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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.06.2014 C/20594/2013

5. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,725 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

ADOPTION DE MAJEURS; ENFANT DU CONJOINT

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20594/2013-CS DAS/104/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 JUIN 2014

Requête (C/20594/2013-CS) formée en date du 27 août 2013 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 1989. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 juin 2014 à :

- Monsieur A______ p.a. ______Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/20594/2013-CS EN FAIT A. En date du 7 octobre 2004, se sont mariés à ______ (Genève) A______, né le ______ 1933 à Genève, originaire de ______(Genève), et B______, née le ______ 1969 à ______ (Roumanie), de nationalité roumaine. Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ était jusqu'au 31 décembre 2012 sous tutelle suite au prononcé de son interdiction il y a plusieurs années. Dès le 1 er janvier 2013, il était réputé se trouver sous curatelle de portée générale. Cette mesure a été confirmée par ordonnance du 11 juillet 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. B______ avait donné naissance, le ______ 1989, à ______ (Roumanie), à l'enfant C______, dont le père était un certain D______. B. Par requête en adoption déposée le 27 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant majeur de sa conjointe C______. Il expose s'être occupé de l'enfant C______ depuis qu'il avait l'âge de 8 ans, en 1997. L'enfant était arrivé avec ses deux parents à la ferme de l'adoptant, ceux-ci y étant employés. Il expose avoir épousé la mère de l'enfant en 2004 en ayant la volonté de l'adopter, le père s'y étant opposé alors. Il expose avoir assumé entièrement l'enfant, lequel est à l'heure actuelle étudiant en droit en Roumanie. C. Par courrier du 26 août 2013, l'enfant a lui-même soutenu la demande de A______ et a exposé que celui-ci avait, dès son âge de 8 ans, assumé le rôle de père que son père biologique lui avait toujours refusé. Par courrier du même jour adressé à la Cour de justice, B______ appuie la demande de son époux, exposant que celui-ci a été le père idéal pour son fils depuis que celui-ci a 8 ans. Le dossier contient plusieurs déclarations de tiers attestant de la communauté domestique formée par les parties durant de nombreuses années. D. Le 7 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a procédé à l'audition de l'adoptant et de sa curatrice. Le premier a confirmé fermement sa volonté d'adopter C______ et déclaré avoir pris cette décision de longue date en pleine connaissance de cause, ce que la curatrice a confirmé. La cause a été mise en délibération à l'issue de l'audience.

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C/20594/2013-CS EN DROIT 1. Compte tenu de la nationalité de l'adopté, la cause présente un élément d'extranéité. Compte tenu de l'âge de l'adopté, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) ne s'applique pas. Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcées en Suisse sont régies par le droit suisse. Par conséquent, compte tenu du domicile à Genève du requérant, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeurs, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux art. 265 a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4 ème

édition, 2009, n° 320). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3). Ainsi, le législateur entend instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ce lien d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en

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C/20594/2013-CS outre, compenser le fait que la notion de juste motif échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (ATF 101 cité). La communauté domestique de cinq ans exigée par l'art. 266 al. 1 ch. 3 peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation, p. 110-111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent en "ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité). 2.2 En l'espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de l'enfant C______ pendant cinq ans durant sa minorité au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, de sorte qu'il n'est pas besoin de se poser la question de savoir si les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC sont réalisées. En effet, il ressort du dossier que l'enfant est arrivé à l'âge de huit ans avec ses parents biologiques au service de l'adoptant, que la mère de l'adopté s'est séparée de son père biologique pour faire ménage commun avec l'adoptant, à tout le moins dès 2002, et que des relations étroites existent entre les parties depuis 1997. Cette situation a perduré à tout le moins jusqu'en 2007, année de l'accession à la majorité de l'adopté. Par ailleurs, l'adoptant et la mère de l'adopté se sont mariés en 2004, comme retenu dans la partie EN FAIT et font ménage commun à ce jour encore. Par conséquent, la condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est remplie, le requérant étant sans descendants (art. 266 al. 1 in initio CC) et ayant une différence d'âge de plus de seize ans avec l'adopté (art. 265 al. 1 CC). L'enfant a également donné son accord, de sorte que la condition de l'art. 265 al. 2 CC est remplie. En outre, la mère de l'enfant et l'adoptant sont mariés depuis l'année 2004, de sorte que la condition des cinq ans de mariage est réalisée (art. 264 a al. 3 CC). Comme relevé plus haut, en cas d'adoption d'un majeur, le consentement des parents biologiques n'est pas requis. 3. Reste la question de la capacité de A______ à adopter, dans la mesure où celui-ci, dont l'interdiction avait été prononcée sous l'ancien droit, est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) dès le 1 er janvier 2013, confirmée par ordonnance du Tribunal de protection du 11 juillet 2013.

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C/20594/2013-CS Dans la mesure où la personne sous curatelle de portée générale souhaitant adopter doit être capable de discernement (CR-CC, 2010, ad art. 268 n° 15), la Cour a procédé à l'audition de A______ et de sa curatrice de portée générale. Il est ressorti de cette audition que l'adoptant avait pleine conscience et volonté des implications de sa requête et des conséquences du prononcé de l'adoption. Il a confirmé sa requête en audience, requête appuyée par sa curatrice. Dès lors, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise, en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste s'agissant d'une adoption d'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant, fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). * * * * *

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C/20594/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né le ______ 1989 en Roumanie, de nationalité roumaine, par A______, né le ______ 1933 à Genève, originaire de ______ (Genève). Prescrit que le lien de filiation de C______ avec sa mère, B______, née ______ le ______ 1969 en Roumanie, de nationalité roumaine, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de ce montant d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 3'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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