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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2019 C/18612/2014

16. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,043 Wörter·~5 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18612/2014-CS DAS/7/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 JANVIER 2019

Recours (C/18612/2014-CS) formé en date du 14 mars 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2019 à : - Madame A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ ______ (GE). - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18612/2014-CS Vu la procédure C/18612/2014 relative à la mineure E______, née le ______ 2013; Vu l'ordonnance DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qui modifiait les modalités du droit de visite de A______ sur sa fille E______, telles que fixées par le jugement du Tribunal de protection le 16 juin 2017 (ch. 1 du dispositif), accordait à A______ un droit de visite sur sa fille E______, devant s'exercer du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi soir, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), fixait un émolument de décision de 400 fr., à charge des parties par moitié chacune (ch. 3) et déboutait les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Vu le recours interjeté contre cette ordonnance par A______ le 14 mars 2018; Vu le délai de trente jours pour répondre au recours, imparti aux participants à la procédure, en date du 9 avril 2018; Vu la détermination du Tribunal de protection du 12 avril 2018 qui n'entendait pas faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC; Vu le courrier du 14 avril 2018 du Service de protection des mineurs, indiquant que son préavis demeurait inchangé; Attendu que B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti; Que par plis du 9 mai 2018, la Chambre de surveillance a avisé les participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours; Que par courrier du 2 août 2018, les parties ont indiqué qu'elles étaient parvenues à un accord sur les modalités de droit de garde de leur fille, qu'elles souhaitaient soumettre au Tribunal de protection pour homologation; Que dans l'attente de la nouvelle décision du Tribunal de protection, elles sollicitaient que la procédure de recours soit suspendue; Que par décision du 16 août 2018 (DAS/161/2018), la Chambre de surveillance a ordonné la suspension de la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de protection concernant l'accord que lui avait soumis les parties pour homologation en date du 3 août 2018; Que par ordonnance du 3 septembre 2018 (DTAE/5241/2018), le Tribunal de protection, homologuant l'accord des parties, après avoir considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure, a donné acte à A______ et à B______ de leur accord du 3 juillet 2018 concernant E______ et a instauré une garde alternée sur la mineure, étant précisé que cette dernière serait chez sa mère du mardi soir au mercredi soir, trois week-ends

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C/18612/2014-CS par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et a fixé le domicile de la mineure ainsi que son lieu de scolarisation à ______ (GE) (ch. 1 du dispositif), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions de l'ordonnance (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 4); Que, ce faisant, le Tribunal de protection a reconsidéré sa position en modifiant les modalités de prise en charge de la mineure E______, fixée par ordonnance du 8 février 2018; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, le recours contre celle-ci devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle de la Cour (art. 450f CC et 242 CPC); Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a reconsidéré par ordonnance DTAE/5241/2018 du 3 septembre 2018, communiquée aux parties pour notification le 4 septembre 2018, la décision DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018, objet du présent recours, et a fixé de nouvelles modalités de prise en charge de la mineure concernée; Que l'ordonnance DTAE/5241/2018 rendue le 3 septembre 2018 par le Tribunal de protection est entrée en force à ce jour; Que cette ordonnance DTAE/5241/2018 du 3 septembre 2018 s'est substituée à l'ordonnance DTAE/612/2018 du 8 février 2018; Qu'au vu de ce qui précède, le recours contre la décision DTAE/612/2018 du 8 février 2018 est devenu sans objet, ce qui sera constaté par la présente décision; Qu'il ne sera pas perçu de frais, vu l'issue de la procédure; Que l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera par conséquent restituée; Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/18612/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 14 mars 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/612/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18612/2014-10. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de 400 fr. qu'elle a effectuée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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