REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19319/2018 DAS/25/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 JANVIER 2019
Appel (C/19319/2018) formé le 27 septembre 2018 par Monsieur A______, domicile professionnel sis ______ Genève, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Jean-François MARTI, avocat Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6. - Madame B______ c/o Service de protection de l'adulte Bd Georges-Favon 26-28, case postale 5011, 1211 Genève 11. - Madame C______ ______ Genève. - Madame D______ c/o Service de protection de l'adulte Bd Georges-Favon 26-28, case postale 5011, 1211 Genève 11. - Monsieur E______ ______ (Genève). - JUSTICE DE PAIX.
C/19319/2018 - 2 -
- 3/7 -
C/19319/2018 EN FAIT A. a) F______, née le ______ 1927, veuve, est décédée à Genève le ______ 2018. b) Par testament olographe du 2 avril 2012, elle a pris des dispositions en faveur de ses quatre enfants C______, B______, D______ et E______. Elle a déclaré léguer à C______ et E______, par préciput et hors part, sa part de copropriété dans l'immeuble sis à ______ à concurrence de la moitié chacun, et instituer, sous réserve de ce legs, ses filles B______ et D______ héritières à concurrence de leur part réservataire et ses enfants C______ et E______ pour le solde de sa succession, par parts égales entre eux. Elle a désigné A______, notaire, aux fonctions d'exécuteur testamentaire. c) Le 5 septembre 2018, A______ a notifié ce testament aux quatre enfants de la défunte, C______, G______, D______ et E______. Il a attiré leur attention sur le fait qu'une opposition motivée à la délivrance d'un certificat d'héritier pouvait être adressée à la Justice de paix dans un délai d'un mois, et qu'à défaut d'une telle opposition, il serait à même d'établir le certificat d'héritier. d) D______ et B______ font l'objet d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine assumée par le Service de protection de l'adulte. Ces dernières se sont, par l'entremise de leur curateur, opposées le 7 septembre 2018 à la délivrance du certificat d'héritier, au motif que le testament lésait leur réserve successorale. B. a) Le 17 septembre 2018, le juge de paix a restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire aux seuls actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de F______, en l'invitant à s'abstenir de tout acte de liquidation susceptible de porter préjudice aux droits des opposantes jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'est introduite, jusqu'à péremption desdites actions. Le juge de paix a motivé sa décision par le fait que B______ et D______ ont fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, que cette opposition rendait la dévolution incertaine et que la mesure ordonnée devait durer tant que les droits des prétendants n'auraient pas été déterminés. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2018, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation, concluant à ce qu'il soit dit qu'il pourra poursuivre, sans restriction, son mandat d'exécuteur testamentaire.
- 4/7 -
C/19319/2018 c ) D______ et B______, par l'entremise de leur curateur, s'en sont rapportées à justice. C______ et E______ ne se sont pas déterminés. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes successorales sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, dans le cadre d'une succession dont la valeur est, compte tenu du bien immobilier mentionné dans le testament, supérieure à dix mille francs. Il est en conséquence recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Le recourant reproche au juge de paix d'avoir restreint ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire en raison de l'opposition formée par deux héritières légales à la délivrance du certificat d'héritier. 2.1.1 Après la remise du testament, l'autorité compétente ordonne l'administration d'office ou envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens (art. 556 al. 3 CC). Si le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire, l'autorité peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner l'administration d'office; l'exécuteur se charge dans ce cas de l'administration de la succession, ce qui offre en général une sécurité suffisante (STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, no 889). Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci assume en général la gestion de la succession, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 consid. 5.1, SJ 2014 I 417). L'exécuteur testamentaire nommément désigné par le testament et disposé à se charger de la tâche que le disposant lui a assignée doit prendre soin de la succession, alors même qu'une action en nullité est à prévoir; en pareil cas, il ne
- 5/7 -
C/19319/2018 doit prendre que des mesures conservatoires et les mesures d'administration courante, ne procédant à des aliénations que si des raisons pressantes l'exigent; il agit sous sa propre responsabilité, et les mesures qu'il prend peuvent faire l'objet d'un recours (ATF 91 II 177, JdT 1966 I 150). 2.1.2 Après l'expiration du délai d'un mois qui suit la communication des dispositions testamentaires aux intéressés, les héritiers institués peuvent requérir de l'autorité la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC). Le certificat d'héritier est destiné à attester de la légitimation des héritiers institués à se voir remettre la succession de manière provisoire, soit jusqu'à expiration des délais pour agir en nullité ou en réduction (art. 521 al. 1 et 533 al. CC). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidérée en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil. Ainsi, le certificat d'héritier constitue un titre de légitimation provisoire permettant de disposer des biens de la succession et ne détermine pas de manière définitive la qualité des héritiers venant à celle-ci (ATF 128 III 318, consid. 2.2.2, JdT 2002 I p. 479; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.3.2). Les héritiers légaux peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'héritier. Si les héritiers légaux ou les personnes gratifiées par une disposition testamentaire plus ancienne contestent la vocation héréditaire des héritiers institués, le certificat d'héritier n'est pas délivré et l'autorité doit décider ce qu'il advient de la gestion provisoire, si elle doit être, comme précédemment, laissée aux héritiers légaux, respectivement à l'administration d'office, ou s'il y a lieu, en raison des circonstances nouvelles, de la retirer aux héritiers légaux et d'ordonner l'administration d'office. L'opposition permet ainsi aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leur action successorale devrait être admise, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'héritier est délivré et l'administration des biens de la succession est remise aux héritiers qui y sont mentionnés. En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'héritier demeurent réservées (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 consid. 5.2, SJ 2014 I 417). 2.2 En l'espèce, D______ et B______ se sont opposées à la délivrance du certificat d'héritier au motif que les dispositions testamentaires adoptées par leur mère lésaient leur réserve. En se prévalant de leurs droits d'héritières réservataires, elles ont certes critiqué les dispositions testamentaires, mais n'ont pas contesté la qualité d'héritiers des quatre enfants de la défunte. La vocation successorale n'est dès lors pas remise en cause. Dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'envoi des quatre héritiers légaux en possession provisoire
- 6/7 -
C/19319/2018 des biens ou que la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présenterait des risques particuliers, il n'y a pas lieu de restreindre la mission confiée à l'exécuteur testamentaire. La décision entreprise limitant les pouvoirs de ce dernier sera en conséquence annulée. Les restrictions aux pouvoirs de l'exécuteur testamentaires étant ainsi levées, le recourant peut poursuivre son mandat d'exécuteur testamentaire. Point n'est en conséquence besoin de donner suite à ses conclusions constatatoires en ce sens. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et, au vu de l'issue du litige, ils seront entièrement supportés par l'Etat de Genève. L'avance de frais de même montant fournie par l'appelant lui sera restituée. * * * * *
- 7/7 -
C/19319/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 27 septembre 2018 par A______ contre la décision DJP/440/2018 rendue par la Justice de paix le 17 septembre 2018 dans la cause C/19319/2018. Au fond : Annule cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.