, les notions de première primaire étaient acquises, sous
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C/2073/2014-CS réserve du fait qu'il restait encore un peu de travail à accomplir en graphisme et dans la reconnaissance des chiffres. L'enfant était promu en seconde. f. B______ a dupliqué le 19 juillet 2018 et a persisté dans ses conclusions. Il a notamment affirmé tout ignorer des vêtements coupés aux ciseaux et des brosses à dents dont les photos avaient été produites par la recourante; il nourrissait par ailleurs correctement son fils, lequel allait se coucher, dans sa propre chambre, entre 20h00 et 21h00. Pour le surplus, il exerçait régulièrement son droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires depuis le mois de mai 2017. Il avait ainsi pris en charge son fils durant les quinze premiers jours du mois de juillet 2018; l'enfant avait suivi un stage de football et tous deux avaient fait, ensemble, des excursions. g. La cause a été mise en délibération à réception de cette écriture, laquelle n'a pas donné lieu à une réplique spontanée de la recourante. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours et de son écriture de réplique seront dès lors admises. 2. La recourante a sollicité des actes d'instruction complémentaires.
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C/2073/2014-CS L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. Cette dernière considère par ailleurs que le dossier est suffisamment instruit et qu'elle est en mesure de rendre une décision. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la demande de complément d'instruction formulée par la recourante et il n'y a pas lieu de déroger au principe légal. 3. La recourante s'oppose au droit de visite accordé au père de l'enfant et conclut à l'octroi d'un droit de visite très restreint. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du
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C/2073/2014-CS droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 Dans le cas d'espèce et contrairement à ce que la recourante a affirmé, le Tribunal de protection ne s'est pas écarté "sans réels arguments" des conclusions de l'expertise. Le premier juge a au contraire motivé sa décision de façon très complète et détaillée, pour parvenir à la conclusion qu'en dépit des faiblesses de B______, il ne pouvait être retenu que son enfant était en danger auprès de lui. La Chambre de surveillance partage le même avis. En effet, le dossier ne permet pas de retenir que B______ serait incapable d'assurer la sécurité physique de son fils, sa prétendue surconsommation d'alcool, alléguée par la recourante, n'étant confirmée par aucun élément objectif; il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que B______ se serait montré violent à l'égard de l'enfant et le fait qu'il ne s'acquitte pas intégralement de la contribution d'entretien due est sans incidence sur l'exercice du droit de visite. Pour le surplus, les événements relatés par la recourante, pour autant qu'ils soient avérés, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient une restriction des relations personnelles. Il sera simplement relevé qu'un enfant de quatre ou cinq ans, même parfaitement surveillé et pris en charge de manière adéquate peut se blesser, casser sa raquette de tennis ou avoir des poux. En ce qui concerne l'insécurité psychique de l'enfant, les experts ont retenu, comme source de celle-ci, non seulement l'attitude du père, mais également les projections d'angoisse de la mère, dont l'on ne saurait faire abstraction. La Chambre de surveillance observe par ailleurs que la recourante s'est opposée pendant une longue période à l'exercice du droit de visite du père, en refusant sous divers prétextes de présenter l'enfant au Point rencontre. Des relations personnelles régulières et suivies n'ont pu être mises en place que depuis le printemps 2017, ces revirements de situation ayant vraisemblablement contribué à l'insécurité du mineur relevée par les experts.
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C/2073/2014-CS Pour le surplus, il sera tenu compte du fait que le droit de visite, exercé désormais régulièrement depuis plus d'une année, y compris pendant une partie des vacances scolaires, se déroule bien, aucun incident marquant n'ayant été relevé. Les bulletins scolaires produits par la recourante, qui concernent l'année scolaire 2017 – 2018, période durant laquelle le père et l'enfant entretenaient des relations personnelles suivies, attestent par ailleurs du fait que le mineur progresse, se développe de manière satisfaisante et est notamment décrit comme souriant. Lesdits bulletins permettent de nuancer les attestations de la pédopsychiatre et de la psychomotricienne produites par la recourante, qui reprennent en grande partie les propos de cette dernière. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de restreindre le droit de visite dont bénéficie actuellement B______. Le recours est infondé sur ce point et doit être rejeté. 4. La recourante a conclu à l'annulation du chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, lequel porte sur la notification de l'art. 292 CP. La recourante ayant refusé, pendant une longue période, de présenter l'enfant au Point rencontre, empêchant de ce fait l'exercice du droit de visite dont bénéficiait B______, il y a tout lieu de craindre qu'un tel comportement ne se reproduise à l'avenir. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a assorti sa décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Le recours sera dès lors rejeté sur ce second point également. 5. La recourante a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ d'entreprendre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier. Or, sous chiffres 6 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a ordonné à B______ (et à la recourante) d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel. Il appartiendra au thérapeute mis en œuvre et non à la Chambre de surveillance de déterminer si l'état de B______ nécessite, en sus, un suivi psychiatrique effectué par un médecin. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion prise sur ce point par la recourante. 6. Il en ira de même des conclusions visant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et au suivi psychothérapeutique de la recourante, celles-ci correspondant aux chiffres 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et ayant par conséquent d'ores et déjà été ordonnées par le Tribunal de protection. 7. La recourante a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de se soumettre à un traitement thérapeutique en relation avec les problèmes de violence. Or, la recourante perd de vue le fait que B______ n'a pas adopté de comportement
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C/2073/2014-CS violent à l'égard de son fils, les problèmes relationnels au sein du couple anciennement formé par les parties n'étant pas concernés par la présente procédure. La recourante sera déboutée des conclusions prises sur ce point. 8. Sous chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a ordonné la poursuite de la thérapie de l'enfant E______ auprès de la Dre H______. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de dire, contrairement à la conclusion prise par la recourante, si les séances doivent avoir lieu, ou pas, en présence de la mère, une telle décision appartenant exclusivement au thérapeute du mineur. 9. 9.1 La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). 9.2 Il se justifie de confirmer l'émolument de décision, modeste, fixé par le Tribunal de protection et sa répartition par moitié à la charge des parties, la recourante n'ayant fait valoir aucun motif qui justifierait une répartition différente. 9.3 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement. Celle-ci ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/2073/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6891/2017 rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2073/2014-7. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, au vu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.