REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19500/2014-CS DAS/2/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 JANVIER 2015
Recours (C/19500/2014-CS) formé en date du 12 novembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Monica KOHLER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 janvier 2015 à : - Monsieur A______ c/o Me Monica KOHLER, avocate Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12. - Madame B______ c/o Me Florence YERSIN, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Mesdames F______ et G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
C/19500/2014-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance du 23 septembre 2014, la 15 ème Chambre du Tribunal de première instance a, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entre B______ née C______ et A______, entériné l'accord des parties et fixé les relations personnelles d'B______ née C______ avec les enfants D______, né le ______ 2004 et E______, né le ______ 2006, selon certaines modalités, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour désignation du curateur. Que par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal de protection a pris acte de l'ordonnance du Tribunal de première instance et désigné en exécution de celle-ci deux employées du Service de protection des mineurs pour exercer le mandat de curatelle, dont F______. Que cette décision a été notifiée aux parties le 10 octobre 2014 et mentionne un délai de recours de trente jours. Que par acte de recours daté du 12 novembre 2014 et reçu au greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2014, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle désigne, notamment, F______ en qualité de curatrice des mineurs, et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour désignation d'un nouveau curateur. Qu'il fait état du fait que précédemment à la décision et alors que la situation familiale était d'ores et déjà connue du Service de protection des mineurs, F______ aurait conseillé en méconnaissance de cause à l'épouse du recourant de déposer plainte pénale contre lui, estimant depuis lors que celle-ci a fait preuve de partialité à son encontre. Qu'en date du 3 décembre 2014, le Tribunal de protection a renoncé à reconsidérer sa décision. Considérant EN DROIT que l'ordonnance querellée est une ordonnance d'exécution d'une ordonnance du juge civil rendue le 23 septembre 2014, dont la compétence du prononcé appartient au juge du Tribunal de protection siégeant seul (art. 5 al. 3 let. m LaCC). Qu'en principe les ordonnances d'exécution étant prononcées en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Que les décisions prises par le juge du Tribunal de protection en exécution de décisions du juge civil ne sont toutefois pas de pures décisions d'exécution au sens précité.
- 3/4 -
C/19500/2014-CS Qu'en effet, la désignation du curateur nécessite l'examen par le juge du Tribunal de protection des conditions posées par l'art. 400 CC quant à la personne du curateur. Que par conséquent, ces décisions relèvent des décisions de l'autorité de protection au sens des art. 450 ss CC pour lesquelles le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). Que dès lors le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai légal et dans les formes prévues (art. 450 ss CC) par-devant l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC). Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice dispose d'une cognition complète tant en fait qu'en droit ainsi qu'en opportunité (art. 450a al. 1 CC). Considérant en outre qu'en l'espèce le recourant fait valoir des faits dont il ne ressort pas de la décision querellée s'ils ont été pris en compte ou pas par le juge du Tribunal de protection dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 400 CC relatives à la personne du curateur désigné. Qu'en l'absence de tout élément au dossier à ce propos, il s'agit d'admettre le recours et de retourner la cause au juge du Tribunal de protection pour qu'il complète le dossier et prenne sa décision en application des critères de l'art. 400 CC sur la base des faits établis. Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
- 4/4 -
C/19500/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4660/2014 rendue le 7 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19500/2014-7. Au fond : Admet le recours. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le montant de 300 fr. versé à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.