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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.02.2026 C/18971/2025

12. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,331 Wörter·~12 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18971/2025-CS DAS/42/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 FEVRIER 2026

Recours (C/18971/2025-CS) formé en date du 1er décembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Dushyantha Janith PIYADIGAMAGE, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 février 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Dushyantha Janith PIYADIGAMAGE, avocat. Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame B______ ______, ______ [France]. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Mesdames E______ et F______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT A LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - Madame G______ OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE Unité Droit international privé Bundesrain 20, 3003 Bern.

C/18971/2025-CS - 2 - - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18971/2025-CS Vu, la procédure C/18971/2025 relative aux mineures H______ et I______, nées respectivement les ______ 2010 et ______ 2022, lesquelles sont issues, de la relation hors mariage entre A______ et B______; Attendu, EN FAIT, que le 6 août 2025, A______ a saisi l’Office fédéral de la justice, en sa qualité d’Autorité centrale suisse au sens de l’art. 29 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH-96), d’une demande de retour suite à un enlèvement international d’enfant; Qu’à l’appui de ladite démarche, il a expliqué que B______ et leurs deux filles susvisées l’avaient rejoint à Genève en 2022, mais qu’elles avaient quitté la Suisse le 28 juin 2025 et n’avaient jamais regagné le logement familial depuis lors, alors qu’elles étaient pourtant supposées y revenir le 6 juillet suivant; Que par acte du 7 août 2025, A______ a sollicité du Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond, qu'il ordonne à B______ de lui ramener leurs deux enfants à Genève et de remettre à l'autorité de protection leurs documents de voyage, qu’il lui accorde la garde des deux mineures et retire à leur mère le droit de déterminer le lieu de leur résidence et, enfin, qu’il réserve à cette dernière un large droit de visite sur les enfants; Qu'à l'appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé que B______ et leur fille H______ l'avaient rejoint à Genève en 2022, que celle-ci avait été scolarisée à compter du mois de décembre 2022 au J______, qu'une demande de regroupement familial avait ainsi été déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 19 juin 2022, avec la précision que cet Office avait annoncé le 30 mai 2024 son intention de refuser ladite demande en raison d’un manque de documents, que ces pièces manquantes lui avaient toutefois été remises par la suite dans le délai imparti, mais que sans son accord, B______ n'avait pas regagné Genève comme prévu le 6 juillet 2025 après de prétendues vacances à K______ [France] chez les grands-parents, tout en lui annonçant, le 15 juillet suivant, son intention de se séparer de lui, de reprendre un emploi auprès de L______ et de s’installer avec leurs filles en France, où elle avait déjà entrepris des démarches en vue de la scolarisation de ces dernières; Que le 8 août 2025, le Tribunal de protection a, par ordonnance superprovisionnelle, constaté que B______ n'était pas fondée à déplacer hors de Suisse le lieu de résidence de sa seule fille aînée H______, faute d'accord de l'autre parent, cotitulaire de l’autorité parentale, ou encore du Tribunal de protection, a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) à réaliser une évaluation sociale s’agissant de la garde de l’adolescente et de la fixation de ses relations personnelles avec son parent non-gardien, a réservé la suite de la procédure à

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C/18971/2025-CS réception des prochaines déterminations des parties, voire du prochain rapport du SEASP et, enfin, a ordonné aux père et mère d'entreprendre une médiation, tout en les invitant à s'adresser à leur plus proche convenance au Bureau de la médiation ou au Service social international à cet effet; Que par ordonnance provisionnelle du 18 novembre 2025 (DTAE/10137/2025), le Tribunal de protection, retenant qu’à teneur des registres de l’OCPM à sa disposition, B______, de même que sa fille H______, avaient pris domicile dans le canton de Genève le 1er novembre 2022, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le sort de la mineure I______ (ch. 1 du dispositif), constaté que B______ n'était pas fondée à déplacer hors de Suisse le lieu de résidence de la mineure H______, faute d'accord préalable de l'autre parent ou du Tribunal de protection (ch. 2), invité le Service de protection des mineurs, en sa qualité d’Autorité centrale cantonale, à solliciter une évaluation sociale de la part des services sociaux français compétents à raison du lieu de domicile de la mère, avec la précision que ce rapport devra porter en particulier sur les droits parentaux (garde et droit de visite) relatifs à la mineure H______ et comporter en outre les recommandations des chargés d’évaluation sur ces points, de même que s’agissant de mesures de protection ou d’accompagnement qui pourraient s’avérer nécessaires au regard de son intérêt (ch. 3), relevé en conséquence le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de son mandat d’évaluation sociale, tout en invitant ledit Service à communiquer au Tribunal de protection les éventuels éléments d’information et constats afférents à l’évaluation menée jusqu’ici par ses soins et qui pourraient s’avérer utiles à la compréhension de la situation (ch. 4), ordonné aux père et mère d'entreprendre une médiation, de manière à trouver en commun et dans les meilleurs délais des accords conformes à l’intérêt bien compris de leurs deux filles et les a invités à cet effet à s'adresser à leur plus proche convenance au Bureau de la médiation aux fins d’être orientés vers un médiateur assermenté spécialisé dans l’accompagnement des familles (ch. 5), réservé la suite de la procédure à réception du rapport d‘évaluation des services sociaux français visé sous chiffre 3 du présent dispositif, voire des décisions à venir des instances judiciaires françaises qui seront saisies le cas échéant sur la question du retour de la mineure en Suisse (ch. 6), invité à cet égard l’Office fédéral de la Justice, en sa qualité d’Autorité centrale fédérale, à transmettre au Tribunal de protection, au fur et à mesure de leur réception, tout document ou renseignement utile quant à ladite procédure de retour, voire toutes autres informations pertinentes concernant les intéressés (ch. 7), rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 8), débouté au surplus les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Attendu que par acte formé le 1er décembre 2025, A______, père des mineures, a recouru contre cette ordonnance, reçue par lui le 21 novembre 2025; Qu'à l'appui de son recours, A______ a notamment produit un courrier de l’OCPM du 25 novembre 2025, dont il ressortait que la mineure I______, née le ______ 2022 en France, n’avait eu sa résidence habituelle en Suisse qu’à compter du 18 novembre 2022

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C/18971/2025-CS et que, selon le droit français, il l'avait valablement reconnue avant son changement de résidence habituelle en direction de la Suisse, et qu'il détenait l'autorité parentale conjointe, de concert avec B______, comme c'était le cas pour leur fille aînée H______; Que le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par pli du 15 décembre 2025, qu’il entendait reconsidérer sa récente décision après audition des parties, en constatant que la cadette était, tout comme sa sœur aînée, placée sous l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Vu la nouvelle ordonnance DTAE/455/2026 rendue le 15 janvier 2026, par le Tribunal de protection, communiquée aux parties le 22 janvier 2026, qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/10137/2025 du 18 novembre 2025 (ch. 1 du dispositif), et statuant en lieu et place, sur mesures provisionnelles, constate que les mineures H______ sont placées sous l’autorité parentale conjointe de leurs parents, soit B______ et A______ (ch. 2), constate en conséquence que B______ n'était pas fondée à déplacer hors de Suisse le lieu de résidence des mineures, faute d'accord préalable de l'autre parent ou d’autorisation de l’autorité du Tribunal de protection (ch. 3), ordonne la mise sur pied, dès à présent, d’appels en visioconférence entre père et filles à raison d’une fois par semaine et ordonne en outre des rencontres régulières entre les mineures et leur père (ch. 4 et 5), ordonne aux père et mère d'aller de l’avant, de façon sérieuse et régulière, dans le processus de médiation initié, de manière à trouver en commun et dans les meilleurs délais des accords conformes à l’intérêt bien compris de leurs filles (ch. 6), ordonne de surcroît la mise sur pied, dans les meilleurs délais, d’un travail de médiation, ou encore d’une thérapie parent-enfant(s) entre le requérant et sa fille aînée, voire avec sa fille cadette également si les circonstances le nécessitent (ch. 7), exhorte les père et mère à entreprendre dans les meilleurs délais un suivi psychothérapeutique individuel, ce de façon sérieuse et régulière auprès d’un lieu de consultation approprié (ch. 8), précise que le calendrier des rencontres père-filles, respectivement leurs modalités de mise en œuvre, les horaires de leurs appels hebdomadaires et les modalités du suivi parent-enfant(s), devront être établis dans les meilleurs délais par les parties dans le cadre de la médiation en cours (ch. 9), invite à défaut la curatrice d'office des mineures à signaler sans délai au Tribunal de protection l’existence d’autres modalités envisageables à ces échanges et/ou rencontres, ou, plus largement, la nécessité d’apporter d’autres précisions ou ajustements au présent dispositif en l’absence d’accord parental approprié, s’agissant notamment des modalités de passage des mineures, des lieux et/ou des dates d’exercice des rencontres ou encore des horaires des appels, ainsi que des modalités du suivi parent-enfant(s) et l’invite, ce faisant, à énoncer ses propositions, ce après brève consultation des intéressés, ainsi que des intervenants concernés (ch. 10), accorde à la curatrice d'office un délai au 13 mars 2026 pour adresser au Tribunal de protection ses déterminations, à tout le moins initiales, ainsi que toutes pièces utiles à l’appréciation des circonstances, notamment en lien avec la situation actuelle de ses protégées sur les plans personnel, scolaire, développemental et médical, de même qu’avec l’état de leurs relations familiales (ch. 11), invite le Service de protection des mineurs, en sa qualité d’Autorité centrale cantonale, à solliciter une

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C/18971/2025-CS évaluation sociale de la part des services sociaux français compétents à raison du lieu de domicile de la mère, avec la précision que ce rapport devra porter en particulier sur les droits parentaux (garde et droit de visite) relatifs aux deux mineures et comporter en outre les recommandations des chargés d’évaluation sur ces points, de même que s’agissant de mesures de protection ou d’accompagnement qui pourraient s’avérer nécessaires au regard de leur intérêt (ch. 12), confirme que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale est dès lors relevé de son mandat d’évaluation sociale (ch. 13), réserve la suite de la procédure à réception des prochaines déterminations de la curatrice d'office, du rapport d'évaluation des services sociaux français visé sous chiffre 12 du présent dispositif, ainsi que des décisions à venir des instances judiciaires françaises qui seront amenées à statuer notamment sur la question du retour des mineures en Suisse (ch. 14), invite à cet égard l’Office fédéral de la Justice, en sa qualité d’Autorité centrale fédérale, à transmettre au Tribunal, au fur et à mesure de leur réception, tout document ou renseignement utile quant à ladite procédure de retour, voire toutes autres informations pertinentes concernant les intéressés (ch. 15), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 16), déboute au surplus les parties de toutes autres conclusions (ch. 17); Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/455/2026 du 15 janvier 2026 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté ni par A______, ni par B______ à l'échéance du délai, soit le 5 février 2026; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/18971/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/10137/2025 rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18971/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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