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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.05.2017 C/20416/2008

5. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,448 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ADULTE ; MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE | CC.445.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20416/2008-CS DAS/79/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 5 MAI 2017

Recours (C/20416/2008-CS) formé en date du 16 mars 2017 par Madame A_____, domiciliée _____, comparant par Me Ghislaine de MARSANO-ERNOULT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 mai 2017 à :

- Madame A_____ c/o Me Ghislaine BALAKOVA, avocate Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge. - Madame _____ Madame _____ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/20416/2008-CS EN FAIT A. a) A_____, née le _____ 1989, est célibataire, sans enfant. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en entrée non volontaire à la Clinique ______ durant les années 2006, 2007 et 2008. Le Centre universitaire romand de médecine légale a relevé, dans un rapport du 5 mai 2009, un trouble mixte de la personnalité avec des traits de personnalité schizoïde et borderline, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de stupéfiants. A_____ a encore été hospitalisée à la Clinique ______ à deux reprises en 2009 et 2010. Selon un complément de rapport du 25 mai 2010, elle était incapable de gérer ses affaires et menaçait sa propre sécurité. A_____ est ensuite partie étudier aux Etats-Unis et a été rapatriée à Genève grâce à l'intervention du Consulat suisse durant l'été 2012. Elle a une nouvelle fois dû être hospitalisée à la Clinique ______ au mois de novembre 2012. b) Dans un courrier du 15 mars 2013 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), les Drs C_____ et D_____, du Centre ambulatoire E_____ (ci-après : E_____), relevaient que A_____ souffrait d'une schizophrénie indifférenciée. Elle s'était globalement montrée peu collaborante aux soins psychiatriques, les hospitalisations s'étant souvent terminées par des fugues et l'arrêt de son traitement. Elle était anosognosique de son état. Elle n'était en état ni de gérer ses finances, ni d'organiser sa vie quotidienne et était aidée par son compagnon et une assistante sociale. Elle recevait une allocation de l'Hospice général, mais sa situation financière était préoccupante, les factures continuant de s'accumuler. Elle était d'accord avec l'instauration d'une mesure de curatelle de gestion, mais opposée à une curatelle de portée générale. c) Le Tribunal de protection a tenu plusieurs audiences durant l'année 2013, au cours desquelles A_____ et son médecin ont été entendus. d) Par ordonnance du 28 octobre 2013, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de A_____, car un réseau de soutien avait été mis en place et que l'intéressée se montrait collaborante sur les plans social, administratif et médical. B. a) Par courrier du 24 février 2015, A_____ a requis du Tribunal de protection le prononcé d'une "mesure tutélaire" en sa faveur. Elle a expliqué vivre seule et avoir beaucoup de difficultés à tenir un budget, étant sujette aux dépenses impulsives et inconsidérées. Elle percevait une rente du Service des prestations complémentaires et faisait l'objet de poursuites. Un certificat

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C/20416/2008-CS médical de la Dre F_____, de la Consultation _____ appuyait la demande de curatelle, la patiente étant incapable, en raison de sa condition psychique, de gérer ses affaires administratives et financières. b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 24 avril 2015, au cours de laquelle A_____ a confirmé souhaiter être aidée. c) Par ordonnance du 24 avril 2015, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A_____, a désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de cocuratrices et leur a confié les tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne protégée, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en matière d'affaires sociales, d'administration, d'affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts. C. a) Par courrier du 19 avril 2016, la Dre G_____, cheffe de clinique au sein du E_____ a signalé au Tribunal de protection la situation préoccupante de A_____. Cette dernière était en rupture de traitement depuis le mois de septembre 2015. Elle s'était présentée à une consultation au mois de novembre 2015, puis n'était plus venue aux rendez-vous proposés. Relancée par le E_____, elle avait été reçue au mois de février 2016. Elle présentait une désorganisation de la pensée et du comportement et s'était montrée opposée aux soins. Depuis lors, son état se dégradait, selon les informations fournies par sa curatrice et par sa mère. Un infirmier qui s'était rendu à son domicile au mois d'avril avait trouvé la porte ouverte, bien que A_____ ait été absente; le logement était insalubre. Le 15 avril 2016, elle s'était présentée aux urgences de la maternité pour une raison peu claire, s'était montrée agitée, méfiante et désorganisée, puis avait fugué de l'hôpital et était demeurée introuvable. La Dre G_____ considérait que A_____ se trouvait dans une phase de décompensation psychotique et craignait qu'elle puisse se mettre gravement en danger. b) A_____ a été hospitalisée en entrée non volontaire à la Clinique ______ le 22 avril 2016. La mesure de placement a été levée par ordonnance du 23 juin 2016, au motif que l'état de la patiente s'était amélioré et qu'elle participait désormais à un programme de groupe afin de l'accueillir progressivement au sein de l'Unité_____ (ci-après : UNITÉ_____) des HUG. D. a) Par courrier du 6 janvier 2016 (recte : 2017), A_____ a sollicité la levée de la mesure de curatelle prononcée le 24 avril 2015. Elle a expliqué pouvoir désormais gérer seule son budget et ses affaires administratives, avec le soutien de l'assistant social du E_____.

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C/20416/2008-CS b) Les curatrices ont indiqué, le 27 janvier 2017, que la situation de A_____ ne semblait pas encore propice à une levée du mandat. Après sa dernière hospitalisation à la Clinique ______, elle avait été transférée à l'UNITÉ_____ des HUG le 24 juin 2016. Elle n'avait toutefois pas respecté l'encadrement proposé, ce qui avait conduit l'UNITÉ_____ à mettre un terme à son hospitalisation dans le courant du mois de juillet 2016. Elle n'avait par ailleurs pas poursuivi son traitement médical et l'équipe mobile de psychiatrie n'était pas parvenue à la rencontrer, malgré plusieurs passages à son domicile. A_____ avait été hospitalisée une nouvelle fois à la Clinique ______ le 16 décembre 2016. Durant son hospitalisation, A_____ s'était montrée peu structurée et incohérente dans ses propos. Une mesure de placement à des fins d'assistance apparaissait nécessaire. c) Le 1er février 2017, le Tribunal de protection a convoqué A_____ et sa curatrice, ainsi qu'un médecin de la Clinique ______, à une audience fixée au 24 février 2017. A_____ n'a toutefois pas pu être présente à cette audience en raison d'un problème lié à son transport depuis la Clinique ______. Le Dr H_____, chef de clinique, a précisé que A_____ était hospitalisée à la Clinique ______ à la suite d'une admission ordinaire. Elle bénéficiait d'un traitement dépôt qu'elle acceptait et auquel elle répondait bien. Elle fuguait toutefois une ou deux fois par semaine et rentrait tard dans la nuit, alcoolisée. Elle était retournée à son domicile et avait jeté divers objets, ainsi que son lit, par la fenêtre de son appartement, situé au 7ème étage. Selon le Dr H_____, elle ne participait à aucune activité de groupe, se mettait en danger, consommait divers toxiques, notamment du cannabis et avait besoin de soins et de secours permanents. Son compagnon était également hospitalisé au sein de la Clinique ______. La curatrice a expliqué que A_____ changeait fréquemment de compagnon et qu'elle n'était jamais parvenue à poursuivre une quelconque activité. Elle a versé à la procédure des photographies de l'appartement de A_____, qui révèlent un logement insalubre, jonché de vêtements, nourriture et autres déchets. A_____ ne souhaitait plus y vivre, craignant de se défénestrer. Selon la curatrice, il se justifiait de renforcer la mesure et de prononcer une curatelle de portée générale. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer. d) Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal de protection a ordonné provisionnellement le placement à des fins d'assistance de A_____ auprès de la Clinique ______, constatant qu'elle ne respectait pas le cadre de son hospitalisation volontaire, fuguait régulièrement et revenait alcoolisée. Le Tribunal de protection a également retenu le fait qu'elle avait jeté des objets

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C/20416/2008-CS par la fenêtre de son appartement, ce qui n'avait toutefois pas incité jusque-là les médecins à modifier le statut volontaire de son hospitalisation. A_____ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance, puis l'a retiré. e) Par ordonnance DTAE/964/2017 du 24 février 2017, reçue le 6 mars 2017 par A_____, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a transformé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée en faveur de A_____ en curatelle de portée générale (ch. 1 du dispositif), confirmé les deux intervenantes en protection de l'adulte dans leurs fonctions de curatrices, avec pouvoirs de substitution (ch. 2 et 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, en cas de besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 5), la décision étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6). Le Tribunal de protection a relevé que la mesure de protection en cours, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitations particulières ni représentation dans le domaine médical, ne suffisait plus à protéger la personne concernée. Ses besoins de protection portaient tant sur l'assistance personnelle, la représentation à l'égard des tiers, que sur la gestion de ses affaires. Le Tribunal de protection a précisé, dans sa décision, qu'il ordonnait parallèlement une expertise psychiatrique et qu'une nouvelle audience de comparution personnelle et d'enquêtes serait convoquée, afin de permettre à la personne concernée de se déterminer sur l'adéquation de cette mesure. Le Tribunal de protection a indiqué que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours dès sa notification. f) Le 24 février 2017 également, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A_____ et l'a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, un délai au 13 avril 2017 ayant été imparti pour le dépôt du rapport. E. a) Le 16 mars 2017, A_____ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/964/2017 du 24 février 2017 et a conclu à son annulation. En substance, la recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendue, la décision attaquée ayant été rendue alors qu'elle n'avait pas pu être auditionnée par le Tribunal de protection, pour une raison qui ne lui était pas imputable. Par ailleurs, le caractère urgent de la mesure prononcée n'était pas établi.

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C/20416/2008-CS b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Les curatrices n'ont pas pris position sur le recours. d) La recourante et les autres intervenants à la procédure ont été informés par avis du 6 avril 2017 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.1.2 En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Une décision sur mesures superprovisionnelles n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 III 289 = JT 2015 II 151). 1.2 Dans le cas d'espèce, il convient de déterminer la nature de la décision rendue par le Tribunal de protection : mesures provisionnelles ou superprovisionnelles. Le Tribunal de protection a rendu la décision attaquée sans avoir entendu au préalable A_____, ce qui pourrait laisser supposer qu'il a voulu faire application de l'art. 445 al. 2 CC et prononcer une mesure superprovisionnelle. Cette solution est toutefois contredite par les autres éléments de la procédure. Le Tribunal de protection a en effet convoqué, le 1er février 2017, l'audience du 24 février, au cours de laquelle la recourante aurait normalement dû être entendue, l'audition prévue n'ayant finalement pu avoir lieu en raison d'un problème de transport. Le fait que le Tribunal de protection ait pris soin de convoquer l'audience du 24 février avec un délai de plus de vingt jours permet de retenir qu'il n'entendait pas rendre, dans l'urgence, une décision superprovisionnelle. La Chambre de surveillance est confortée dans cette analyse par le fait que la décision attaquée ne mentionne pas l'art. 445 al. 2 CC, que son dispositif indique que le Tribunal de

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C/20416/2008-CS protection statuait sur mesures provisionnelles et que la décision mentionne une voie de recours, à savoir le recours dans un délai de 10 jours auprès de la Chambre de céans. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la décision attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision attaquée a été rendue sans que la personne concernée ait été entendue, sans faute de sa part, alors que la mesure prononcée sur mesures provisionnelles était plus incisive que celle dont la recourante faisait l'objet jusque-là. Faute d'une urgence particulière, le Tribunal de protection aurait par conséquent dû convoquer une nouvelle audience, afin d'entendre A_____, conformément à ce qu'il avait prévu de faire initialement. Le droit d'être entendue de la recourante a par conséquent été violé et il s'impose d'annuler la décision attaquée pour cette seule raison déjà. 3. 3.1.1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à 3 CC). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC)

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C/20416/2008-CS complète les conditions générales de l'art. 390 CC. La loi mentionne le cas de figure de l'incapacité durable de discernement de la personne. En réalité, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510). La curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans lesquels (cumulativement) : i) la personne souffre d'une incapacité durable de discernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général, iii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers et iv) la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure. Cette mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive: la personne ne souffre pas nécessairement d'une incapacité durable, mais d'une incapacité récurrente, avec des intervalles de lucidité dans lesquels elle agit contre ses intérêts, ou risque de le faire avec une vraisemblance suffisante. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal: la privation de la capacité civile active. En effet, s'agissant de la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale), elle peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération. Lorsque la personne ne peut absolument pas agir (et donc ne fait courir aucun danger à ses intérêts), l'art. 18 CC suffit à la protéger, avec une curatelle de représentation/gestion, sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette ultima ratio (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, ad. art. 398 CC, n. 5ss). 3.1.2 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). 3.2 La recourante bénéficie, depuis le 24 avril 2015, d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de protection portant sur la suppression de la mesure existante (sollicitée par la recourante) ou un éventuel renforcement de celle-ci (considéré comme nécessaire par les curatrices). Le Tribunal de protection a sollicité une expertise afin de déterminer la capacité de la recourante à gérer les différents aspects de sa vie. Dans l'intervalle, les curatrices sont déjà en mesure de veiller à la gestion de ses revenus, d'accomplir les actes juridiques liés à ladite gestion, de la représenter dans ses

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C/20416/2008-CS rapports avec les tiers en matière d'affaires sociales, d'administration, d'affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Par ailleurs, au moment où la mesure litigieuse a été prononcée, la recourante était hospitalisée au sein de la Clinique ______ et l'hospitalisation volontaire a été transformée, par ordonnance du Tribunal de protection du 24 février 2017 déclarée immédiatement exécutoire, en un placement à des fins d'assistance, de sorte que la recourante n'est désormais plus libre de mettre fin à son hospitalisation quand elle le souhaite, une telle décision étant du ressort du Tribunal de protection. Au vu de ce qui précède, il n'existait aucune nécessité particulière de renforcer, sur mesures provisionnelles, la protection de la recourante, avant de connaître l'issue de l'expertise. Le recours est par conséquent fondé et conduit à l'annulation de la décision attaquée. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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C/20416/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 mars 2017 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/964/2017 rendue le 24 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20416/2008-1. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Arrête les frais de la procédure à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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