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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/19187/2008

4. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,732 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

CURATELLE | CC.400.1:CC.402.1:CC.423

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19187/2008-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Recours (C/19187/2008-CS) formé en date du 27 juillet 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Madame A______ ______ (GE). - Madame B______ ______ (GE). - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19187/2008-CS EN FAIT A. a) B______ est née le ______ 1933. Elle est de nationalité française, veuve et n'a pas d'enfant. b) Par ordonnance du 7 octobre 2008, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), a désigné E______ aux fonctions de curateur de sa tante B______, aux fins de gérer et administrer ses biens, encaisser ses revenus et ses rentes et pourvoir à leur gestion, ainsi que pour la représenter à l'égard de ses créanciers. c) Par courrier du 7 novembre 2014, E______ a informé le Tribunal de protection de ce qu'il allait s'installer à l'étranger, de sorte qu'il ne pourrait plus remplir son mandat de curateur. Il proposait de désigner, en ses lieu et place, sa sœur A______, laquelle était très proche de B______ et acceptait cette fonction. Entendue le 18 décembre 2014 par le Tribunal de protection, A______ a confirmé être disposée à accepter la fonction de curatrice de sa tante, à titre gracieux, sous réserve des frais pour les tâches de comptabilité, qu'elle envisageait de déléguer. d) Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Tribunal de protection a relevé E______ de ses fonctions de curateur de B______ et a désigné A______ aux mêmes fonctions, à titre gracieux, sous réserve des frais liés à la comptabilité. e) B______ a été admise au sein de l'EMS ______. f) Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal de protection a dit que la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de B______ était transformée en mesure de curatelle de représentation avec gestion et a confirmé A______ dans ses fonctions de curatrice. Elle l'a chargée des tâches suivantes : représenter B______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B______, administrer ses biens et accomplir tous les actes juridiques liés à cette gestion; représenter B______ en matière d'assistance personnelle, notamment en matière de santé. g) Par courrier du 23 octobre 2016, A______ a informé le Tribunal de protection de ce que B______ ne disposait plus des fonds nécessaires pour couvrir les frais de pension de l'EMS ______. La curatrice avait par conséquent déposé une demande d'allocation de prestations complémentaires. L'allocation de prestations complémentaires a été refusée par décision du 15 février 2017.

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C/19187/2008-CS h) Le 8 mars 2017, l'EMS ______ s'adressait à A______ afin de lui demander de bien vouloir faire le nécessaire afin que les rentes AVS, 2ème et 3ème piliers en faveur de B______ soient directement versées à l'EMS, la pensionnaire n'ayant pas de charges autres que le paiement de ses primes d'assurance. A______ a répondu à l'EMS ______ qu'il lui était impossible de donner suite à sa requête, dans la mesure où, en sa qualité de curatrice, elle était tenue de rendre des comptes au Tribunal de protection. i) Par courrier du 11 avril 2017, le Tribunal de protection a confirmé à A______ que la domiciliation des rentes auprès de l'EMS qui accueillait la personne protégée était une pratique usuelle et nécessaire. A______ était par conséquent priée de faire le nécessaire en ce sens. j) Par courrier du 7 juin 2017, l'EMS ______ a informé le Tribunal de protection de ce que le solde qui lui était dû au 31 mai 2017 s'élevait à 32'353 fr. 15 et que les rentes versées en faveur de B______ n'étaient toujours pas domiciliées auprès de lui. k) Un délai au 30 juin 2017 a été imparti à A______ par le Tribunal de protection pour faire en sorte que les rentes perçues par B______ soient directement versées sur le compte de l'EMS ______. Il lui a également été enjoint de solder, dans le même délai, la facture ouverte de cette institution. A______ a par ailleurs été informée du fait que, faute pour elle de se conformer aux instructions données, elle serait relevée de ses fonctions. l) Par courrier du 30 juin 2017, A______ a transmis au Tribunal de protection copie des lettres adressées le même jour à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à Swiss Life, demandant que les rentes perçues par B______ soient versées sur le compte de l'EMS ______. Elle mentionnait toutefois être en désaccord avec la position adoptée par le Tribunal de protection, qui était contraire au droit et à l'intérêt de la personne protégée. Par ailleurs, la somme de 32'353 fr. 15 n'était pas disponible sur le compte de sa tante et l'EMS ______ disposait d'une garantie à hauteur de 32'000 fr., correspondant à la quasi-totalité de la somme due. A______ reprochait par ailleurs au Tribunal de protection de ne pas être intervenu auprès de l'OCPA, ce qui aurait "sûrement permis de régulariser la situation" de sa protégée. A______ déclarait enfin renoncer, avec effet au 1er juillet 2017, à sa fonction de curatrice. B. Par ordonnance DTAE/3343/2017 du 3 juillet 2017, le Tribunal de protection a libéré avec effet immédiat A______ de ses fonctions de curatrice de B______ (ch. 1 du dispositif), réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2), désigné C______ et D______, respectivement cheffe de secteur et intervenant en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, avec droit de substitution (ch. 3 et 4), rappelé les

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C/19187/2008-CS tâches confiées aux curateurs (ch. 5), rappelé que la personne concernée était limitée dans l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et était privée de la faculté d'accéder à ses comptes bancaires (ch. 6 et 7), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 8) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 9). C. a) Le 27 juillet 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 3 juillet 2017. Elle a indiqué que sa volonté de démissionner de ses fonctions de curatrice ne concernait que la gestion patrimoniale et non ses fonctions de représentation, notamment s'agissant des questions médicales. Pour le surplus, elle a indiqué que compte tenu de la situation patrimoniale difficile de B______, elle avait fait le choix d'honorer les factures courantes d'autres créanciers, notamment les médecins, dans l'attente d'une décision définitive de l'OCPA, considérant que le paiement des frais de pension était secondaire puisque ceux-ci étaient couverts par un fonds de garantie et qu'à sa connaissance, les frais de pension ne bénéficiaient d'aucun privilège au sens de la LP. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) La cause a été mise en délibération le 21 septembre 2017. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la personne relevée de ses fonctions de curatrice. Il est, partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. 2.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être

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C/19187/2008-CS désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). L'art. 402 al. 1 CC permet de confier la curatelle à plusieurs personnes, lesquelles l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles, en fonction de leurs compétences spécifiques et selon une répartition des tâches confiées à chacun d'eux par l'autorité; ainsi, par exemple, le partage de l'assistance personnelle dans le cadre d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) et de la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle de représentation (art. 395 CC). La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifiée pour assurer l'accompagnement personnel, mais l'est moins pour gérer un patrimoine important. L'administration des biens peut alors se voir confiée à un curateur professionnel compétent en matière de gestion des biens (CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, art. 402 CC n. 1 et 3). 2.1.2 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, op. cit., ibidem).

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C/19187/2008-CS L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a retenu que la curatrice n'avait fait valoir aucun juste motif pour être libérée de ses fonctions. Toutefois, en refusant de se soumettre aux instructions de l'autorité de surveillance, elle n'avait pas accompli son mandat avec la diligence requise, de sorte qu'il y avait lieu de la relever de ses fonctions avec effet immédiat. Si cette décision apparaît fondée en ce qui concerne les tâches administratives et de gestion, dont la recourante ne souhaite d'ailleurs plus s'occuper, elle apparaît en revanche infondée s'agissant de la représentation de B______ en matière d'assistance personnelle, notamment en matière de santé. La recourante est en effet la nièce de la personne protégée et par conséquent un proche. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'elle aurait démérité dans l'accomplissement des tâches relevant de l'assistance à la personne et il apparaît préférable, lorsque cela est possible, que de telles tâches, qui nécessitent davantage que les autres un rapport de confiance entre le curateur et la personne protégée, soient confiées à un proche et non à un intervenant en protection de l'adulte avec lequel la personne protégée n'a aucun lien affectif. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée en tant qu'elle a relevé la recourante de ses fonctions de représentation et de gestion dans les domaines administratif et financier. En revanche, elle sera annulée s'agissant des tâches relevant du bien-être social et de la représentation en matière médicale. Par souci de clarté, les chiffres 1 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et reformulés, l'ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue du recours. * * * * *

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C/19187/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3343/2017 rendue le 3 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19187/2008-5. Au fond : Annule les chiffres 1 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ces points : Libère, avec effet au 3 juillet 2017, A______ de ses fonctions de curatrice de représentation en matière d'affaires administratives et juridiques et de ses fonctions de curatrice de gestion de B______, née le 26 août 1933, de nationalité française. Réserve l'approbation de ses rapport et comptes finaux. Désigne C______ et D______, respectivement cheffe de secteur et intervenant en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs de représentation en matière d'affaires administratives et juridiques et de curateurs de gestion, en faveur de B______. Dit que C______ et D______ pourront se substituer l'un à l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation. Confirme A______ dans ses fonctions de curatrice de représentation de B______ s'agissant de son bien-être social et des soins. Rappelle en conséquence et en tant que de besoin que C______ et D______ ont pour tâches de : - représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes. Rappelle que A______ a pour tâches de : - veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre;

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C/19187/2008-CS - veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Laisse les frais du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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