REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2073/2014-CS DAS/159/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
Recours (C/2073/2014-CS) formé en date du 10 juin 2015 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, case postale 1012, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 septembre 2015 à : - A______ c/o Me Imed Abdelli, avocat 9, rue du Mont-Blanc, c.p.1012, 1211 Genève 1. - B______ c/o Me Mireille Kubler, avocate 32, rue du Trabli, 1236 Cartigny. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/2073/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 21 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le Tribunal de protection) a ratifié la convention conclue entre A______ et B______, qui faisaient alors ménage commun, tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant E______, né le 9 mai 2013. Il leur a également donné acte de leur engagement d'assumer conjointement l'entretien de l'enfant pendant la durée du ménage commun. Les parties se sont séparées le 8 août 2014. Par requête adressée au Tribunal de protection le 11 août 2014, B______ a sollicité la confirmation de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, l'attribution d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, chacun des parents devant assumer l'entretien de l'enfant pendant la durée de la garde et participer par moitié aux frais extraordinaires de santé et d'éducation convenus d'un commun accord, et la condamnation de A______ à payer le loyer du studio qu'elle occupait. Dans sa réponse du 9 septembre 2014, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de l'enfant à elle-même, à la fixation de relations personnelles avec le père selon les modalités suivantes : jusqu'au mois de janvier 2015, un après-midi dans la semaine de 14h00 à 18h00 dans un lieu sécurisé en présence d'une personne de confiance, dès le mois de janvier 2015 deux après-midis dans la semaine de 14h00 à 18h00 dans un lieu sécurisé en présence d'une personne de confiance, dès le mois de juillet 2015 un week-end sur deux sans les nuits. Dans son rapport du 20 octobre 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué que l'évaluation de la situation familiale révélait des oppositions majeures entre les parents concernant l'exercice de la garde et des relations personnelles. La rupture de la communication entre les deux parents, l'opposition de la mère à la garde alternée et les incompréhensions qui subsistaient encore sur le prise en charge de l'enfant, notamment par le père, constituaient des entraves majeures pour une garde alternée, dans la mesure où l'enfant n'était pas dans un climat de confiance et une atmosphère sereine lors du passage d'un parent à l'autre. Le Service de protection des mineurs a considéré pour ces motifs qu'une garde alternée était contraire aux intérêts de l'enfant, lequel n'était âgé à l'époque que de 15 mois et avait besoin de repères affectifs à travers un cadre et un lieu d'attachement stables pour son épanouissement. La mère refusait de laisser l'enfant seul avec son père, arguant de l'incompétence de ce dernier et de ses problèmes psychiatriques. Cependant, durant une année et demie de vie commune, le père avait passé différents moments seul avec l'enfant et aucun cas concret de négligence ou de mise en danger n'avait pu être relevé. Aussi, le Service de protection des mineurs a retenu qu'il n'y avait aucun élément suffisant
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C/2073/2014-CS pour remettre en question la sécurité de l'enfant auprès de son père. D'autre part, le Dr ______, psychiatre, qui suivait la situation du père depuis une année, a affirmé que ce dernier était stable sur le plan psychique et que son état psychologique lui permettait de s'occuper de l'enfant. Aussi, le Service de protection des mineurs a estimé qu'il n'était pas nécessaire que le droit de visite s'exerce dans un lieu sécurisé. Compte tenu du degré de collaboration des parents et du fait que chacun avait maintenu ses conclusions initiales, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour assurer l'accès de l'enfant à ses deux parents devrait être ordonnée. En conclusion, le Service de protection des mineurs a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, le père devant bénéficier d'un droit de visite progressif, à savoir une après-midi par semaine de 14h00 à 18h00 pendant un mois, puis, tout en gardant cette demi-journée, un week-end sur deux en journée, soit le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00 pendant trois mois, le passage par le point de rencontre étant conseillé durant deux mois, puis dès le 4ème mois, et pour autant que le droit de visite soit régulier et se déroule bien, un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 avec la nuit et quatre semaines de vacances par année, puis dès que l'enfant aura atteint l'âge scolaire, un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A______ s'est opposée au préavis du Service de protection des mineurs, en raison des violences qu'elle avait subies à diverses reprises et de l'absence de versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant. B______ a contesté les allégations de violences domestiques et a sollicité diverses mesures d'instruction, à savoir la production par la mère de ses horaires de travail ainsi que l'audition de la nounou et de divers témoins. Par courrier du 6 janvier 2015, A______ a informé le Tribunal de protection du fait qu'elle avait été victime d'un épisode de violences le 24 décembre 2014 de la part de B______, épisode qu'elle avait dénoncé au Ministère public. Par courrier du 13 février 2015, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection du fait qu'il maintenait son préavis du 20 octobre 2014, l'acte d'agression dont se plaignait A______ ne remettant pas en question ce dernier quant aux mesures de protection proposées. Le Tribunal de protection a entendu les parties et le représentant du Service de protection des mineurs le 22 avril 2015. A cette occasion, A______ a déclaré qu'elle était favorable à la fixation de relations personnelles entre le père et l'enfant, mais qu'elle souhaitait que ces relations aient lieu, dans un premier temps, dans un lieu sécurisé avec un élargissement progressif. B______ a déclaré qu'il était d'accord avec les propositions du Service de protection des mineurs, en précisant qu'à son avis le passage d'une étape à l'autre pouvait être plus rapide. Les parents de l'enfant ont par ailleurs indiqué qu'ils étaient d'accord avec
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C/2073/2014-CS l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Ils étaient également d'accord de tenter une médiation afin d'apaiser leur conflit et réussir à replacer l'intérêt de leur fils au centre de leurs préoccupations. B. Par ordonnance DTAE/1854/2015 du 30 avril 2015, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite d'une après-midi par semaine de 14h00 à 18h00 pendant un mois, puis, tout en gardant cette demi-journée, un week-end sur deux en journée, soit le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00 pendant trois mois, dès le 4ème mois et pour autant que le droit de visite soit régulier et se déroule bien, un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 avec la nuit et quatre semaines par année, dès l'âge scolaire, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), dit que le passage de l'enfant se fera par l'intermédiaire du Point rencontre jusqu'à préavis contraire des curateurs (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 3), désigné C______, intervenant en protection de l'enfant et, à titre de suppléant, F_____, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur E______ (ch. 4), exhorté A______ et B______ à la médiation (ch. 5), rappelé à A______ et B______ leur devoir d'apaiser leurs conflits et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 6), rappelé à A______ son devoir de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent (ch. 7) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8). L'ordonnance a été communiquée pour notification en date du 4 mai 2015. Par acte expédié le 10 juin 2015 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à son audition ainsi que celle d'autres témoins. A titre principal, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 5 à 8 de l'ordonnance entreprise, à la fixation d'un droit de visite entre le père et l'enfant d'une après-midi par semaine de 14h00 à 18h00 dans un lieu sécurisé jusqu'à nouveau préavis, le passage de l'enfant se faisant par l'intermédiaire du Point rencontre jusqu'à nouveau préavis, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à l'obligation pour B______ de se soumettre à un traitement thérapeutique en relation avec les problèmes de violence et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a fait grief au Tribunal de protection d'avoir minimisé les écarts de B______ à l'égard d'elle-même et de son fils en ne retenant pour l'essentiel qu'un conflit de loyauté en lieu et place d'un besoin de protection du mineur. Elle a allégué que B______ avait des capacités réduites, voire inexistantes, à prendre en charge l'enfant durant l'exercice des relations personnelles. Elle craignait pour le bon développement de son fils et pour la sécurité physique et psychique de ce dernier. Une expertise indépendante sur les
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C/2073/2014-CS capacités parentales du père était nécessaire. Le Tribunal de protection aurait pu, selon elle, "se donner une période d'observation avant de rendre une ordonnance ignorant les enjeux et les risques concrets". Par courrier du 6 juillet 2004, le Service de protection des mineurs a réaffirmé que la violence physique dénoncée par A______ n'avait pas été formellement établie et témoignait davantage des difficultés du couple parental que de la relation entre le père et l'enfant. Selon ce courrier, B______ était enclin à s'occuper et à prendre en charge son fils, sachant que durant la vie commune il avait aussi passé des moments seul avec l'enfant. B______ avait d'ailleurs accueilli sa fille aînée, âgée de plus de huit ans, issue d'une autre relation, sans aucun cas de mise en danger ou de négligence. Ces éléments permettaient de ne pas remettre en question la prise en charge par le père de E______. Par décision du 22 juillet 2015, la présidente ad interim de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours et réservé le sort des frais avec la décision sur le fond. Par courrier du 24 juillet 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. Par réponse au recours du 31 août 2015, B______ a conclu au fond au rejet du recours et au déboutement de toutes autres conclusions avec suite de frais et dépens. Il a contesté l'agression dont se plaignait A______. Le Ministère public avait d'ailleurs informé les parties qu'il entendait classer la procédure ouverte à la suite de la plainte de celle-ci. Il a contesté ne pas participer à l'entretien de son fils. Il a fait valoir que lui-même avait subi, du temps de la vie commune, des crises de colère de A______, dont la violence et la quérulence étaient attestées par l'intervention de la police. Il a allégué que durant la vie commune, il s'occupait de l'enfant seul lorsque la mère, cuisinière à la Brasserie Lipp, travaillait à midi ou tard le soir. Depuis l'ordonnance du Tribunal de protection, il n'avait pas pu voir son fils, car A______ continuait à s'opposer aux relations personnelles. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.
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C/2073/2014-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 La recourante a conclu à la convocation d'une audience de comparution personnelle et à l'audition de témoins. Or, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). En l'espèce, la cause est suffisamment instruite pour que la Chambre de surveillance puisse statuer sans entendre les parties, qui se sont exprimées dans leurs écritures, ni les témoins. Par ailleurs et compte tenu de l'absence totale de dialogue entre les parties, il serait illusoire d'espérer que la tenue d'une audience permette de trouver un accord. Au vu de ce qui précède, la recourante ne sera pas suivie sur ce point. 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 2.2 En l'espèce, les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal de protection sont proportionnées et adaptées. En effet, contrairement à ce qu'allègue la recourante, aucun élément dans le dossier ne permet de retenir que l'instauration de relations personnelles non surveillées entre l'intimé et son fils serait susceptible de mettre en danger la santé de ce dernier. La recourante allègue des violences sur sa personne de la part de l'intimé, que ce dernier conteste. Ces violences, pour autant qu'elles soient avérées, ne signifient toutefois pas que l'intimé ne soit pas en mesure de s'occuper de son fils. Ainsi que le relève le Service de protection des mineurs, la violence physique dénoncée, outre le fait qu'elle n'a pas été formellement établie, témoignerait davantage des difficultés du couple parental
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C/2073/2014-CS que de la relation entre le père et l'enfant. Le Service de protection des mineurs considère que l'intimé est en mesure de prendre en charge son fils, comme il l'avait d'ailleurs fait seul à certains moments durant la vie commune. L'intimé a par ailleurs accueilli sa fille aînée, issue d'une autre relation, et aucun cas de mise en danger et de négligence n'avait été évoqué. Les craintes de la recourante paraissent donc infondées. Il n'y a dès lors pas lieu de restreindre les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection Le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera donc confirmé. Il sera par ailleurs rappelé à la recourante son devoir de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent (cf. ch. 7 du dispositif de l'ordonnance querellée). 3. 3.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (ATF 140 III 241 consid. 2.3; ATF 108 II 372). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER, in Code civil I, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX, 2010, n. 30 ad art. 308). Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98). 3.2 En l'espèce, les parties ne parviennent toujours pas, en dépit de l'écoulement du temps, à organiser ensemble l'exercice du droit de visite. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite est donc nécessaire, ce qu'elles ne contestent au demeurant pas. 3.3 Compte tenu de l'absence de dialogue entre les parents, le Tribunal de protection a par ailleurs exhorté les parties à la médiation et leur a rappelé leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement. Ces mesures sont nécessaires et seront donc confirmées par la Chambre de surveillance. La recourante ne formule d'ailleurs aucun grief précis à l'encontre de celles-ci.
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C/2073/2014-CS 4. Infondé, le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée intégralement confirmée. 5. La procédure de recours, qui a porté essentiellement sur les relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais seront fixés à 400 fr. (art. 77 LaCC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés par l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, vu la qualité des parties (art. 107 al. 1 lett. c CPC). * * * * *
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C/2073/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/1854/2015 du 30 avril 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2073/2014-7. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.